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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 10 mars 2026, n° 25/10071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10071 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7CZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 10 Mars 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/10071 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7CZ
Copie exécutoire à :
Me Amal TIR
[N] [U] [V] épouse [K]
(LRAR – IFPA)
[R] [K]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Copie executoire ARIPA
le
Le greffier
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [N] [U] [V] épouse [K]
Profession : Sans emploi
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002481 du 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
Monsieur [R] [K]
Profession : Responsable de magasin
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Amal TIR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Février 2026
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 10 Mars 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 7 novembre 2025 par laquelle les parties ont introduit l’action en divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE le divorce de
Madame [N], [U] [V]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 3] (67)
Et de
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (57)
mariées le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (67)
sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 8] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 3 mars 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de son conjoint ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [C] [K] né le [Date naissance 4] 2015 et [A] [K] née le [Date naissance 5] 2020 est exercée conjointement par Madame [N], [U] [V] et Monsieur [R] [K], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [C] [K] né le [Date naissance 4] 2015 et [A] [K] née le [Date naissance 5] 2020 au domicile de Madame [N], [U] [V] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [R] [K] pourra recevoir les enfants mineurs [C] [K] né le [Date naissance 4] 2015 et [A] [K] née le [Date naissance 5] 2020 à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires :
— Chaque mardi soir à compter de 18 heures au mercredi soir 19 heures ;
— Les semaines paires, à compter du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures ;
Pendant les vacances scolaires :
Les années paires : la seconde moitié des vacances de la [Localité 9], de NOEL, de FEVRIER, de PAQUES, et la seconde moitié des mois de juillet et août chez leur père et la première moitié des vacances chez leur mère.
les années impaires : la première moitié des vacances de la [Localité 9], de NOEL, de FEVRIER, de PAQUES et la première moitié des mois de juillet et août chez leur père et la seconde moitié des vacances chez leur mère
DIT que durant les fêtes de noël en année paire les enfants passeront le 24/12 chez Mme [V] et le 25/12 chez Monsieur [K] et le 31/12 chez Monsieur [K] et inversement en année impaire.
N° RG 25/10071 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7CZ
DIT que par dérogation, le dimanche de la fête des pères et celui de la fête des mères, cette journée sera passée chez le bénéficiaire de sa fête
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [R] [K] d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de Madame [N], [U] [V] avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [R] [K] à Madame [N], [U] [V] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [C] [K], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 3] (67) et [A] [K], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 3] (67) à la somme de 200,00 € (deux cents euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 400,00 € (quatre cents euros) et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants à charge n’est pas en état de subvenir eux-mêmes, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de les enfants à charge auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF -
ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
DIT que les frais de scolarité, d’activités extrascolaires et de santé non remboursés des enfants seront pris en charge par moitié par les parents, (après accord sur le principe et le montant de la dépense sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, sauf concernant les dépenses de santé non remboursés), et en tant que de besoin les y condamne ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leur demande tendant à ce que l’époux s’engage à régler l’intégralité des sommes mises à sa charge par le jugement du 17 octobre 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leur demande tendant à ce que l’époux s’engage à régler l’intégralité des sommes dues au Trésor public au titre de l’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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