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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 23 sept. 2025, n° 19/13275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 19/13275 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRD2C
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Juillet 2019
JUGEMENT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriété du 114/116 BOULEVARD DE CHARONNE ET 67 RUE ALEXANDRE DUMAS 75020 PARIS représenté par son Syndic le cabinet JOHN ARTHUR & TIFFEN
15 rue de la Faisanderie
75116 PARIS
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DÉFENDERESSES
S.A.S. SOGEA ILE-DE-FRANCE
9 allée de la Briarde
77184 EMERAINVILLE
représentée par Maître Jean-pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0231
Société [C] [Y]
15 avenue du Petit Chambord
92340 BOURG LA REINE
Décision du 23 Septembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 19/13275 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRD2C
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0474
S.A. SMA
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Jean-pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0231
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Décision du 23 Septembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 19/13275 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRD2C
EXPOSE DU LITIGE
En 2009, l’immeuble sis 114-116 boulevard de Charonne et 67 rue Alexandre Dumas à Paris 20e a fait l’objet de travaux de réfection des canalisations d’évacuation des eaux.
La réalisation de ces travaux a été confiée à l’entreprise CLAISSE, aux droits de laquelle vient la société SOGEA ILE DE FRANCE, assurée auprès de la SMA SA.
Monsieur [C] [Y] en a été le maître d’œuvre, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF).
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 31 juillet 2009.
En 2011, est dénoncée l’apparition de fissures sur les façades et les structures de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier (ci-après « le SDC ») a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnances de référé datant des 18 et 30 octobre 2019, celui-ci a désigné Monsieur [K] en cette qualité, remplacé par Monsieur [W]. Les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la SMA SA par ordonnance datée du 04 septembre 2020.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 mai 2021.
Parallèlement, par actes d’huissiers de justice délivrés les 22 et 23 juillet 2019, le SDC a fait citer Monsieur [C] [Y] et son assureur la MAF, et la société SOGEA ILE DE France devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation des défendeurs à l’indemniser des préjudices qu’il estime savoir subis en raison des désordres dénoncés.
Par acte d’huissier de justice délivré le 02 mars 2022, le SDC a assigné la SMA SA en qualité d’assureur de la société SOGEA ILE DE France en intervention forcée dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 30 août 2024, le SDC sollicite :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article 1792-4-3 du Code Civil et la jurisprudence des dommages dits intermédiaires,
Vu les articles L. 242-1 et suivants et L.124-3 du Code des Assurances,
RECEVOIR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble des 114–116 BOULEVARD DE CHARONNE ET 67 RUE ALEXANDRE DUMAS 75020 en ses demandes fins et conclusions
L’y déclarer bien fondé.
A titre principal,
Sur le fondement de la garantie decennale,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] et son assureur la MAF et la société SOGEA Ile-De-France (venant aux droits de l’Entreprise CLAISSE) et son asssureur la SMA à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble des 114–116 BOULEVARD DE CHARONNE ET 67 RUE ALEXANDRE DUMAS 75020 la somme de 591 237,63 € TTC à parfaire au titre des travaux de reprise des désordres, et leurs conséquences, tels que rappelés ci-dessus, affectant l’ouvrage réalisé.
A titre subsidiaire :
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle et delictuelle de droit commun des constructeurs et de la jurisprudence des dommages dits intermédiaires,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] et son assureur la MAF et la société SOGEA Ile-De-France (venant aux droits de l’Entreprise CLAISSE) et son asssureur la SMA à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble des 114–116 BOULEVARD DE CHARONNE ET 67 RUE ALEXANDRE DUMAS 75020 la somme de 591 237,63 € TTC à parfaire en réparation des désordres, et leurs conséqences, tels que rappelés ci-dessus, affectant l’ouvrage réalisé.
