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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 3, 24 févr. 2026, n° 21/36515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/36515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 3
Affaire : [I] née [S] / [I]
N° RG 21/36515 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUZLS
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 24 Février 2026
Liquidation des régimes matrimoniaux
DEMANDEUR
Madame [L] [I] née [S]
60 RUE GABRIEL PERI
78114 MAGNY LES HAMEAUX
REPRÉSENTÉE par Maître Nicolas GRAFTIEAUX, Avocat au Barreau de Paris, #L0090
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [I]
39 RUE GERGOVIE
75014 PARIS
REPRÉSENTÉ par Maître Djaafar BENSAOULA, Avocat au Barreau de Paris, #D1797
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie DECHAMBRE
GREFFIER
Anaïs VIDOT
DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Novembre 2025, en débats publics ;
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel ;
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
Madame [L] [S] et Monsieur [Z] [I] se sont mariés le 6 août 1983 par devant l’officier d’état civil de la commune d’El Madi en Algérie, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable.
Trois enfants sont issus de leur union :
— [C], née le 8 juin 1984,
— [G], née le 20 février 1989,
— [P], né le 28 février 1996.
Le divorce des époux a été prononcé le 31 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles. Ce jugement a été signifié le 2 avril 2021.
Maître [B], notaire, a été désigné durant la procédure de divorce sur le fondement des articles 255-9 et 10 du code civil.
Par acte d’huissier en date du 13 juillet 2021, Madame [L] [S] a fait assigner Monsieur [Z] [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et voir trancher certains désaccords persistants.
Par jugement du 8 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a :
— dit que le juge français est compétent,
— dit que la loi française est applicable,
— désigné Maître [H] [X], 5 rue de la Bourse, 75002 PARIS ☎ : 01 55 04 70 00,✉ : gilles.bonnet@paris.notaires.fr pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,
— dit que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,
— délié l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts,
— autorisé notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier FICOBA,
— rappelé qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,
— dit qu’il appartiendra au notaire commis de :
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre Madame [S] et Monsieur [I], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d’accord des parties, faire des propositions,
— fixé la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 3 000 euros qui devra être versée par moitié par chacun des époux au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l’affaire sera radiée,
— dit qu’en cas de carence de l’un des époux, l’autre est autorisé à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations,
— commis le juge du cabinet 103 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés,
— rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature,
— rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— rappelé qu’avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage,
— dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
— rappelé qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,
— renvoyé l’affaire devant le juge commis, à l’audience dématérialisée du Mardi 13 Juin 2023, 16h00, la présente décision valant convocation dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, d’un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistant des parties, à charge pour les conseils d’informer le juge en cas de partage amiable,
— invité les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l’audience fixée, de l’état d’avancement des opérations,
— dit qu’à défaut d’information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l’instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez-vous fixé devant le notaire,
Sur les désaccords liquidatifs,
— sursis à statuer sur les demandes de récompense formées par Madame [S] au titre des donations faites aux membres de la familles et aux enfants communs par Monsieur [I] dans l’attente de la transmission du projet d’état liquidatif par le notaire commis reprenant les désaccords persistants,
— rejeté la demande de récompense formée par Madame [S] au titre de la somme de 6220 euros,
— dit que Monsieur [I] devra récompense à la communauté au titre du solde de son indemnité de licenciement,
— dit qu’il sera sursis à statuer sur le montant de cette récompense,
— dit que Monsieur [I] devra récompense à la communauté de la somme de 10319,19 euros au titre du compte courant d’associé SPI Cloud Services,
— dit que Monsieur [I] devra récompense à la communauté de la somme de 15300 euros au titre de la somme encaissée à la clôture du compte livret grand format ouvert auprès de la caisse d’épargne,
— dit que Monsieur [I] devra récompense à la communauté de la somme de 6000 euros au titre de la somme donnée à Monsieur [T],
— dit qu’il sera sursis à statuer sur la question de la qualification du terrain nu à Beni Messous (Alger) et de sa valeur,
— dit qu’il y a lieu d’inscrire à l’actif de la communauté le montant du compte courant d’associé de Monsieur [I] pour la somme de 5653 euros,
— dit qu’il sera sursis à statuer sur la valeur des biens suivants qui devront être évalués à la date la plus proche du partage :
— La maison de Magny les Hameaux,
— Le studio sis 39, rue de Gergovie à Paris 14ème ,
— L’appartement de Vélizy sis 5, allée Jean Monnet,
— La SAS associé unique SPI SAINT CLOUD SERVICES,
— dit qu’il y a lieu d’intégrer la somme de 47358,60 euros au titre du compte Natixis-Banque Populaire PERCO numéro 1520899354364 à l’actif de la communauté,
— sursis à statuer sur la demande de Madame [S] formée au titre du compte numéro 410 0007259 lieu 19 établi nom de Monsieur [I] ouvert auprès du Crédit Populaire Algérie,
— sursis à statuer sur la demande de Madame [S] au titre du recel de communauté,
— dit que le véhicule Toyota est un bien commun dont la valeur est fixée à la somme de 10362 euros,
— sursis à statuer sur le principe et le montant de la créance de Monsieur [I] au titre des dépenses faites pour le bien de Magny -Les-Hameaux au titre du prêt ASTRIA, des impôts fonciers et de la taxe d’habitation,
— sursis à statuer sur le principe et le montant de la créance de Monsieur [I] au titre des dépenses faites pour le paiement des impôts fonciers 2016 et 2017 et des charges de copropriété pour le bien de Vélizy,
— sursis à statuer sur le principe et le montant de la créance de Monsieur [I] au titre des dépenses faites pour le paiement des impôts fonciers 2016 du bien de Paris,
— dit que Monsieur [I] a perçu la somme de 16328,71 euros au titre des loyers encaissés s’agissant de l’immeuble de Vélizy dont il est redevable à l’égard de l’indivision à la date d’avril 2018,
— sursis à statuer sur la créance de Monsieur [I] à l’égard de l’indivision au titre du règlement de la taxe foncière 2018 de Vélizy et de Paris et la prise en charge du crédit de Vélizy,
— sursis à statuer sur la détermination du passif de communauté,
— dit que Monsieur [I] est redevable à l’égard de l’indivision d’une créance de 23000 euros au titre de l’encaissement du prix de vente du véhicule Lexus,
— dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la question de la créance due par Monsieur [I] à l’indivision au titre des loyers encaissés pour la mise en location de l’immeuble sis à Paris,
— dit qu’il sera sursis à statuer sur la demande d’inopposabilité du congé délivré au locataire du bien sis à Paris et sur la demande d’indemnité d’occupation formées par Madame [S],
— dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande formée par Madame [S] au titre de la faute de gestion s’agissant de la gestion du bien locatif de Vélizy,
— dit que les comptes d’indivision seront actualisés à la date la plus proche du partage en application des dispositions de l’article 829 du code civil,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Le notaire commis a déposé son procès-verbal de dires du 14 janvier 2025 lequel a été reçu au greffe le 5 dévrier 2025.
