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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00976 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCP3
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. IMMOBILIÈRE 3F C/ S.A.S. [Adresse 6] [Adresse 4]
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIÈRE 3F,
identifiée au SIREN sous le n°552 141 533, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 209, Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 7],
identifiée au SIREN sous le n°477 730 725, dont le siège social est sis [Adresse 2]
réprésentée par Mme [H] [W] munie d’un pouvoir, non représentée par un avocat
Débats tenus à l’audience du 4 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience, et de Elisa ROCHA, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties à l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre prorogée au 23 octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, la société Immobiliere 3F a fait assigner en référé la société [Adresse 8] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 25 février 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège.
A l’audience du 4 septembre 2025, la société Immobilière 3F maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Elle expose, en substance, s’être vu autoriser la construction après démolition des existants d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] (Yvelines), avoir initié une expertise judiciaire avant l’ouverture des travaux afin de faire constater l’état des avoisinants et que la société [Adresse 8] s’est vue confier l’exécution du lot n° 01 désamiantage et démolition, ce qui justifie sa participation à l’expertise déjà ordonnée.
Assignée à personne morale, la société Soc Nouv Transpor Terrasse Chartrains n’a pas constitué avocat, une personne munie d’une délégation de pouvoir s’étant présentée seule à l’audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 prorogée au 23 octobre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 25 février 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 25/00069).
La société Immobilière 3F justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société [Adresse 8] les résultats de l’expertise déjà ordonnée, cette société ayant été choisie pour intervenir sur le chantier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (Yvelines).
L’expert judiciaire a indiqué par courrier du 17 juin 2025 ne pas s’opposer à la mise en cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile,
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Immobilière 3F, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 25 février 2025 (ordonnance n° RG 25/00069) communes et opposables à la société [Adresse 8], qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Soc Nouv Transpor Terrasse Chartrains parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société [Adresse 8] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Soc Nouv Transpor Terrasse Chartrains en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société Immobilière 3F ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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