CONDAMNER in solidum les mêmes requis à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble des 114–116 BOULEVARD DE CHARONNE ET 67 RUE ALEXANDRE DUMAS 75020 la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les mêmes requis aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, M. [Y] et la MAF sollicitent :
« Il est demandé à la juridiction de céans de :
Vu l’article 1792 du code civil pou 1101 du même code
Vu l’article 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances
Vu l’article 1202 du code civil -ACCUEILLR la constitution de Monsieur [C] [Y].
— METTRE Monsieur [Y] et la MAF hors de cause et débouter le SDC 114/116 Bld de Charonne et 67 rue Alexandre Dumas 75020 PARIS de ses demandes à leur égard.
Subsidiairement,
— REJETER la demande de condamnation au paiement d’une somme de 591 237,63 € TTC et limiter toutes condamnations à l’égard de Monsieur [Y] et/ou de la MAF à 25.906, 91 euros.
— ECARTER toute solidarité.
Plus subsidiairement,
— CONDAMNER in solidum la Société SOGEA et la SMA SA à relever et garantir indemne la MAF et Monsieur [Y].
— APPLIQUER les conditions et limites du contrat d’assurance de la MAF.
— CONDAMNER tous succombants à 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société SOGEA ILE DE France venant aux droits de la société CLAISSE et son assureur la SMA SA sollicitent :
« A titre principal :
? Constater que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble des 114-116 boulevard de CHARONNE et 67 rue Alexandre DUMAS à 75020 PARIS ne démontre pas que la société CLAISSE devait, aux termes de son contrat, réaliser le raccordement pour les eaux usées au coin du bâtiment devant l’appartement de Monsieur [N].
En conséquence :
? Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble des 114-116 boulevard de CHARONNE et 67 rue Alexandre DUMAS à 75020 PARIS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
? Constater l’absence de lien de causalité entre l’aggravation des fissures alléguée et les travaux réalisés par la société CLAISSE.
En conséquence :
? Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble des 114-116 boulevard de CHARONNE et 67 rue Alexandre DUMAS à 75020 PARIS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre plus subsidiaire :
? Condamner :
? le Cabinet [C] [Y], sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code Civil,
? la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur du Cabinet [C] [Y], sur le fondement de l’article L124-3 du Code des Assurances,
à relever indemne et à garantir intégralement la société SOGEA ILE-DE-FRANCE et la SMA SA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Au principal comme aux subsidiaires :
? Débouter la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SOGEA ILE-DEFRANCE et de la SMA SA.
? Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble des 114-116 boulevard de CHARONNE et 67 rue Alexandre DUMAS à 75020 PARIS, représenté par son Syndic le Cabinet JOHN ARTHUR & TIFFEN, à régler à la société SOGEA ILE-DE-FRANCE et à la SMA SA une somme de 5.000 €, pour chacune, au titre de l’article 700 du CPC. »
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024, l’audience de plaidoirie a été fixée au 14 mai 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, date du présent jugement.
MOTIVATION
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Il sera fait observer que les pièces n° 13 à 19 mentionnées par le conseil du demandeur en pages 10 et 11 de ses dernières écritures ne figurent ni au bordereau de communication de pièces ni au dossier de plaidoirie communiqué, comportant tous deux 12 pièces.
I – Sur les demandes d’indemnisation du SDC :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Aux termes de l’article 1792-4-3 du même code : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Il résulte des textes précités que la garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part »
De jurisprudence constante, l’entrepreneur est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
Les parties s’accordent sur le fait que les opérations de réception des travaux se sont déroulées le 31 juillet 2009.
I.A – Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres :
I.A.1 – Aux termes du rapport d’expertise judiciaire :
En pages 07-08 de son rapport, l’expert judiciaire relève sur les façades de l’immeuble :
— une fissuration généralisée sur la façade avant donnant sur la courette, au coin des fenêtres, avec décollement d’enduit ;
— une fissuration plus importante dans les parties basses, en particulier au niveau du coin avant gauche.
