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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 20 déc. 2024, n° 24/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00354 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOH6
N° Minute : 24/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 20 DÉCEMBRE 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT
(Article L3212-1 du code de la santé publique)
Le :20 Décembre 2024
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 20 Décembre 2024
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 20 Décembre 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le vingt Décembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [J] [Z]
né le 12 Mai 1949 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, assisté de Me Jukoh TAKEUCHI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [R] [C], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 19 décembre 2024
**
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 16 Décembre 2024, reçue le 16 Décembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [J] [Z] a fait l’objet le 9 décembre 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [J] [Z]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6],
— Monsieur le procureur de la République
— Me Jukoh TAKEUCHI, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 19 décembre 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Z] ,
*****
Le 16 Décembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Z].
L’audience du 20 Décembre 2024 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [6], [Localité 7], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [J] [Z] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [R] [C], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Jukoh TAKEUCHI a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [Z] [J] a été admis le 9 décembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [6], sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 9 décembre 2024;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 24 heures que l’admission du patient s’est faite via les urgences où il a été admis pour une tentative de suicide par intoxication médicementeuse volontaire;
que Monsieur [Z] a eu un suivi psychiatrique anarchique pour un trouble psychiatrique chronique ; qu’il n’a pas accepté de rester en EPHAD et une perte d’autonomie importante et croissante est relevée ;
N° RG 24/00354 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOH6
qu’il ne veut pas de l’intervention d’infirmière à son domicile comme cela lui a été proposé par son psychiatre au CMP; qu’il explique son geste comme faisant suite à une frustration ; qu’il est relevé un trouble du contenu de la pensée avec un vécu de persécution et une tendance interprétative; qu’il ne critique pas son passage à l’acte suicidaire;
que le médecin expose que le patient ne verbalise pas d’idée suicidaire au jour de l’entretien mais que la surveillance suicidaire s’impose car le risque demeure présent;
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures que le médecin conclut que l’état de Monsieur [Z] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [Z] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [Z] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [Z] ;
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Jukoh TAKEUCHI avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [J] [Z] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [J] [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [J] [Z] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 9 décembre 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 4].
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