Le juge commis a fait rapport au tribunal des désaccords subsistants le 11 février 2025.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 13 mars 2025, Madame [L] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
A titre principal,
— ordonner qu’il sera procédé au partage de l’actif net -après compensation des comptes d’indivision et d’administration – selon les quotes-parts des indivisaires – et paiement des créances entre époux,
— lui attribuer préférentiellement le bien immobilier sis MAGNY LES HAMEAUX (YVELINES), rue Gabriel Péri (section AM n°166),
Au titre des points non contestés par Madame [I] du rapport du notaire :
— dire n’y avoir lieu de tenir compte du versement de 30.000€ réalisé à son profit,
— dire n’y avoir lieu à récompense au profit de Monsieur [I],
— fixer les récompenses dues par Monsieur [I] à la communauté à hauteur de 21.250€ (virements aux parents) et 31.863,98€ (virements aux neveux),
— qualifier de biens communs le terrain à Beni Messous (Alger) – Algérie (n°A/2 du plan de lotissement portant le n°95) et le compte bancaire du Crédit Populaire Algérie n°410 00072 59 lieu 16,
— ordonner qu’ils soient portés à l’actif de communauté pour 35.978€ (pour le terrain nu) et 36.238€ pour le compte bancaire,
— condamner Monsieur [I] à une indemnité d’occupation due à l’indivision de 32.560€, du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2025, à parfaire au partage,
Au titre des points non tranchés par le notaire
— condamner Monsieur [I] au recel du compte n°410 00072 59 lieu 19 à son nom auprès du Crédit Populaire Algérie,
— ordonner que Monsieur [I] ne pourra prétendre à aucune part ou droit sur les biens ainsi divertis et au besoin l’y condamner,
— ordonner que lui soit inopposable le congé délivré par Monsieur [I] au locataire de l’appartement commun situé à PARIS et condamner Monsieur [I] à une indemnité d’occupation au titre du studio de Paris, sur la période considérée du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2025 (74 mois) à la somme de 55.500€,
— condamner Monsieur [I] à indemnité d’occupation mensuelle, sans décote, de 750€, jusqu’au partage,
— condamner Monsieur [I] à verser à l’indivision la somme de 8.500€ au titre de ses fautes de gestion pour l’appartement de Vélizy,
— ordonner à l’actif de communauté la somme de 3.000€ au titre du remboursement du capital social de SPI Clouds Services et l’attribuer à Monsieur [I],
Au titre des points de désaccords avec le rapport du notaire
— fixer les récompenses dues par Monsieur [I] à la communauté à hauteur de 33.595,90€ (donation faite aux enfants),
— fixer la créance de Monsieur [I] contre l’indivision au titre du paiement des échéances de prêt de Paris à la somme de 26.000€,
— ordonner la réintégration de la somme de 7.351,35€ à l’actif de communauté au titre du rachat du contrat de retraite la Mondiale et l’attribuer à Monsieur [I],
— fixer son compte d’administration :
o Au titre des assurances habitation de 2017 à 2023 à 3.011,25 €,
o Au titre des taxes d’habitation de 2018 et 2019 à 2.881€,
A titre subsidiaire,
— fixer la créance de Monsieur [I] contre l’indivision au titre du paiement des échéances de prêt de Paris à la somme de 30.508€,
— fixer la dette de Monsieur [I] au titre de l’indemnité d’occupation du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2025 à la somme de 32.560€, à parfaire au partage,
— condamner Monsieur [I] à payer à l’indivision des dommages et intérêts au titre de la faute de gestion de 17.980€,
A titre infiniment subsidiaire,
— homologuer le projet d’état liquidatif post divorce du 14 janvier 2025 établi par Me [X], Notaire,
En tout état de cause,
— rejeter toute demande, fin et prétention contraire de Monsieur [I],
— condamner de surcroît Monsieur [I] à payer à Madame [I] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [I] aux dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 23 mai 2025, Monsieur [Z] [I] demande au juge aux affaire familiales de :
— constater les erreurs juridiques relevées à l’encontre du rapport du Notaire -Me [X], et transmis par voie de dires à ce dernier, ainsi qu’au tribunal de céans, quant à l’évaluation l’appréciation de la situation par rapport à l’héritage reçu en ALGERIE par [I] [Z], dont il est fait état tant pour l’ex épouse [S] [L] que pour lui-même,
— constater que toutes les tentatives amiables afin de procéder pendant les opérations de liquidation – partage, entre les ex-époux ont fait l’objet d’une fin de non-recevoir manifeste, de la part de Madame [S] [L] en dépit de la meilleure volonté de Monsieur [I] [Z],
— constater que le contexte conflictuel entre les parties rend toute collaboration effective impossible devant le notaire [X], d’où la nécessité d’une nouvelle désignation judiciaire,
— réintégrer la parcelle de terrain située à KOUBA (ALGERIE) héritée par Madame [S] [L], dans le patrimoine conjugal de la communauté des ex-époux, alors que le notaire [X] l’en a écarté délibérément, en dépit de l’insistance de Monsieur [I] [Z],
— ordonner la vente du bien immobilier situé à MAGNY LES HAMEAUX (YVELINES) rue Gabriel PERI ( section AM n°166),
— condamner Madame [S] [L] à une indemnité d’occupation du logement commun qu’elle occupe due à l’indivision à calculer et à parfaire au partage à compter du 1 décembre 2018 au 30 mars 2025,
— ordonner la restitution immédiate de la somme de 30.000 € versée à Madame [S] [L] au titre de la prestation compensatoire et que le notaire [X] ne veut pas intégrer cette somme, au titre du crédit de Monsieur [I] [Z], en dépit de l’insistance de ce dernier,
— ordonner le calcul des récompenses également au profit de Monsieur [I] [Z], ce que le notaire [X] a refusé de prendre en compte, sauf pour tout ce qui est d’avantager Madame [S] [L],
— rejeter toutes velléités de prendre en considération que les sommes (21.250€) versées aux parents pendant la vie conjugale ainsi que la somme de ( 31.863,98€) soient exclues de toutes récompenses dues par Monsieur [I] [Z] à la communauté conjugale,
— exclure de la communauté conjugale le terrain situé reçu en héritage à BENI MESSOUS (ALGERIE ) par Monsieur [I] [Z] de ses parents (estimé de manière tout à fait fantaisiste à une somme de 35.978€) par Madame [S] [L], ce que le notaire [X] a refusé de faire, en dépit de l’insistance une nouvelle fois de Monsieur [I] [Z],
— dire n’y avoir lieu à intégrer le compte bancaire au Crédit Populaire ALGERIE (estimé également de manière fantaisiste à une somme de 36.238,00€), qui n’a aucune relation avec la communauté conjugale des ex- époux [I] -[S],
— ordonner en vertu des dispositions de l’article 1540 du code civil , que soit opposable à Madame [S] [L], le congé délivré par Monsieur [I] au locataire de l’appartement situé à PARIS,
— procéder au calcul des récompenses en fonction des nouvelles considérations ci-dessus exposées, (exclure les donations faites aux enfants communs soit la somme de 33.595,90€),
— exclure la réintégration de la somme 7.351,35€ de l’actif de la communauté au titre du rachat du contrat de retraite de la Mondialex,
— ne retenir aucune récompense due par Monsieur [I] au titre des virements fait à ses parents pour une somme estimée par le Notaire [X] à 21.250€,
— dire et juger n’y avoir lieu à récompense à la communauté pour les prétendues sommes de 21.250€ (virements aux parents),
— condamner Madame [S] [L] à verser à la communauté la somme de 250.000 € pour avoir empêché à diverses reprises la vente de cet appartement à ce prix-là, sans aucune raison valable, et cela en dépit de tous les efforts déployés par Monsieur [I] [Z] à cet effet,
— rejeter purement et simplement le procès-verbal liquidatif du 14 janvier 2025 commis du Notaire [H] [X],
et au surplus :
— rejeter toute autre demande, fin et prétention non fondée de Madame [S] [L],
— condamner Madame [S] [L] à payer une somme de 15.000 € à Monsieur [I] [Z] sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [S] [L] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2025. La date de délibéré a été fixée au 10 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 février 2026.
MOTIFS,
Sur les demandes tendant à voir « constater »
Les demandes formées par Monsieur [I] et tendant à « voir constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes ni d’en faire mention au dispositif de la présente décision.
Sur la loi applicable à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux
Dans le cadre du présent litige, Monsieur [I] soutient que la loi algérienne doit aussi être prise en compte et appliquée aux deux parties.