Celles-ci ont fait l’objet de mesures, et il résulte de l’exploitation des fissuromètres mis en place depuis 2011 que lors de la réunion d’expertise en 2019 :
— sur le pignon gauche, une fissure préexistante s’est ouverte de 1,3mm, pour se stabiliser en 2019 ;
— sur la façade avant, une fissure préexistante s’est ouverte de 5,2mm pour se stabiliser en 2019 ;
— sur la même façade, une autre fissure préexistante s’est ouverte de 0,8mm pour se stabiliser en 2017.
Compte tenu des dénonciations du SDC selon lequel les désordres sur façade sont imputables aux travaux de réfection des canalisations enterrées dans la courette, réalisés en 2009, des sondages et tests à l’eau colorée ont été menés par la société LAVILLAUGOUET le 16 octobre 2018 sur demande du SDC, et un constat a été réalisé le 10 mars 2020 lors de la deuxième réunion d’expertise.
Les résultats de ces examens, et notamment les sondages vidéos, ont mis en évidence le fait que l’ancienne canalisation d’eaux usées en grès provenant de l’appartement « [N] » au rez-de-chaussée droit de l’immeuble n’était pas raccordée au nouveau réseau en PVC, que ses eaux usées stagnaient à l’extrémité de l’ancienne canalisation en grès au droit de l’égout public, que l’ancien raccordement de la canalisation en grès à l’égout public était bouché.
Si le sondage vidéo ne met en évidence aucune preuve franche de fuite, la société LAVILLAUGOUET note néanmoins de légères déperditions sur d’autres canalisations, et conclut que le résultat de ses travaux de contrôle et recherches de fuites, effectués sur le réseau de canalisations de tout-à-l’égout de l’immeuble, est « mauvais ».
L’expert judiciaire relève un seul point de fuite possible, le long de la canalisation en grès bouchée, lors d’accumulations importantes d’eau, notamment au niveau de l’ancien raccordement de cette canalisation avec l’égout public, au droit des joints situés à environ 3,5m puis 6m du mur, ou au niveau du raccordement avec la deuxième canalisation en grès.
L’expert judiciaire relève également, au regard du rapport géotechnique émis par la société ACCOTEC datant du 08 janvier 2018 mandatée par le SDC, que la nature du sol de l’immeuble, marneux sous les fondations, lesquelles sont simplement ancrées sans semelle de répartition, conduit à un tassement différentiel qui explique les grandes fissures constatées au niveau du pignon gauche de l’immeuble.
Sur l’origine des fissures observées, l’expert judiciaire indique en page 110 de son rapport que les fissurations préexistantes des façades ne sont pas imputables aux travaux litigieux, dans la mesure où leur existence a été constatée antérieurement à ces travaux.
En revanche, leur aggravation, et l’apparition de certaines fissures en partie basse du pignon gauche fragilisé, sont postérieures aux travaux.
L’expert judiciaire indique que l’oubli de raccordement de la canalisation d’eaux usées de l’appartement « [N] » au rez-de-chaussée a contribué à l’aggravation du phénomène de diminution de portance du sol, lessivé par des phénomènes hydriques, mais ne peut être retenue comme cause unique de ce phénomène qui serait survenu antérieurement à 2009 au regard du procès-verbal d‘assemblée générale de copropriété en date du 27 mars 2003, mentionnant des projets de travaux de restauration de l’assainissement et de pavage de la cour ainsi que de réfection des façades.
I.A.2 – Aux termes du rapport d’études géotechniques de la société ACCOTEC :
Il résulte en page 06 de ce rapport déposé le 08 janvier 2018, sur demande du SDC, que l’origine des fissures observées, établie à l’occasion d’investigations antérieures (rapport du mois de mars 2017 non versé aux débats), se trouverait dans des tassements différentiels importants liés aux poinçonnements des sols avec des contraintes de service supérieures à la contrainte admissible, générés par le retrait des marnes, des fuites de canalisation ayant pu entraîner un lessivage de fines particules et une érosion interne des sols d’ancrage, créant des tassements hétérogènes.
