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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 24/08535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08535 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOMM
MINUTE n° : 2025/560
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEURS
Madame [X] [B] épouse [S],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [S],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
S.A.S. MAISONS BLANCHES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. PCH IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. BMTP,
dont le siège social est sis siège [Adresse 11]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 25 Juin 2025 et prorogée le 23 Juillet 2025 et le 24 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Céline ALINOT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [B] épouse [S] et Monsieur [P] [S] ont en 2022 confié à la société MAISONS BLANCHES la construction de leur maison sise à [Localité 10] pour un montant de 231 200 € TTC.
Exposant la présence de plaques d’amiante enfouies dans le terrain et suivant exploit de commissaire de justice du 13 novembre 2024,Madame [X] [B] épouse [S] et Monsieur [P] [S] ont assigné la société PCH IMMOBILIER, la SAS MAISONS BLANCHES et la SARL BMTP devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire, outre des condamnations provisionnelles.
Suivants leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens,Madame [X] [B] épouse [S] et Monsieur [P] [S] sollicitent du juge des référés de :
Voir débouter les défendeurs de1'ensemb1e de leurs demandes fins et conclusions.
Vu les dispositions de l 'article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 164] et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1103 et 1230-] du même Code.
Voir ordonner la désignation de tel Expert qu’i1 plaira avec la mission décrite dans le corps des présentes et considérer comme intégralement répétées ici :
Se rendre sur les lieux sis à [Localité 9], [Adresse 7], en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs observations ; les décrire et dire s’ils présentent les désordres visés dans l’assignation et les pièces 1'accompagnant ;
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu’i1 estimera utile a1'accomplissement de sa mission ;
Analyser la présence de déchets sur la parcelle litigieuse ct déterminer leur nature et s’ils sont dc nature à polluer le terrain ;
Donner toutes précisions quant a leur mode d’élimination, transport, recyclage ou traitement ;
Donner tout élément en vue de déterminer leur origine : bâtiment, serre ou autre, et leur ancienneté sur le terrain ;
Estimer le volume de terrain à traiter ;
Chiffrer 1e coût de leur élimination en demandant aux parties de produire des devis à cet effet et apprécier 1'utilité de chaque poste de devis ;
Notamment à cet effet, préciser si le coût doit inclure le traitement de la terre polluée vers un centre de traitement agréé ;
Donner tout élément de nature à évaluer le préjudice subi par les parties ;
Voir condamner in solidum les requis à payer à Monsieur et Madame [S] la somme provisionnelle dc 30.000 € à valoir sur leur préjudice ;
Voir condamner in solidum les requis à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de 1'artic1e 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société MAISONS BLANCHES sollicite du juge des référés de :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
DONNER acte à la société MAISONS BLANCHES de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de prescription, de responsabilité, de garantie, de fait et de droit, sur la mesure d’instruction sollicitée à son contradictoire.
DONNER également à l’expert les chefs de mission suivants :
« Donner son avis sur la cause des désordres allégués et sur les intervenants auxquels ils sont imputables ».
ORDONNER que l’avance des frais d’expertise judiciaire soit mise à la charge des consorts [B] [S] demandeurs à la mesure.
Sur la demande de provision :
JUGER que la société MAISONS BLANCHES n’est pas responsables des désordres allégués.
JUGER que le montant de la provision sollicitée n’est justifié par aucun élément concrets.
JUGER en tout état de cause que les demandes des consorts [B] [S] et/ou de tout autre contestant se heurtent, vis-à-vis de la société MAISONS BLANCHES, à de nombreuses contestations sérieuses, notamment quant à la responsabilité de la société MAISONS BLANCHES et au montant de la provision sollicitée, justifiant l’incompétence du Juge des Référés.
SE DECLARER, en toute hypothèse, incompétent pour connaître de telles demandes.
REJETER les demandes, fins et conclusions formées par les consorts [B] [S] et/ou par tout autre contestant, comme étant irrecevables et mal fondées.
ORDONNER la mise hors de cause de la société MAISONS BLANCHES.
A titre subsidiaire,
Sur les appels en garantie :
CONDAMNER de la société BM TP à relever et garantir la société MAISONS BLANCHES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
Condamner les consorts [B] [S] ou tout autre succombant à verser à la société MAISONS BLANCHES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société PCH IMMOBILIER sollicite du juge des référés de :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
DONNER acte à la société PCH IMMOBILIER de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de prescription, de responsabilité, de garantie, de fait et de droit, sur la mesure d’instruction sollicitée à son contradictoire.
DONNER également à l’expert les chefs de mission suivants :
« Donner son avis sur la cause des désordres allégués et sur les intervenants auxquels ils sont imputables ».
ORDONNER que l’avance des frais d’expertise judiciaire soit mise à la charge des consorts [B] [S] demandeurs à la mesure.