Toutefois, sur ce point, il y a lieu de rappeler que la question de la compétence et de la loi applicable ont déjà été tranchées par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 8 novembre 2022 et que le juge français a retenu sa compétence et a considéré que la loi française devait s’appliquer à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [I].
Ainsi, il sera rappelé que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties seront réalisés en application de la loi française.
Sur la demande de réintégration dans le patrimoine commun de la parcelle située à Kouba (Algérie)
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] met en avant les dispositions du droit Algérien selon lesquelles le mariage n’institue pas de communauté de biens entre les époux et que la séparation de biens est le principe de sorte que chaque époux reste propriétaire de ses biens et de ceux qu’il acquiert à son nom pendant le mariage. Il ajoute que le régime de séparation de biens en droit français correspond aux articles 1536 et suivants du code civil français. Il indique que le régime de communauté prévu dans le droit Algérien répond aux règles des articles 1400 et suivants du code civil français. Il soutient que chaque époux conserve la pleine propriété de ses biens propres mais que la communauté peut avoir droit aux fruits perçus, si les époux y consentent mutuellement. Il précise que restent propres, les biens dont les époux avaient la propriété au jour du mariage ou qu’ils acquièrent, à titre personnel, pendant le mariage par succession, donation ou legs.
Il considère que l’argent perçu par Madame [S] (une somme de 15.090€) à la suite de la vente d’un bien indivis à Kouba en Algérie doit revenir à la communauté.
Madame [S] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer que la demande de réintégration à l’actif formée par Monsieur [I] porte en réalité sur la somme perçue par Madame [S] au titre de la vente d’un terrain indivis soit sur la somme de 15.090€ et non sur la parcelle elle-même qui a été vendue.
L’article 1405 du code civil dispose que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.
Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.
En l’espèce, il résulte du rapport du notaire commis que Madame [S] a déclaré avoir recueilli durant son mariage après le décès de son père, une quote-part du patrimoine successoral. Selon un extrait de document reprenant la dévolution successorale de Monsieur [S], père de Madame [S], en date du 1er juillet 2014, il est précisé que Madame [L] [S] a droit à 108/1769ème du patrimoine de son père.
Madame [S] a déclaré au notaire commis avoir reçu la somme de 15.090€ à la suite de la vente d’un terrain indivis, comme provenant de la succession de son père, situé sur la commune de Kouba, Wilaya d’Alger au lieudit Boulevard des Frères Faroum, moyennant un prix de 33.000.000 dinars algérien.
Le notaire commis précise que Madame [S] n’a pas revendiqué de reprise ni de récompense mentionnant que ladite somme a été versée sur un compte bancaire ouvert au nom de son frère car elle ne disposait d’aucun compte en Algérie.
Si Monsieur [I] sollicite dans le cadre du présent litige, la réintégration de la somme perçue par Madame [S] à la suite de la vente de l’immeuble indivis soit la somme de 15.090€, en faisant valoir qu’elle lui aurait indiqué que cette somme devait revenir à la communauté pendant la phase de divorce, force est de relever qu’il ne verse aucune pièce aux débats pour en justifier. En outre, il indique que la somme perçue provient de la vente d’un immeuble indivis. Par ailleurs, il y a lieu de relever que devant le notaire commis, Madame [S] a justifié du fait que l’immeuble indivis dont elle a perçu les fruits de la vente provenait de la succession de Monsieur [S]. Ainsi, les fonds perçus par Madame [S] sont bien des fonds propres.
Dans ces conditions, Monsieur [I] échoue à démontrer que la somme perçue par Madame [S] au titre de la vente du terrain indivis situé à Kouba devrait être réintégrée à l’actif de la communauté
Sa demande doit être rejetée sur ce point.
Sur la demande tendant à voir ordonner la vente de l’immeuble situé à Magny Les Hameaux, rue Gabriel Péri et la demande d’attribution préférentielle formée par Madame [S]
Monsieur [I] sollicite que soit ordonnée la vente de l’immeuble situé à Magny Les Hameaux. Il ne conclut pas sur la demande d’attribution préférentielle formée par Madame [S].
Madame [S] sollicite l’attribution préférentielle du bien dans lequel elle indique résider.
Sur ce,
L’article 831-2 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
En l’espèce, Madame [S] indique occuper l’immeuble. Dans le cadre du projet notarié établi par le notaire commis, il était envisagé dans les attributions que Madame [S] reçoive notamment l’immeuble situé à Magny Les Hameaux et qu’elle verse une soulte à Monsieur [I]. Elle estime que la valeur de l’immeuble retenue par le notaire commis à la somme de 545.000 € est élevée et que cette valeur pourrait être fixée à 515.000 € compte tenu de l’évolution du marché immobilier. Toutefois, dans le cadre de la présente décision, elle ne forme aucune demande de fixation de la valeur de cet immeuble.
A la lecture du rapport du notaire commis, il y a lieu de relever que les droits prévisibles de Madame [S] dans la liquidation s’élèvent à la somme de 533.363,42€.
En l’état de ces éléments, force est de relever que Madame [S] occupe le bien indivis et que ses droits prévisibles dans la liquidation et le partage à venir permettent de considérer qu’elle est bien fondée à solliciter l’attribution préférentielle de l’immeuble dans lequel elle réside.
En outre, Monsieur [I] n’explicite pas sa demande de mise en vente de l’immeuble et ne fournit aucun élément aux débats pour en justifier.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [I] tendant à voir ordonner la vente de l’immeuble situé à Magny Les Hameaux et de dire que cet immeuble sera attribué préférentiellement à Madame [S].
Sur l’indemnité d’occupation réclamée par Monsieur [I]
Monsieur [I] sollicite que Madame [S] soit condamnée à régler une indemnité d’occupation au titre du bien qu’elle occupe jusqu’au partage pour la période allant du 1er décembre 2018 au 30 mars 2025.
Madame [S] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il résulte du rapport du notaire commis et des conclusions de Madame [S] qu’elle réside dans l’immeuble indivis situé à Magny Les Hameaux depuis le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation. Le juge conciliateur lui a attribué la jouissance de ce bien à titre gratuit.
Le notaire commis a retenu que Madame [S] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter du 2 mai 2021 jusqu’à la date de jouissance divise.
Ainsi, il y a lieu de considérer que Madame [S] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du jour où le divorce a acquis force de chose jugée. Il résulte des pièces versées aux débats par Madame [S] que le jugement de divorce a été signifié le 2 avril 2021 de sorte que le divorce a acquis force de chose jugée le 2 mai 2021.
Ainsi, Madame [S] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 2 mai 2021 et jusqu’au partage ou libération effective des lieux.
La demande de Monsieur [I] tendant à voir fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Madame [S] au 1er décembre 2018 doit être rejetée.
Sur la demande de restitution de la somme de 30.000 euros versée à Madame [S]
Monsieur [I] sollicite la restitution de la somme de 30.000€ versée à Madame [S] au titre de la prestation compensatoire.
Madame [S] conclut au débouté de la prise en compte de cette avance dans la mesure où cette somme n’a pas été versée à l’aide de fonds communs ou propres.
Sur ce,
En l’espèce, il y a lieu de relever que le juge conciliateur a accordé à Madame [S] une somme de 30.000€ à titre de provision, à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial.
Le notaire commis relève que le conseil de Madame [S] a justifié en produisant un bordereau d’instruction du 3 février 2017, que cette dernière a reçu la somme de 30.000€ à titre d’avance sur la communauté via les comptes CARPA des conseils des parties.
Le notaire indique en outre qu’à titre de justificatif de ce paiement, Monsieur [I] a produit la copie d’un chèque émanant de sa sœur, Madame [Q] [R], en date du 28 novembre 2016 d’un montant de 30.000€ établi à l’ordre de la CARPA.
Dès lors, si Monsieur [I] conteste la qualification de cette somme de 30.000€ qu’il estime devoir être restituée, il ne rapporte pas la preuve de l’avoir réglée à l’aide de fonds communs ou de fonds propres.