En pages 16 et 23 du rapport, il est précisé que la formation des marnes présentes dans le sol occasionne un potentiel de retrait très élevé, que le tassement théorique dû au retrait des marnes correspond aux tassements maximums envisageables pour ce type de matériaux, et que cela peut suffire à expliquer les désordres.
Il est également précisé que les sols d’ancrage des fondations sont affectés par des variations de teneur en eau importantes, ces variations pouvant provoquer des tassements différentiels élevés, ce qui entraîne une poursuite de la fissuration en cas de nouvelles périodes de sécheresse ou de pluviométrie importante.
I.A.3 – Aux termes du rapport de M. [T], architecte :
Il résulte en pages 02-03 de ce rapport déposé le 10 décembre 2018, sur demande du SDC, que les origines causales des fissurations observées sur la partie basse de la façade principale (Sud-Ouest) et sur le pignon Sud-Est sont généralement liées à la présence de canalisations enterrées, fuyardes, étant précisé que la présence, probable, de remblais (particulièrement vulnérables aux infiltrations), serait un facteur aggravant.
L’architecte indique que les investigations menées par la société LAVILLAUGOUET permettent de comprendre que l’ensemble des sanitaires se déverse dans un ancien conduit en grès non raccordé, et que de telles fuites lavent le sol ce qui crée nécessairement des décompressions et, potentiellement, des vides francs.
*
Compte-tenu des constats repris ci-dessus, la matérialité des désordres est caractérisée ; elle n’est d’ailleurs pas contestée.
Au final, il résulte de ce qui précède que la canalisation non raccordée ne concerne en réalité les eaux usées que d’un seul logement et non les canalisations des logements des étages supérieurs comme le supposait la société LAVILLAUGOUET dans son rapport, hypothèse également reprise par M. [T] dans son rapport, sans vérifications de leur part sur ce point.
Or, il n’est pas démontré que le déversement des eaux usées de ce seul logement soit à l’origine de l’intégralité des fissurations observées, ceci d’autant plus que celles-ci sont préexistantes aux travaux litigieux ayant mené au non raccordement de cette canalisation, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Au contraire, il résulte du rapport de la société ACCOTEC que des manifestations géotechniques, qui ont pu être accentuées par des fuites de canalisation, ont contribué à l’apparition d’un phénomène de diminution de portance du sol à l’origine des fissurations préexistantes.
Sur ce point, le non raccordement de la canalisation d’eaux usées du logement en question constitue un facteur aggravant de ce phénomène, et a contribué à l’aggravation des dites fissurations observées en façade, ainsi qu’à l’apparition de certaines fissures en partie basse du pignon gauche fragilisé.
En revanche, l’hypothèse avancée par M. [Y] et la MAF selon laquelle les travaux sur avoisinants auraient eu une influence sur l’apparition ou l’aggravation des désordres ne saurait être retenue, en l’absence de toute pièce versée aux débats constatant ce point ou validant cette hypothèse.
La société SOGEA ILE DE France et son assureur la SMA SA allèguent le caractère apparent du non raccordement pour contester le caractère décennal des désordres.
Cependant il sera rappelé que le caractère apparent d’un désordre s’apprécie du seul point de vue du maître d’ouvrage durant les opérations de réception, au cours desquelles il a été assisté par le maître d’œuvre. Or, il n’est pas démontré que son attention ait été attirée sur le raccordement ou non de la canalisation d’eaux usées à l’origine de l’aggravation des désordres, et il ne lui revenait pas de le vérifier. Par conséquent, le non-raccordement de la canalisation constitue bien un désordre caché du point de vue du maître d’ouvrage.
L’expert judiciaire indique dans ses conclusions que les fissures sur les façades en pignon peuvent affecter à long terme la solidité de l’immeuble. Il précise qu’elles ne rendent toutefois pas l’immeuble impropre à sa destination.