Sur la demande de provision :
JUGER que la société PCH IMMOBILIER n’est pas responsables des désordres allégués.
JUGER que le montant de la provision sollicitée n’est justifié par aucun élément concret.
JUGER en tout état de cause que les demandes des consorts [B] [S] et/ou de tout autre contestant se heurtent, vis-à-vis de la société PCH IMMOBILIER, à de nombreuses contestations sérieuses, notamment quant à la responsabilité de la société PCH IMMOBILIER et au montant de la provision sollicitée, justifiant l’incompétence du Juge des Référés.
SE DECLARER, en toute hypothèse, incompétent pour connaître de telles demandes.
REJETER les demandes, fins et conclusions formées par les consorts [B] [S] et/ou par tout autre contestant, comme étant irrecevables et mal fondées.
ORDONNER la mise hors de cause de la société PCH IMMOBILIER.
A titre subsidiaire,
Sur les appels en garantie :
CONDAMNER de la société BM TP à relever et garantir la société PCH IMMOBILIER de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
Condamner les consorts [B] [S] ou tout autre succombant à verser à la société PCH IMMOBILIER la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société BM TP sollicite du juge des référés de :
REJETER toutes les demandes formulées à l’encontre de la société BM TP
CONDAMNER solidairement et à titre provisoire Madame [X] [B] et Monsieur [P] [S] à payer à la société BM TP la somme de 5000 € ;
CONDAMNER tout en succombant à payer à la société BM TP la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/08535, a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025.
Le délibéré a été prorogé le 23 Juillet 2025 et le 24 Septembre 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats des pièces tendant à établir la présence d’amiante enfouie dans leur terrain.
Il n’appartient pas au juge des référés à ce stade de se prononcer sur l’imputabilité des désordres, de sorte que les opérations d’expertise seront opposables aux sociétés requises, lesquelles ne contestent pas être intervenues dans la construction.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette expertise interviendra aux frais avancés des demandeurs.
Il sera fait droit à la demande d’extension de mission présentée par les sociétés MAISONS BLANCHES et PCH IMMOBILIER, ladite extension apparaissant utile quant à l’imputabilité des désordres allégués.
— Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce les requérants sollicitent l’octroi d’une provision dès lors que les responsabilités pour vice caché du vendeur seraient manifestement encourues par le terrassier et le constructeur.
La société BMTP soutient cependant qu’une autre entreprise de terrassements serait intervenue sur le chantier pour démolir les cabanons contenant de l’amiante. La société BMTP n’est en outre pas intervenue en qualité de vendeur.
L’imputabilité des désordres ne saurait en outre être établi et la responsabilité des sociétés MAISONS BLANCHES et PCH IMMOBILIER n’est pas manifestement établie.
Enfin, le caractère caché des désordres allégués n’est pas manifestement établi.
L’expertise permettra d’éclairer le juge du fond sur ces différents points.
Cette demande provisionnelle se heurte donc à des contestations sérieuses.
La demande provisionnelle sera par conséquent rejetée.
La société BMTP sollicite à titre reconventionnel la condamnation des requérants à lui verser la somme de 5.000 €.
Le juge des référés n’est compétent que pour octroyer des sommes provisionnelles.
En outre et en toute hypothèse, aucun préjudice n’est démontré et la faute n’est pas clairement établie.
Cette demande sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demande de ce chef seront rejetées.
Il sera donné acte aux sociétés MAISONS BLANCHES et PCH IMMOBILIER de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[J] [K]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX03] – Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.08.24.45.16 Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— Se rendre sur les lieux sis a [Localité 9][Adresse 1] [Adresse 7], en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs observations ; les décrire et dire s’ils présentent les désordres visés dans l’assignation et les pièces 1'accompagnant ;
— Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu’i1 estimera utile a1'accomplissement de sa mission ;
— Analyser la présence de déchets sur la parcelle litigieuse ct déterminer leur nature et s’ils sont dc nature à polluer le terrain ;
— Donner toutes précisions quant a leur mode d’élimination, transport, recyclage ou traitement ;
— Donner tout élément en vue de déterminer leur origine : bâtiment, serre ou autre, et leur ancienneté sur le terrain ;
— Donner son avis sur la cause des désordres allégués et sur les intervenants auxquels ils sont imputables
— Estimer le volume de terrain à traiter ;
— Chiffrer le coût de leur élimination en demandant aux parties de produire des devis à cet effet et apprécier 1'utilité de chaque poste de devis ;
— Notamment à cet effet, préciser si le coût doit inclure le traitement de la terre polluée vers un centre de traitement agréé ;
— Donner tout élément de nature à évaluer le préjudice subi par les parties ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Mme [X] [B] épouse [S] et M. [P] [S] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision globale de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [X] [B] épouse [S] et M. [P] [S] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DONNONS ACTE à la SAS MAISONS BLANCHES et la SAS PCH IMMOBILIER de leurs protestations et réserves ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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