Ainsi, il y a lieu de rejeter sa demande sur ce point.
Sur le calcul des récompenses au profit de Monsieur [I]
Monsieur [I] sollicite que les récompenses devant lui profiter soient calculées.
Madame [S] sollicite de dire qu’aucune récompense ne doit être fixée au profit de Monsieur [I].
Sur ce,
Sur ce point, force est de relever qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties.
En l’espèce, force est de relever que le dispositif des dernières écritures de Monsieur [I] ne comporte aucune demande au titre des récompenses dont il pourrait disposer à l’égard de la communauté. En effet, la mention selon laquelle il sollicite " d’ordonner le calcul des récompenses également dues au profit de Monsieur [I] " ne saurait être considérée comme une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile dans la mesure où elle ne contient aucune demande chiffrée de sorte qu’elle ne permet pas de savoir à quelle récompense il est fait référence (alors que le rapport notarié établi par Maître [X] comportait plusieurs demandes de récompenses formées par Monsieur [I]). En outre, la lecture du corps des écritures de Monsieur [I] ne permet pas plus de déterminer une prétention.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point ni d’en faire mention au dispositif de la présente décision.
Enfin, en l’absence de demande de récompense de la part de Monsieur [I], il n’y a pas non plus lieu de statuer sur la demande de Madame [S] tendant à voir dire qu’aucune récompense ne doit être fixée au profit de Monsieur [I] et ce en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les récompenses dues à la communauté
— sur la somme de 21.250€ versée aux parents de Monsieur [I]
Madame [S] soutient que Monsieur [I] doit récompense à la communauté au titre des sommes versées à ses parents soit la somme de 21.250€.
Elle indique avoir justifié des virements réalisés au profit des parents de Monsieur [I] et que Monsieur [I] tente à tort de les voir qualifier de pensions alimentaires. Elle fait valoir que les sommes n’ont pas été versées mensuellement et qu’il s’agissait de montants importants. Elle ajoute que la situation de besoin des parents de Monsieur [I] n’est pas établie.
Monsieur [I] conclut au rejet de la demande de récompense formée par Madame [S] au titre des sommes données à ses parents.
Sur ce,
L’article 1437 du code civil dispose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
En l’espèce, le notaire commis retient, à la lecture des relevés de comptes produits lors des opérations de liquidation, que peuvent être retenus trois virements régularisés en faveur des parents de Monsieur [I] en 2002, 2005 et 2007 pour une somme totale de 21.250€.
Devant le notaire commis, Monsieur [I] a contesté cette récompense en faisant valoir qu’il s’agissait de dettes d’aliments. Le notaire a retenu une récompense due par Monsieur [I] à la communauté de 21.250€ (excluant la qualification d’aide alimentaire) au titre des virements réalisés.
En l’état de ces éléments, force est de relever qu’il n’est pas contesté que Monsieur [I] a transmis par virements bancaires des sommes d’argent à ses parents durant l’union des époux.
Si devant le notaire commis, Monsieur [I] a invoqué qu’il s’agissait d’une aide alimentaire, il n’en dit plus rien dans ses dernières écritures. En outre, au vu des montants versés et en l’absence de la démonstration de l’état de besoin des parents de Monsieur [I], il ne saurait être considéré que ces sommes ont été versées au titre d’une aide alimentaire mais qu’elles ont été données par Monsieur [I] à ses parents.
En conséquence, Monsieur [I] est redevable à la communauté de la somme de 21.250€ au titre des sommes versées à ses parents durant le mariage.
— sur la somme de 31.863,98€ versée aux neveux de Monsieur [I]
Madame [S] sollicite que Monsieur [I] rembourse les sommes versées à ses neveux à la communauté considérant que ce dernier ne justifie pas du remboursement des sommes prêtées et du non-appauvrissement de la communauté.
Monsieur [I] soutient avoir prêté de l’argent à ses neveux et que les sommes prêtées lui ont été remboursées par dépôt d’espèces au domicile de sa sœur. Il s’oppose à la qualification de donation. Il ajoute que cela était motivé par le fait que sa sœur, vivant en Algérie ne pouvait procéder à des virements d’Algérie en France afin de régler les frais d’études de ses enfants étudiants en France.
Sur ce,
En l’espèce, le notaire retient qu’il est justifié que la somme de 31.863,98€ a été versée aux neveux de Monsieur [I]. Le notaire ajoute que Monsieur [I] a produit les relevés des deux comptes joints, l’un ouvert auprès du CIC et l’autre auprès de la caisse d’épargne, montrant de nombreux dépôts en espèce. Le notaire relève qu’il est complexe de démontrer de qui proviennent ces versements en espèces et ce, même si Monsieur [I] a produit le relevé de compte de sa sœur.
Dans le cadre du présent litige, il appartient à Madame [S] de démontrer que les sommes prélevées sur la communauté ont profité à Monsieur [I].
En premier lieu, il y a lieu d’indiquer que Monsieur [I] n’a jamais contesté avoir transféré des fonds à ses neveux. Il a en revanche contesté le fait que la communauté s’était appauvrie puisque selon ses dires, lesdites sommes avaient été remboursées.
Il est produit dans le cadre du présent litige comme devant le notaire commis les relevés du compte joint sur lesquels apparaissent des sommes versées en espèce sans qu’il soit possible de déterminer tous les auteurs de ces versements.
La sœur de Monsieur [I] atteste que son frère versait de l’argent à ses enfants (qu’elle lui laissait des enveloppes contenant des espèces afin qu’il le reverse à ses enfants étudiants à Paris). Les neveux de Monsieur [I] attestent également des versements réalisés par leur oncle.
Toutefois, ces attestations sont insuffisantes à démontrer l’absence d’appauvrissement de la communauté dans la mesure où il n’est pas démontré la preuve du remboursement des sommes versées par Monsieur [I] à ses neveux depuis le compte joint des époux, les versements réalisés en espèce sur le compte joint n’étant pas tous identifiables et ne correspondant pas à la somme globale versée aux neveux de Monsieur [I].
Ainsi, Madame [S] rapporte la preuve que des sommes ont été prélevées sur la communauté tandis que Monsieur [I] ne justifie pas du remboursement desdites sommes.
Il est ainsi redevable d’une récompense à la communauté au titre des sommes prélevées.
En conséquence, il y lieu de dire qu’il est redevable à la communauté de la somme de 31.863,98€ versée à ses neveux.
— sur les sommes versées aux enfants
Madame [S] réclame une récompense au titre des versements faits au profit des enfants à hauteur de 33.595,90€.
Elle soutient que les fonds issus des prêts étaient perçus par les enfants puis reversés par les enfants à leur père. Elle affirme que ce dernier encaissait alors les fonds sur un compte personnel sur lequel elle n’avait pas de visibilité puis remboursait les enfants via un compte joint. Elle fait valoir que n’étant pas intervenue dans ces opérations, les donations faites aux enfants ne peuvent rester à la charge de la communauté et Monsieur [I] en doit récompense. Elle précise enfin que le fait que les enfants soient communs ne doit pas présumer du fait qu’elle a consenti aux virements/donations faites aux enfants.
Monsieur [I] conclut au débouté de cette demande.
Sur ce,
En l’espèce, le notaire commis indique que les relevés bancaires de Madame [G] [I], du 10 février 2009 font apparaître que celle-ci a souscrit un prêt d’un montant de 12.000€ dont le capital a été versé sur son compte le 9 février 2009. Monsieur [I] a indiqué au notaire que ledit emprunt a été remboursé au moyen d’un chèque de 13.024€, tiré sur le compte-joint de Monsieur et Madame [I] le 23 décembre 2011, soit pendant le mariage.
Le notaire ajoute que le montant du versement est reconnu par les parties et que [G] était âgée à cette époque de 22 ans.