Cependant, il sera rappelé que ces fissures sont les manifestations de mouvements géotechniques et d’un phénomène de diminution de portance du sol situé sous l’immeuble, lequel phénomène, outre qu’il porte nécessairement atteinte à la solidité de l’immeuble comme en attestent les dégradations constatées dans le délai décennal, s’est accentué durant ce même délai avec l’aggravation des fissures préexistantes et l’apparition de nouvelles fissures.
Partant, le caractère décennal du désordre est démontré.
I.B – Sur les responsabilités et les garanties :
I.B.1 – Sur les responsabilités des constructeurs :
I.B.1.a – Sur la responsabilité de l’architecte, M. [Y] :
Il résulte du CCAP rédigé par l’architecte ainsi que du procès-verbal de réception, que M. [Y], en qualité d’architecte conseil de la copropriété, s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre complète dans le cadre des travaux litigieux, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
M. [Y] fait valoir que l’absence de raccordement de la canalisation d’eaux usées de l’appartement « [N] » au rez-de-chaussée au nouveau réseau en PVC constitue un défaut ponctuel d’exécution non décelable.
Il ressort néanmoins en pages 10, 12, 15 et 16 du rapport d’expertise judiciaire qu’en qualité de maître d’œuvre chargé d’une mission complète, M. [Y] avait à sa charge le contrôle de la bonne exécution des travaux sur les canalisations, impliquant notamment le contrôle des plans ou schéma d’exécution des travaux menés par l’entreprise en charge de leur réalisation, le contrôle visuel des travaux, et/ou au moins la réalisation d’essais afin de vérifier l’exécution des dits travaux litigieux.
Par conséquent, la responsabilité de M. [Y] sera retenue sur le fondement de la garantie décennale.
I.B.1.b – Sur la responsabilité de la société CLAISSE aux droits de laquelle vient la société SOGEA ILE DE FRANCE :
Il n’est pas contesté que l’intéressée s’est vu confier les travaux litigieux.
L’expert judiciaire indique en pages 10, 12, 13, 15, 16, 18 et 19 de son rapport que l’examen du plan schématique joint au CCTP établi par le maître d’œuvre montre la présence d’un raccordement d’eaux usées au coin du bâtiment devant l’appartement « [N] », lequel raccordement n’apparaît plus sur le plan d’exécution de l’intéressée.
Or, il résulte de la comparaison entre le schéma établi par la maîtrise d’œuvre annexé au CCAP, et le plan des travaux à réaliser établi par l’intéressée, versés aux débats, que contrairement à ce qu’affirment l’intéressée et son assureur, une servitudes relative aux eaux usées matérialisée par la lettre « U » au coin droit en bas du bâtiment litigieux figure bien sur le schéma établi par la maîtrise d’œuvre, que l’intéressée a d’ailleurs reproduit en page 5 de ses dernières écritures, mais pas sur son propre plan.
Par conséquent, l’oubli de cette servitude au titre des travaux à réaliser est bien caractérisé, aussi la responsabilité de l’intéressée au titre de la garantie décennale sera-t-elle retenue.
I.B.2 – Sur les garanties des assureurs :
I.B.2.a – Sur la garantie de la MAF en qualité d’assureur de M. [Y] :
Le maître d’œuvre a souscrit un contrat d’assurance en matière de responsabilités professionnelles auprès de la MAF, laquelle ne conteste pas sa garantie, mais sollicite l’application des limites contractuelles de sa police en cas de condamnation eu égard au fondement non décennal de l’action.
Cependant, la responsabilité de son assuré ayant été retenue sur un fondement décennal, la MAF doit sa garantie aux tiers, sans pouvoir leur opposer les limites contractuelles de sa police, pour les dommages matériels dont seule l’indemnisation est réclamée.
