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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 avr. 2026, n° 24/03122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01440 du 02 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 24/03122 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GE3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°24/03122
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission médicale de recours amiable, la S.A.S. [1] (ci-après la société [2]), a saisi, par requête expédiée le 4 juillet 2024 par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Rhône de fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 12 % dont a bénéficié M. [Y] [J] son salarié, au titre de la législation professionnelle suite à un accident du travail en date du 23 juillet 2021.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
En demande, la société [2], par l’intermédiaire de son conseil, indique qu’elle ne prendra pas de nouvelles écritures et s’en rapporte à sa requête sollicitant la désignation d’un expert en vue d’une consultation sur pièces.
Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM du Rhône, dispensée de comparaitre, sollicite la confirmation du taux d’IPP de 12% attribué par le service médical de la caisse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé audit code.
S’agissant de l’état pathologique préexistant, ledit barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la Société [2] ne conteste ni la matérialité ni le caractère professionnel de l’accident du 23 juillet 2021.
L’employeur, se prévaut pour toute articulation de moyen, du postulat que le taux d’IPP est par principe « surévalué au regard de l’accident déclaré et des séquelles » et ne produit aucune pièce justificative notamment médicale à l’appui de son hypothèse lapidaire.
Faute de production d’un quelconque élément tendant à établir l’existence d’une cause étrangère ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, rien ne vient constituer un début de contradiction utile à la prise en charge contestée, la seule allégation précitée de la Société [2] dans ses conclusions, ne suffisant pas à y satisfaire.
L’argumentation de l’employeur, basée sur des considérations d’ordre général ne tenant pas compte de la situation particulière de Monsieur [J] n’est pas de nature à introduire une doute sérieux quant à la validité du tauxD4ipp, et à justifier une demande d’expertise ou consultation médicale, celle-ci n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Il y a lieu par conséquent de débouter la Société [2] de son recours en inopposabilité, et de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal décide de maintenir à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante en supporte les dépens de l’instance.
La société [2], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
S’agissant d’un litige dont la valeur est indéterminée, la décision sera prononcée en premier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la S.A.S [1] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la S.A.S [1] et attribué à M. [Y] [J] suite à son accident du travail en date du 23 juillet 2021 doit être maintenu à 12 % ;
CONDAMNE la S.A.S [1] aux dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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