Concernant [C], Monsieur [I] a déclaré au notaire que sa fille a souscrit deux prêts étudiant de 5.000€ et 10.000€ en 2007 et 2008 et qu’il a versé au fur et à mesure des fonds à celle-ci lui permettant de rembourser les dits prêts entre 2007 et 2010.
Le notaire considère qu’aucun élément ne permet de démontrer l’existence d’un emprunt étudiant mais que le montant des versements au profit d'[C] est reconnu par les parties à hauteur de 18.588€. Il précise qu'[C] était âgée de 23 ans à cette époque.
Concernant [E], Monsieur [I] a déclaré au notaire que son fils a conservé la caution du logement que lui et Madame [S] avaient loué à son profit d’un montant de 1.983,90€, ce que Madame [S] a confirmé devant le notaire commis.
Sur les sommes versées aux trois enfants, le notaire indique qu’il n’existe donc aucune contestation sur les montants versés par Monsieur [I] mais un désaccord sur l’affectation des sommes issues des emprunts.
Madame [S] a déclaré devant le notaire que les fonds issus des prêts étaient versés par les enfants à leur père, que ce dernier encaissait alors les fonds sur un compte personnel puis remboursait les enfants via le compte-joint.
Le notaire considère qu’aucun élément ne justifie ces déclarations.
Il ajoute que les parties demeurent en désaccord sur la qualification des opérations, Madame [S] considère qu’il s’agit de donations effectuées sans son consentement et en fraude de ses droits et revendique une récompense en invoquant un appauvrissement de la communauté. Monsieur [I] revendique le caractère de dette alimentaire afin de contester toute récompense.
Dans le cadre de la présente procédure, force est de relever que les parties ne contestent pas les montants versés aux enfants mais la qualification de ces versements.
Sur la qualification de ces versements, il y a lieu de considérer que les versements ont été réalisés à l’aide de fonds communs et pendant le mariage au profit des trois enfants du couple qui étaient à l’époque jeunes majeurs.
Si Monsieur [I] a invoqué devant le notaire le caractère alimentaire de ces aides, il ne verse aux débats aucun élément pour en justifier.
Au contraire, il apparaît que ces versements s’analysent en des donations faites aux enfants. Il y a donc lieu de déterminer si ces donations ont été faites avec ou sans l’autorisation de Madame [S].
Sur ce point, il y a lieu de rappeler que l’article 1422 du code civil dispose que les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.
Ils ne peuvent non plus, l’un sans l’autre, affecter l’un de ces biens à la garantie de la dette d’un tiers.
En outre, l’article 1439 du code civil prévoit que la dot constituée à l’enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci.
Elle doit être supportée pour moitié par chaque époux, à la dissolution de la communauté, à moins que l’un d’eux, en la constituant, n’ait déclaré expressément qu’il s’en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié.
En application de ces articles, force est de relever que si Madame [S] fait valoir que ces donations ont été faites sans son accord, elle ne verse aux débats aucun élément pour le prouver.
En effet, la seule production du chèque établi par Monsieur [I] au profit de sa fille [G] à partir du compte joint est insuffisante à établir son absence d’autorisation pour cette donation.
Et, elle ne verse aucun élément concernant les autres versements.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les versements faits aux enfants ont été réalisés avec l’autorisation de Madame [S] de sorte qu’elle est mal fondée à en demander récompense à la communauté et doit être déboutée de sa demande sur ce point.
Sur la qualification du terrain reçu en héritage par Monsieur [I] et situé en Algérie
Monsieur [I] soutient que le terrain situé à Beni Messous en Algérie a été acquis avec des fonds propres, sans déclaration de remploi.
Madame [S] fait valoir que ce terrain est un bien commun puisqu’il a été acquis pendant le mariage et qu’il n’est pas justifié d’un remploi.
Sur ce,
L’article 1402 du code civil dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
En l’espèce, le bien litigieux est une parcelle de terre constructible située à Beni Messous Wilaya d’Alger acquise par Monsieur [I] pendant le mariage aux termes d’un acte du 23 et 27 mai 2012 passé en l’étude notariale sises à Bordj el Kiffan à Alger par devant Maître [U] [O], notaire. Audit acte Monsieur [Z] [I] était représenté par son beau-frère Monsieur [D] [R] suivant une procuration régularisée à son profit. Le bien a été acquis moyennant un prix d’environ 4.000€. L’acte a été enregistré le 4 juin 2012 et publié à la conservation foncière de Ben Aknoun le 7 novembre 2012. Devant le notaire, Monsieur [I] a soutenu que son beau-frère lui a prêté la somme d’argent lui permettant d’acquérir cette parcelle de terre. Monsieur [I] a indiqué au notaire que par la suite cette somme a été remboursée au moyen de fonds issus de vente de terrains dépendant de la succession de son père. Un acte de déclaration d’encaissement a été établi par Maître [F], notaire le 17 mai 2017, soit postérieurement à la date des effets du divorce, lequel reprend les déclarations des parties. Aux termes dudit acte, le notaire commis indique que Monsieur [D] [R] reconnaît avoir perçu de Monsieur [I] [Z] la somme d’un montant d’environ de 4.000€ représentant le montant de la dette due, suite à l’avance des fonds faites en 2012.
Le notaire commis retient que le bien ayant été acquis pendant le mariage, il ne peut être qualifié autrement que de bien commun.
En l’état de ces éléments, force est de relever que l’immeuble a été acquis pendant l’union des époux, il y a lieu de dire qu’il constitue un acquêt de communauté sans que la question des modalités de financement de l’immeuble ait une quelconque incidence sur la qualification du bien.
En conséquence, il y a lieu de dire que le terrain situé à Beni Messous en Algérie est un bien commun dont la valeur sera portée à l’actif de la communauté (pour la valeur de 5.060.000 DA) et de rejeter la demande de Monsieur [I] sur ce point.
Sur la qualification du compte bancaire ouvert auprès du Crédit Populaire en Algérie
Monsieur [I] fait valoir que le compte bancaire ouvert auprès du Crédit Populaire d’Algérie doit être exclu de l’actif de la communauté.
Madame [S] soutient que ce compte bancaire est un bien commun faute pour Monsieur [I] de justifier qu’il s’agit d’un bien propre.
Sur ce,
A titre liminaire, s’agissant du numéro de compte bancaire, Madame [S] fait état du compte bancaire numéroté 4100007259 lieu 16 dont le solde est de 36.238,50€ alors que le compte visé par le notaire est celui numéroté 4100009259 lieu 19 ouvert auprès de la banque Crédit Populaire d’Algérie et présentant le même solde. Il y a lieu de considérer que le compte litigieux est bien celui numéroté 4100009259 lieu 19 ouvert auprès de la banque Crédit Populaire d’Algérie et qu’il présente un solde de 36.238,50€.
L’article 1402 du code civil dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
En l’espèce, devant le notaire, Monsieur [I] a sollicité une récompense au titre des fonds versés sur le compte bancaire ouvert à son nom auprès de la banque populaire d’Algérie et la reprise de ce compte en tant que bien propre.
Il a soutenu que ce sont les fonds provenant de la succession de son père qui ont été déposés sur ce compte.
Le notaire commis n’a pas retenu cette position et a estimé que le compte bancaire devait être qualifié de bien commun.
Dans le cadre du présent litige, Monsieur [I] ne verse aucun élément pour démontrer que ce compte bancaire devrait être qualifié de propre. Dès lors, il y a lieu d’appliquer la présomption prévue à l’article 1402 du code civil et de considérer que le compte ouvert auprès du Crédit Populaire d’Algérie n° 4100009259 lieu 19 présentant un solde de 36.238,50€ est un bien commun.