I.B.2.b – Sur la garantie de la SMA SA en qualité d’assureur de la société CLAISSE :
La société CLAISSE aux droits de laquelle vient la société SOGEA ILE DE France a souscrit un contrat d’assurance en matière de responsabilités professionnelles auprès de la SMA SA, laquelle ne conteste pas sa garantie.
Par conséquent, l’intéressée devra sa garantie à son assurée et aux tiers au titre du désordre pour lequel la responsabilité de son assurée a été retenue sur le fondement de la garantie décennale.
I.C – Sur l’indemnisation des préjudices et l’obligation à la dette :
I.C.1 – Sur l’évaluation des préjudices :
Le SDC sollicite la somme de 591 237,63 euros TTC à parfaire au titre de la reprise des désordres.
A l’appui de sa demande, il se contente d’indiquer en page 9 de ses dernières écritures que plusieurs devis ont été effectués en vue de la reprise des désordres, et qu’il ressort d’un tableau récapitulatif figurant en pièce n°9 que le coût des travaux à effectuer s’élèverait à la somme de 591 237,63 euros TTC à parfaire.
Il sera cependant fait observer que la pièce n°9 correspond à une assignation en référé, ainsi qu’il est indiqué sur le bordereau de communication de pièces, et ne contient aucun tableau récapitulatif.
Il ressort en page 11 du rapport d’expertise judiciaire un tableau récapitulatif du coût des travaux de réfection, ne mentionnant aucun devis, aucun devis n’étant non plus versé aux débats.
Au titre de ce récapitulatif, sont visés :
— au poste n°1, la réfection ponctuelle des canalisations de tout-à-l’égout consistant dans le raccordement de la canalisation des eaux usés de l’appartement « [N] » au tout-à-l’égout, évaluée à 22 800 euros HT ;
— au poste n°2, les reprises des fondations par la mise en sous-œuvre de longrines à passes alternées, évaluées à 216 187,09 euros HT ;
— au poste n°3, la consolidation ponctuelle des sols par injections de résines expansives, évaluée à 75 860 euros HT ;
— au poste n°4, le ravalement des deux façades et deux pignons Nord et Sud, évalué à 138 418,20 euros HT.
Si l’expert judiciaire estime acceptable le montant du premier poste, il indique en revanche que le deuxième poste concerne uniquement le renforcement structurel des murs de l’immeuble présentant des faiblesses avant les travaux litigieux. Par conséquent, ce poste ne saurait être retenu au titre de la reprise des désordres pour lesquels la société CLAISSE et M. [Y] ont été reconnus responsables.
L’expert judiciaire précise que le poste n°3 concerne le renforcement du sol, lessivé en partie par des infiltrations provenant du non raccordement de la conduite d’eaux usées de l’appartement « [N] », et propose de retenir 20% du montant de ce poste en guise d’indemnité à ce titre.
Enfin, il précise au titre du poste n°4 que seules les fissures en partie basse de la façade au coin gauche de la courette peuvent être imputées au non raccordement de canalisation, et propose de retenir 10% du montant de ce poste en guise d’indemnité.
En l’absence de contestation des parties défenderesses sur les montants des travaux de reprise tels qu’évalués par l’expert judiciaire, ces montants seront retenus.
Il y a donc lieu d’accorder au SDC à titre d’indemnité la somme totale de 56 995,20 euros TTC, le taux de TVA applicable s’élevant à 10% [(22 800 + 75 860x0,2 + 138 418,20x0,1) x 1,1].
I.C.2 – Sur le principe de la condamnation in solidum :
M. [Y] et la MAF sollicitent le rejet de toute demande de condamnation in solidum, au motif que la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée, et que les conditions de la solidarité entre les débiteurs ne sont pas démontrées.
Cependant, il sera rappelé que la condamnation in solidum de coauteurs sur le fondement de la garantie décennale implique uniquement que chacun ait contribué à la survenance d’un seul et même désordre ; tel est le cas en l’espèce pour le désordre de nature décennale considéré, au regard de ce qui précède.
