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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 oct. 2025, n° 25/05196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05196 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXQS
MINUTE n° : 2025/ 616
DATE : 08 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VOREDI CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 13 octobre 2020, Madame [X] [Y] et Monsieur [K] [R] ont acquis en l’état futur d’achèvement de la société SCI VACANCES INVESTISSEMENTS le lot 127, à savoir une maison d’habitation avec garage, de l’ensemble immobilier dénommé OPALINA, situé [Adresse 2] à Roquebrune-sur-Argens.
La société SCI VACANCES INVESTISSEMENTS a souscrit une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la compagnie SMABTP.
Une attestation d’achèvement des travaux a été établie le 6 septembre 2021 par l’architecte et l’attestation de conformité de l’installation électrique le 20 octobre 2021.
Madame [X] [Y] et Monsieur [K] [R] ont reçu livraison de leur bien le 29 octobre 2021 et ont porté réserve quant à l’absence de grillage dans les espaces verts.
Constatant l’apparition de désordres d’humidité, les consorts [P] ont signalé cette difficulté à la SCI VACANCES INVESTISSEMENTS dès le mois de novembre 2021. Cette dernière a fait effectuer une recherche de fuite et la société CHASSEUR DE FUITES a établi un rapport d’intervention le 10 décembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er mai 2022, Madame [Y] et Monsieur [R] ont mis en demeure la SCI VACANCES INVESTISSEMENTS de réaliser les travaux mettant fin aux désordres.
Invoquant l’absence de réparation des désordres et par exploit de commissaire de justice du 28 octobre 2022, Madame [X] [Y] et Monsieur [K] [R] ont fait assigner la société SCI VACANCES INVESTISSEMENTS devant la présidente du présent tribunal statuant en référé sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile aux fins principales de désignation d’un expert et de paiement d’indemnités provisionnelles.
Par ordonnance rendue le 5 avril 2023 (RG 22/07373, minute 2023/112), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à la demande de désignation d’un expert au contradictoire des parties, dont la compagnie SMABTP, préalablement attraite par la société SCI VACANCES INVESTISSEMENTS, et condamné cette dernière à payer aux consorts [P] les sommes provisionnelles de 3000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance, de 1500 euros chacun à valoir sur le préjudice moral et de 4000 euros à titre de provision ad litem.
Par ordonnance de changement d’expert du 28 juin 2023, l’expert initialement désigné a été remplacé par Monsieur [G] [F].
Par ordonnance de référé rendue le 14 février 2024 (RG 23/08640, minute 2024/69), il a été fait partiellement droit aux demandes présentées par la société SCI VACANCES INVESTISSEMENTS de mises en cause aux opérations d’expertise judiciaire des intervenants à la construction et de leurs assureurs, à savoir :
Monsieur [O] [E], chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution et assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;
la SAS FREJUS CONSTRUCTION, pour le gros œuvre et assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE ;
la SARL DECELLE ETANCHEITE, au titre du lot étanchéité et assurée auprès de la compagnie SMA SA ;
la SAS RAPHAELOISE BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS (RBTP), au titre du lot VRD et assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
la SARL INFRACONSULT, intervenue en qualité de bureau d’études VRD et assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD, venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES ;
la SARL AMANN PROVENCE, au titre du lot plomberie sanitaire et assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES ;
la SAS MILES ELEC, au titre du lot électricité et assurée auprès de la compagnie SMA SA, la SMABTP ayant été mise hors de cause.
Par ordonnance de référé du 20 novembre 2024 (RG 24/06147, minute 2024/613), le juge des référés du présent tribunal a fait droit à la demande de la SA ABEILLE IARD de déclarer communes et opposables les précédentes ordonnances de référé à la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès-qualités d’assureur de la société INFRACONSULT pour l’année 2023 au titre de la responsabilité décennale.
Sur la base d’un compte-rendu de réunion d’expertise judiciaire du 30 avril 2025, établissant que la société INFRACONSULT a sous-traité sa mission de suivi des travaux de voiries et réseaux divers (VRD) à la société VOREDI CONCEPT, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE a, par exploit de commissaire de justice du 8 juillet 2025, fait assigner la SARL VOREDI CONCEPT devant la présente juridiction aux fins, au visa des articles 142, 145 et 331 du code de procédure civile, de voir les ordonnances de référé rendues le 5 avril 2023 et le 14 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Draguignan lui être déclarée commune et opposable et de condamner la défenderesse à communiquer sous astreinte ses attestations d’assurance de responsabilité décennale et civile aux dates des travaux et de la réclamation.
A l’audience du 3 septembre 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE s’en est référée à son assignation, en se désistant cependant de sa demande de communication forcée de pièces.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 septembre 2025, la SARL VOREDI CONCEPT sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves ;
Lui DONNER ACTE de ce qu’elle produit ses attestations SMA 2020 et 2024 ;
REJETER les demandes de la SA ABEILLE IARD & SANTE tendant à la voir condamnée à communiquer sous astreinte ses attestations d’assurances ;
CONDAMNER la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il convient de rappeler que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE s’est désistée de sa demande de communication de pièces, la SARL VOREDI CONCEPT versant aux débats ses attestations d’assurance en cours depuis 2020 auprès de la compagnie SMA SA. Il n’y a ainsi pas lieu de statuer de ce chef.
Sur la demande de mise en cause de la société VOREDI CONCEPT aux opérations d’expertise judiciaire, l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. En outre, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Par les pièces versées aux débats, il est justifié du motif légitime à mettre en cause la société VOREDI CONCEPT en qualité de sous-traitant de la société INFRACONSULT. La délimitation exacte de la sphère d’intervention de la société VOREDI CONCEPT au titre de la sous-traitance du suivi des travaux de VRD ainsi que son lien éventuel avec les désordres en litige seront discutés durant les opérations d’expertise judiciaire.
Il sera donné acte à la société VOREDI CONCEPT de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de sa responsabilité.
Il sera fait droit à la demande de mise en cause de la société VOREDI CONCEPT aux opérations d’expertise judiciaire en cours.
Les dépens de l’instance de référé seront laissés à la charge de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE , ayant intérêt aux mesures sollicitées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SARL VOREDI CONCEPT l’ordonnance rendue le 5 avril 2023 (RG 22/07373, minute 2023/112) par le juge des référés de la présente juridiction ayant ordonné une expertise judiciaire, ainsi que les ordonnances subséquentes de changement d’expert du 28 juin 2023 (ayant désigné Monsieur [G] [F] en qualité d’expert), de référé du 14 février 2024 (RG 23/08640, minute 2024/69, ayant déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à de nouvelles parties) et de référé du 20 novembre 2024 (RG 24/06147, minute 2024/613, ayant déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à de nouvelles parties).
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL VOREDI CONCEPT.
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS acte à la société VOREDI CONCEPT de ses protestations et réserves.
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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