Sur la demande formée au titre du recel du compte bancaire ouvert auprès de la banque Crédit Populaire en Algérie
A titre liminaire, s’agissant du numéro de compte bancaire, Madame [S] fait état du compte bancaire numéroté 4100007259 lieu 16 dont le solde est de 36.238,50€ alors que le compte visé par le notaire est celui numéroté 4100009259 lieu 19 ouvert auprès de la banque Crédit Populaire d’Algérie et présentant le même solde. Il y a lieu de considérer que le compte litigieux est bien celui numéroté 4100009259 lieu 19 ouvert auprès de la banque Crédit Populaire d’Algérie et qu’il présente un solde de 36.238,50€.
Madame [S] invoque un recel de communauté au titre du compte bancaire ouvert auprès du Crédit Populaire en Algérie. Elle soutient avoir sollicité que Monsieur [I] justifie de ce compte bancaire, ce qu’il n’a pas fait. Elle estime que l’élément matériel du recel est caractérisé par l’absence de la communication de ce compte bancaire et l’élément intentionnel établi par le comportement général de Monsieur [I] qui démontre qu’il souhaite la déposséder de tout droit sur la communauté.
Monsieur [I] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
L’article 1477 du code civil dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement.
En l’espèce, il résulte du rapport notarié que le compte bancaire ouvert auprès de la banque Crédit Populaire Algérie numéro 4100009259 lieu 19 présente un solde de 36.238,50€.
S’il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [I] a tardé à communiquer des éléments sur ce point dans le cadre des opérations de liquidation, force est de relever qu’il en a justifié devant le notaire commis de sorte que les éléments constitutifs du recel de communauté ne sont pas caractérisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [S] sur ce point.
Sur l’opposabilité du congé délivré par Monsieur [I] au locataire de l’appartement de Paris et l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I]
Madame [S] soutient que Monsieur [I] a délivré congé au locataire qui occupait l’appartement de Paris sans l’en aviser, en fraude de ses droits alors qu’en application de l’article 815-3 du code civil, la majorité des 2/3 est nécessaire pour toute questions relatives aux baux. Elle considère que le congé délivré au locataire lui est ainsi inopposable. Elle ajoute que ce n’est pas à l’indivision de supporter le départ forcé du locataire et que cela a occasionné une perte pour l’indivision puisque l’indemnité d’occupation mise à la charge de Monsieur [I] qui occupe l’immeuble depuis 2018 s’élève à 440€ par mois alors que la locataire réglait un loyer mensuel de 750€.
Monsieur [I] conclut au débouté de cette demande considérant que Madame [S] a toujours été associée aux décisions qu’il a prises s’agissant des biens communs.
Sur ce,
A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer que Madame [S] sollicite au dispositif de ses écritures à titre principal qu’une indemnité d’occupation soit mise à la charge de Monsieur [I] pour la somme de 32.560 € pour la période allant du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2025, à parfaire au jour du partage. Elle sollicite ensuite, toujours à titre principal, d’ordonner que lui soit inopposable le congé délivré par Monsieur [I] au locataire de l’appartement situé à Paris et de le voir condamner à verser une indemnité d’occupation de 55.500€ au titre de l’occupation du studio de Paris sur la période allant du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2025.
Or, il résulte du corps de ses dernières écritures que sa demande principale est en réalité celle tendant à voir ordonner que lui soit inopposable le congé délivré par Monsieur [I] au locataire de l’appartement situé à Paris et de le voir condamner à verser une indemnité d’occupation de 55.500€ au titre de l’occupation du studio de Paris sur la période allant du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2025 et sa demande subsidiaire, celle tendant à voir fixer une 'indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [I] à la somme de 32.560 € pour la période allant du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2025, à parfaire au jour du partage.
Ainsi, il y a lieu d’analyser en premier lieu la demande tendant à voir déclarer inopposable le congé délivré au locataire par Monsieur [I], et la demande de Madame [S] de voir fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 55.500€ puis, s’il n’était pas fait droit à cette demande, sa demande subsidiaire de voir fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 32.560€.
En l’espèce, il résulte du rapport du notaire commis que les parties ont acquis, le 23 novembre 2004, durant leur mariage, un appartement situé à Paris 39, rue de Gergovie dans le 14ème arrondissement. L’acte de vente précise que l’appartement comprend, à la suite de travaux, une pièce principale, une kitchenette équipée, une salle d’eau et un wc. Le bien est estimé aujourd’hui à 163.000€.
Aux termes d’un contrat de bail du 21 janvier 2012, le bien a été loué moyennant un loyer mensuel de 750€ dont 90€ de charges. Monsieur [I] a indiqué au notaire que le bien a été loué jusqu’au 30 novembre 2018 et qu’il a encaissé les loyers afin de procéder au remboursement de l’emprunt y afférent. Monsieur [I] a occupé le bien à compter du 30 novembre 2018 et il est à ce titre débiteur d’une indemnité d’occupation. Le notaire a retenu une valeur locative mensuelle (après application d’un indice de réfaction) de 440€.
Madame [S] a contesté le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [I] à l’indivision faisant valoir que le congé délivré au locataire ne lui était pas opposable et revendiquant une valeur locative mensuelle plus élevée.
L’article 815-3 du code civil dispose que le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
En l’espèce, il résulte des dispositions susvisées que le congé à bail pour reprise délivré par Monsieur [I] nécessitait l’accord de tous les indivisaires.
Or, Madame [S] indique ne pas avoir été informée de ce congé. Monsieur [I] précise avoir fait délivrer ce congé pour reprendre le bien et y résider mais ne verse aux débats aucun élément pour démontrer que Madame [S] aurait autorisé la délivrance de ce congé.
Ainsi, il y a lieu de déclarer inopposable à Madame [S] le congé délivré par Monsieur [I] au locataire occupant de l’appartement situé à Paris.
Sur l’indemnité d’occupation et le montant de la valeur locative mensuelle, Monsieur [I] a transmis au notaire commis un avis de valeur de 550 € par mois, raison pour laquelle le notaire, après application d’un indice de réfaction a retenu la somme de 440€ par mois.
Toutefois, compte tenu de l’inopposabilité du congé pour reprise délivré par Monsieur [I] et au regard du montant du loyer mensuel au moment où le congé a été délivré (750€ charges inclues), la valeur locative mensuelle doit être fixée à la somme de 750€.
Ainsi, Monsieur [I] est redevable de la somme de 750€ du 1er décembre 2018 jusqu’au partage ou libération effective du bien.
Enfin, compte tenu de la fixation de la valeur locative à la somme mensuelle de 750€, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées par Madame [S] sur ce point.
Sur la réintégration de la somme de 7.351,35€ à l’actif de communauté au titre du rachat du compte retraite de la Mondiale et son attribution à Monsieur [I]
Madame [S] demande que son contrat de retraite La Mondiale soit réintégré à l’actif de la communauté. Elle affirme que ce n’est pas elle qui a signé la demande de rachat de ce contrat et qu’il appartient à Monsieur [I] de justifier des fonds qu’il a prélevé à ce titre.
Monsieur [I] conclut au débouté de cette demande.
Sur ce,
En l’espèce, il ressort du rapport du notaire commis qu’il résulte des pièces qui lui ont été transmises l’existence d’un contrat d’assurance-vie numéro TF112906060000 au nom de Madame [S] ouvert auprès de la banque La Mondiale. Le notaire ajoute que Madame [S] démontre que son contrat a été racheté pour un montant de 7.351,53€ le 23 avril 2004 soit pendant le mariage. Il apparaît que cette somme a été versée sur un compte joint ouvert auprès du CIC pendant le mariage.
A la lumière de ces éléments et des pièces produites aux débats, il y a lieu de considérer que le contrat souscrit constitue un acquêt de communauté.
Madame [S] reproche à Monsieur [I] d’avoir procédé au rachat des fonds existants sur son compte d’assurance vie et considère qu’il lui appartient en conséquence de justifier de l’utilisation des fonds ponctionnés.