Par conséquent, il ne saurait être fait droit à la demande de rejet de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de M. [Y] et de la MAF.
*
Il résulte de ce qui précède que M. [Y], la MAF, la société CLAISSE aux droits de laquelle vient la société SOGEA ILE DE France et la SMA SA, seront condamnés in solidum à verser au SDC la somme de 56 995,20 euros TTC au titre de la reprise des fissures et aggravation des fissures auxquelles a contribué le non raccordement de la canalisation d’eaux usées de l’appartement « [N] » au nouveau réseau en PVC.
I.D – Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3e, 14 septembre 2005, n°04-10.241).
M. [Y] et la MAF d’une part, la société SOGEA ILE DE France et la SMA SA d’autre part, forment des appels en garantie réciproques.
L’expert judiciaire relève à l’encontre de M. [Y], dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des travaux, l’absence de vérification du plan d’exécution fourni par l’entreprise, l’absence de contrôle de visu des travaux de canalisation, et l’absence de tests aux fins de vérification de la bonne exécution des travaux, points sur lesquels le maître d’œuvre et son assureur demeurent taisants. Sa faute est ainsi caractérisée.
L’expert judiciaire relève à l’encontre de l’entreprise chargée des travaux le fait de n’avoir pas tenu compte, dans ses plans d’exécution, du raccordement d’eaux usées à effectuer depuis l’appartement « [N] », lequel raccordement figurait pourtant sur les schémas fournis par le maître d’œuvre, ainsi qu’il a déjà été démontré ci-dessus, contrairement à ce qu’affirment l’entreprise et son assureur sur ce point. Sa faute est ainsi caractérisée.
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :
— M. [Y] : 40%
— la société CLAISSE : 60%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’ils ont formés.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les défendeurs, succombant au moins partiellement en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au titre des frais irrépétibles, il y a lieu de condamner in solidum les mêmes parties à verser au SDC la somme de 10 000 euros.
Elles partageront la charge de ces frais à hauteur de :
— pour M. [Y] : 40%
— pour la société SOGEA ILE DE France : 60%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’ils ont formés.
III – Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’assignation : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, et l’exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Condamne in solidum Monsieur [C] [Y], son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société SOGEA ILE DE France venant aux droits de la société CLAISSE, la SMA SA en qualité d’assureur de la société CLAISSE aux droits de laquelle vient la société SOGEA ILE DE France, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 114-116 boulevard de Charonne et 67 rue Alexandre Dumas à Paris 20e représenté par son syndic le cabinet JOHN ARTHUR & TIFFEN, la somme de 56 995,20 euros TTC au titre de la reprise des désordres ;
Condamne in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, Monsieur [C] [Y], son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société SOGEA ILE DE France venant aux droits de la société CLAISSE, et la SMA SA en qualité d’assureur de la société CLAISSE aux droits de laquelle vient la société SOGEA ILE DE France ;
Condamne in solidum Monsieur [C] [Y], son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société SOGEA ILE DE France venant aux droits de la société CLAISSE, et la SMA SA en qualité d’assureur de la société CLAISSE aux droits de laquelle vient la société SOGEA ILE DE France, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 114-116 boulevard de Charonne et 67 rue Alexandre Dumas à Paris 20e représenté par son syndic le cabinet JOHN ARTHUR & TIFFEN, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum Monsieur [C] [Y] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantir la société SOGEA ILE DE France venant aux droits de la société CLAISSE et la SMA SA en qualité d’assureur de la société CLAISSE aux droits de laquelle vient la société SOGEA ILE DE France, à hauteur de 40% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum la société SOGEA ILE DE France venant aux droits de la société CLAISSE et la SMA SA en qualité d’assureur de la société CLAISSE aux droits de laquelle vient la société SOGEA ILE DE France, à relever et garantir Monsieur [C] [Y] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à hauteur de 60% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;
*
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 23 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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