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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 28 mai 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00257 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KPC3
MINUTE n° : 2025/ 246
DATE : 28 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [L] [G], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Bérangère TUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [T] [J] [G], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Bérangère TUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
LA MUTUELLE DES SPORTIFS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Jacques LANG, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. GENERALI IARD venant aux droits de la MUTUELLE DES SPORTIFS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Jacques LANG, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Danielle ROBERT
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
Me Danielle ROBERT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [J] [G] a été victime d’un accident de football le 10 novembre 2019, au cours d’une manifestation organisée dans le cadre de la licence de jeu au sein de la "ligue de football d’Occitanie, assurée auprès de la SA GENERALI IARD venant aux droits de la compagnie d’assurances LA MUTUELLE DES SPORTIFS.
Une expertise médicale amiable a été réalisé, en vue de l’indemnisation de Monsieur [T] [J] [G] et Madame [L] [G]. Le rapport de l’expert a été déposé le 8 juillet 2024.
Par acte du 16 décembre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [T] [J] [G] et Madame [L] [G] ont fait assigner, la compagnie d’assurances LA MUTUELLE DES SPORTIFS, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, en référé, afin d’obtenir une expertise médicale.
Arguant que des examens médicaux sont toujours en cours, Monsieur [T] [J] [G] et sa mère Madame [L] [G], qui l’assiste dans ses actes de disposition de son patrimoine, en cas d’opposition d’intérêts, de gestion courante de ses relations avec les administrateurs et les banques et les décisions médicales, suivant décision du juge des tutelles de [Localité 7] du 23 octobre 2020, contestent la date de consolidation fixée par le médecin expert.
L’affaire a été enregistrée sou le RG n° 25/257.
Par acte du 18 mars 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [T] [J] [G] et Madame [L] [G] ont fait assigner, la SA GENERALI IARD, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, en référé, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 25/2441.
A l’audience du 16 avril 2025, il a été demandé la jonction des instances.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, la SA GENERALI IARD, venant aux droits de la compagnie d’assurances LA MUTUELLE DES SPORTIFS, a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicitant de limiter la mission de l’expert aux garanties prévues par l’accord collectif n° [Immatriculation 6].
SUR QUOI
Aux termes des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, " le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire".
Au vu de la nature du litige, la SA GENERALI IARD venant aux droits de la compagnie d’assurances LA MUTUELLE DES SPORTIFS, la jonction entre les instances enregistrées sous les RG n° 25/257 et n° 25/2441 apparaît conforme à une bonne administration de la justice, de sorte qu’elle sera ordonnée.
Sur la demande d’expertise, l’article 145 du code de procédure civile prévoit : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le droit à indemnisation de Monsieur [T] [J] [G] n’est pas contesté ni la garantie de la SA GENERALI IARD venant aux droits de la compagnie d’assurances LA MUTUELLE DES SPORTIFS à son assuré.
Au vu du rapport d’expertise amiable établi le 8 juillet 2024 par le docteur [V] [E], suite à son accident de football survenu au cours d’un match, Monsieur [T] [J] [G] a présenté un arrêt cardiorespiratoire compliqué d’anoxie cérébrale importante, occasionnant des troubles neuropsychologiques.
L’expert a fixé la date de consolidation de ses blessures au 17 mars 2023 et estimé le taux de IPP à 45 %.
Or, au vu du certificat médical de consolidation établie le 10 décembre 2024 par le docteur [C], aux termes duquel le médecin a estimé une date de consolidation au 10 décembre 2024 et un taux d’incapacité entre 60 et 80 %, Monsieur [T] [J] [G] et Madame [L] [G] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, qui sera ordonnée à leurs frais avancés, eu égard à la nature de leur demande.
S’agissant de la mission d’expertise, au vu du l’article 13 inséré « titre II garanties individuelle accident » (page 11 et suivants) de l’accord collectif n° [Immatriculation 6] conclu entre la ligue de football d’Occitanie et la mutuelle des sportifs le 7 juin 2017, la mission de l’expert sera limitée aux garanties prévues par la convention, excluant par conséquent de la mission habituelle de l’expert, l’évaluation du préjudice d’agrément, esthétique, sexuel, des souffrances endurées et l’aide d’une tierce personne.
Monsieur [T] [J] [G] et Madame [L] [G] conservera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à leur profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les RG n° 25/257 et n° 25/2441, lesquelles se poursuivront sous le numéro RG n° 25/00257 ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [N] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.10.90.20.32
Mèl : [Courriel 9]
Qui aura pour mission de :
— convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner la victime ;
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées :
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
— apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
— dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;
— dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
— proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
— en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
— donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
— chiffrer, par référence au « barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun », le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
— décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
— dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
Disons que Monsieur [T] [J] [G] et Madame [L] [G] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 28 juillet 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 28 mars 2026 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [J] [G] et Madame [L] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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