L’article 1421 du code civil dispose que chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre.
L’époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.
En l’espèce, il apparaît que la demande de rachat du contrat d’assurance vie ne semble pas comporter la signature de Madame [S], et qu’il est par conséquent fort probable que ce soit Monsieur [I] qui soit à l’origine du rachat des fonds figurant sur ce contrat.
Toutefois, il résulte du rapport du notaire commis que les fonds ont été versés sur un compte joint des époux durant le mariage de sorte que la somme ainsi rachetée est présumée avoir été utilisée par la communauté sauf à démontrer qu’elle aurait servi les intérêts personnels de l’un des époux.
Or, Madame [S] ne verse aucun élément aux débats pour justifier du fait que la somme aurait servi à Monsieur [I] à titre personnel.
Dès lors, Madame [S] échoue à justifier sa demande et doit être déboutée sur ce point.
Sur la demande de condamnation à la somme de 250.000€
Monsieur [I] sollicite que Madame [S] soit condamnée à verser à la communauté la somme de 250.000€ pour s’être opposée à la vente d’un bien immobilier indivis et avoir causé un préjudice à la communauté.
Madame [S] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Il y a lieu de relever que Monsieur [I] forme une demande de condamnation à régler une somme à la communauté sans fonder sa demande. En outre, il n’explicite pas en quoi Madame [S] serait redevable de cette somme et ne verse aucune pièce à l’appui de ses prétentions.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [I] sur ce point.
Sur la faute de gestion
Madame [S] soutient que Monsieur [I] a commis une faute de gestion concernant la gestion de l’appartement situé à Vélizy en retirant la gestion de ce bien à l’agence immobilière qui le gérait pour y placer un membre de sa famille dans des conditions inconnues. Elle considère que cela a entraîné une perte de revenus pour l’indivision durant 10 mois ce qui justifie que Monsieur [I] verse à l’indivision la somme de 8500€.
Monsieur [I] conclut au débouté de cette demande faisant valoir que le locataire a donné congé et qu’il était prévu de vendre le bien. Il conteste avoir prêté cet appartement à son neveu.
Sur ce,
Le notaire commis a relevé que le bien de Vélizy a été loué à Madame [J] et Monsieur [K] du 31 décembre 2014 au 4 février 2018, qu’il y a ensuite eu une vacance de location entre février et novembre 2018. Le bien a été loué de novembre 2018 jusqu’à la date de dépôt du rapport.
Dans le cadre de la présente procédure, Madame [S] produit aux débats un courrier du locataire occupant l’appartement du 4 janvier 2018 indiquant son souhait de quitter les lieux en février 2018 ainsi que des échanges avec l’agence immobilière qui était en charge de la location de l’appartement dont il résulte que la gestion du bien a été retirée à l’agence à compter du 6 février 2018 jusqu’au 1er novembre 2018. Il résulte ensuite des autres pièces produites que le bien a été loué à compter du mois de novembre 2018.
Toutefois, il ne résulte pas des pièces versées aux débats le fait que Monsieur [I] aurait installé son neveu durant les mois pendant lesquels l’appartement n’a pas été loué au cours de l’année 2018.
En conséquence, Madame [S] échoue à démontrer la faute de gestion et doit être déboutée de sa demande sur ce point.
Sur la qualification du remboursement du capital social de SPI Cloud Services
Madame [S] sollicite que soit portée à l’actif de la communauté la somme de 3.000€ au titre du remboursement du capital social lors de la liquidation de la société SPI Cloud Services versé à Monsieur [I].
Elle fait valoir que Monsieur [I] a perçu le boni de liquidation et le capital social de la société de 3.000€ qu’il y a lieu de réintégrer à l’actif de la société.
Monsieur [I] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Le notaire commis rappelle que Monsieur [I] a créé pendant le mariage une société par actions simplifiées à associé unique SPI Cloud Services qui a été radiée au mois de juin 2016. Le capital de ladite société s’élevait à 3.000€.
Il résulte d’une attestation établie par l’expert-comptable de la société le 26 mars 2018 qu’il existait un boni de liquidation de 7456€ lors de la clôture de l’exercice.
Le notaire commis relève que Madame [S] a indiqué qu’il y avait lieu de déduire de ce boni de liquidation la somme de 2.789,38€ au titre de la facture de l’expert-comptable soit une somme nette de 4.666,62€. Les parties se sont accordés sur ces deux postes devant le notaire au titre de cette société. Le notaire ajoute qu’eu égard à l’existence d’un boni de liquidation, Monsieur [I] s’est vu également rembourser son apport soit la somme de 3.000€ correspondant au capital social.
Le notaire conclut par conséquent à la réintégration à l’actif de communauté de la somme de 7.666,62€ ( soit 4.666,62 € + 3.000€) et à l’attribution de cette somme à Monsieur [I].
Sur la réintégration de la somme de 3.000 € à l’actif de la communauté, Monsieur [I] ne formant aucune demande à ce titre, et la nécessité de réintégrer cette somme étant justifiée par les éléments produits devant le notaire commis ainsi que les déclarations des parties, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [S] et de dire qu’elle sera intégrée à l’actif de la communauté.
En revanche, le juge du partage n’est pas compétent pour statuer sur les attributions de sorte que la demande de Madame [S] tendant à voir attribuer la somme de 3.000 € à Monsieur [I] doit être rejetée.
Sur la créance au titre des échéances du prêt de Paris
Madame [S] conteste la méthode de calcul du profit subsistant au titre du remboursement du capital du prêt immobilier et demande qu’il soit calculé au jour de l’engagement de la dépense. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il peut être tenu compte de l’équité compte tenu de l’évolution du marché immobilier entre la date d’achat et la valeur à la date de la liquidation.
Monsieur [I] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer qu’il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif des conclusions de Madame [S].
En effet, au dispositif de ses dernières écritures, elle sollicite que la créance de Monsieur [I] au titre du paiement des échéances du prêt de Paris soit fixée à la somme de 26.000€ à titre principal et à la somme de 30.508€ à titre subsidiaire alors qu’elle conclut l’inverse dans le corps de ses écritures.
A la lecture attentive des écritures de Madame [S], il apparaît que son dispositif contient une erreur de sorte qu’il y a lieu, comme développé dans le corps de ses écritures, de considérer qu’elle sollicite à titre principal que la créance due par Monsieur [I] à l’indivision au titre des échéances du prêt afférent à l’immeuble de Paris soit fixée à la somme de 30.508€ à titre principal et à la somme de 26.000€ à titre subsidiaire.
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, les parties ont souscrit pendant leur mariage un emprunt numéroté 1041110498300607 auprès du CIC pour un montant en capital de 51.000€. Selon le tableau d’amortissement produit par les parties au notaire et un courrier de la banque du 10 novembre 2023, le capital restant dû à la date de la dissolution de la communauté s’élève à 23.867,89€ (soit après l’échéance du 15 novembre 2016). Le prêt est arrivé à échéance le 15 décembre 2019.
Il n’est pas contesté que Monsieur [I] a réglé seul les échéances d’emprunt depuis la date de la dissolution de la communauté et qu’il a remboursé au titre du capital la somme de 23.867,89€ et au titre des intérêts la somme de 2.065,40€.
Le notaire a calculé le profit subsistant selon la formule suivante :
Capital remboursé/coût global d’acquisition X valeur actuelle du bien.
Il ajoute que le bien a été acquis moyennant la somme de 93.000€ auquel il y a lieu d’ajouter les frais évalués pour les besoins du rapport à 7.000€ soit un coût global d’acquisition de 100.000€.
Il calcule ainsi le profit subsistant : 23.867,89€ X 163.000€ = 38.904,66€.
100.000€
Puis, il ajoute les intérêts de 2.065,40€ et retient une créance due par l’indivision à Monsieur [I] de 40.970,06€.
Madame [S] conteste cette méthode de calcul concernant le capital remboursé.
Sur le choix de la méthode de calcul utilisée par le notaire, il y a lieu de confirmer la méthode utilisée laquelle est conforme aux dispositions de l’article 815-13 du code civil s’agissant du calcul du profit subsistant d’une dépense de conservation nécessaire.
S’agissant de l’application du principe d’équité, force est tout d’abord de relever que Monsieur [I] ne conclut pas sur ce point.
Et, il y a lieu de tenir compte du fait que le marché immobilier a nécessairement évolué entre la date d’acquisition et la date des opérations de partage et de prendre en considération le montant du crédit initial pour fixer, selon l’équité, la créance de l’indivision à l’égard de Monsieur [I] à une somme supérieure à la dépense faite mais inférieure au profit subsistant soit à une somme de 31.000€.
Sur le compte d’administration
— sur la taxe d’habitation
Madame [S] réclame une créance au titre du paiement de la taxe d’habitation pour les années 2018 à 2020 soit une somme de 2.881€.
Monsieur [I] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, Madame [S] verse aux débats l’avis de taxe d’habitation 2018 concernant le bien de Magny Les Hameaux dont le montant s’élève à 2.193€.
Elle produit également un courriel récapitulatif de paiement de la taxe d’habitation 2019 qu’elle justifie avoir réglée pour la somme de 550€ à partir de son compte personnel Boursorama.
Et, il résulte de son relevé bancaire Boursorama qu’elle a réglé la somme de 138€ le 26 novembre 2020 au titre de la taxe d’habitation.
Toutefois, pour 2018, il n’apparaît aucune trace de paiement et pour les années 2019 et 2020, au vu des montants réglés par rapport au montant d’imposition global de 2018, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un règlement partiel de sorte qu’il n’y a pas lieu de les retenir à titre de créance contre l’indivision.
En conséquence, les demandes de Madame [S] au titre de la taxe d’habitation doivent être rejetées.
— sur l’assurance habitation
Madame [S] demande que son compte d’administration soit fixé à la somme de 3.011,25€ au titre de l’assurance habitation de l’immeuble de Magny Les Hameaux (2017-2023).
Monsieur [I] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, il y a lieu d’indiquer que l’assurance d’habitation est une charge de l’indivision.
En l’espèce, Madame [S] produit des avis d’échéances émis par la MAIF entre 2017 et 2023 et justifie des paiements y afférent.
Ainsi, elle dispose d’une créance contre l’indivision au titre des paiement réalisés à hauteur de la somme de 3.011,25€.
Sur la demande de rejet du procès-verbal du 14 janvier 2025 établi par le notaire commis
Monsieur [I] sollicite que le procès-verbal du 14 janvier 2025 soit rejeté.
Madame [S] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Dans le cadre du présent litige, le juge du partage tranche les désaccords persistants à l’issue du procès-verbal de dires et renvoie au notaire pour établissement de l’acte de partage conforme en cas d’absence d’homologation. Dès lors, il n’y a pas lieu de rejeter le procès-verbal de dires établi par le notaire commis et cette demande doit être rejetée.
Sur le renvoi devant notaire
Les parties doivent être renvoyées devant le notaire commis pour l’établissement de l’acte de partage conformément au procès-verbal de dires établi le 14 janvier 2025 et aux désaccords tranchés par la présente décision.
Sur les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes des parties doivent être rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La décision sera assortie de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel,
RAPPELLE que la loi française est applicable au présent litige ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] tendant à voir réintégrer à l’actif de la communauté la somme perçue par Madame [S] au titre de la vente du terrain situé à Kouba en Algérie;
REJETTE la demande de Monsieur [I] tendant à voir ordonner la vente de l’immeuble situé à Magny Les Hameaux ;
DIT que l’immeuble situé à Magny Les Hameaux, rue Gabriel Péri sera attribué à titre préférentiel à Madame [L] [S] ;
DIT que Madame [S] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 2 mai 2021 et jusqu’au partage ou libération effective des lieux au titre de l’occupation de l’immeuble situé 60, rue Gabriel Péri à Magny-Les-Hameaux ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] tendant à voir fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Madame [S] au 1er décembre 2018 ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] tendant à voir ordonner la restitution immédiate de la somme de 30.000€ versée à Madame [S] ;
DIT que Monsieur [I] doit récompense à la communauté de la somme de 21.250€ versée à ses parents durant le mariage ;
DIT que Monsieur [I] doit récompense à la communauté de la somme de 31.863,98€ versée à ses neveux durant le mariage ;
DÉBOUTE Madame [S] de sa demande de récompense formée au titre des sommes versées aux enfants communs ;
DIT que le terrain situé à Beni Messous en Algérie est un bien commun et qu’il sera porté à l’actif de la communauté pour la valeur de 5.060.000 DA laquelle sera réactualisée selon le cours du Dinar Algérien à la date de la jouissance divise ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] tendant à voir exclure le terrain situé à Beni Messous de la communauté ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] s’agissant du compte bancaire ouvert à son nom auprès du Crédit Agricole d’Algérie ;
DIT que le compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [I] auprès du Crédit Agricole d’Algérie n° 4100009259 lieu 19 présentant un solde de 36.238,50€ est un bien commun ;
REJETTE la demande de Madame [S] tendant à voir reconnaître un recel de communauté s’agissant du compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [I] auprès du Crédit Agricole d’Algérie n° 4100009259 lieu 19 présentant un solde de 36.238,50€;
DIT que le congé délivré par Monsieur [I] au locataire occupant du studio à Paris est inopposable à Madame [S] ;
DIT que Monsieur [I] est redevable à l’indivision de la somme de 750€ par mois du 1er décembre 2018 jusqu’au partage ou libération effective du bien au titre de l’occupation du studio situé à Paris, 39 rue de Gergovie dans le 14ème arrondissement;
DÉBOUTE Madame [S] de sa demande tendant à voir réintégrer à l’actif de la communauté la somme de 7.351,53€ au titre du contrat d’assurance vie La Mondiale;
REJETTE la demande de Monsieur [I] tendant à voir condamner Madame [S] à régler à la communauté la somme de 250.000€ ;
REJETTE la demande de Madame [S] formée au titre de la faute de gestion s’agissant de l’appartement de Vélizy ;
DIT que la somme de 3.000 € correspondant au remboursement du capital social de la société SPI Cloud Services sera intégrée à l’actif de la communauté ;
REJETTE la demande de Madame [S] tendant à voir attribuer la somme de 3.000 € correspondant au remboursement du capital social de la société SPI Cloud Services à Monsieur [I];
REJETTE la demande de Madame [S] s’agissant du choix de la méthode de calcul du profit subsistant de la créance de Monsieur [I] à l’égard de l’indivision au titre du remboursement du prêt afférent à l’immeuble situé à Paris ;
DIT que la créance de Monsieur [I] contre l’indivision au titre du remboursement des échéances d’emprunt du prêt afférent à l’immeuble situé à Paris doit être en équité fixée à la somme de 31.000€ ;
REJETTE la demande de créance de Madame [S] au titre de la taxe d’habitation ;
DIT que Madame [S] dispose d’une créance contre l’indivision au titre des paiements de l’assurance habitation du bien de Magny Les Hameaux à hauteur de la somme de 3.011,25€ ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] tendant à voir rejeter le procès-verbal de dires établi par le notaire commis le 14 janvier 2025 ;
RENVOIE les parties les parties devant Maître [X], notaire, pour établir l’acte de partage sur la base du projet d’état liquidatif du 14 janvier 2025 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants ;
DIT qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l’article 1375 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
REJETTE les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié par les parties.
Fait à Paris, le 24 Février 2026
Anaïs VIDOT Aurélie DECHAMBRE
Greffier Vice-Présidente
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