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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 17 févr. 2025, n° 24/03861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT c/ [H] [J]
N° 25/
Du 17 Février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/03861 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7XI
Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
expédition délivrée à
le 17 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
M. [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre reçue le 30 mars 2012 et acceptée le 12 avril 2012, la Banque HSBC France a consenti à M. [H] [J] un prêt immobilier d’un montant de 155.000 euros au taux d’intérêt fixe de 4 % remboursable en 240 mensualités.
La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire des engagements souscrits par M. [H] [J] auprès de la Banque HSBC France en vertu de ce prêt.
M. [H] [J] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de septembre 2020.
La Banque HSBC France a mis en oeuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui lui a réglé la somme de 4.857,15 euros suivant quittance subrogative du 24 février 2021.
M. [H] [J] n’ayant pas repris le paiement des mensualités, la Banque HSBC France l’a vainement mis en demeure à plusieurs reprises de régulariser les impayés puis l’a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2024, de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles.
La Banque HSBC France a mis en oeuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui, après avoir informé l’emprunteur qu’elle était appelée en garantie par lettre du 7 avril 2023, a réglé à l’établissement prêteur les sommes de 3.885,72 euros suivant quittance subrogative du 15 mai 2023, puis de 79.202,26 euros suivant quittance subrogative du 4 juillet 2024.
La société Crédit Logement a vainement réclamé à M. [H] [J] le remboursement des sommes versées à la Banque HSBC France en remboursement du prêt par courrier du 1er juillet 2024.
Par acte du 28 octobre 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. [H] [J] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l’article 2308 du code civil, les sommes suivantes :
99.300,49 euros au titre du prêt d’un montant initial de 155.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 jusqu’au parfait règlement,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de la Selarl Hautecoeur – Ducray, représentée par Maître Marc Ducray, avocat.
M. [H] [J], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 décembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.
Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, suivant offre acceptée le le 12 avril 2012, la Banque HSBC France a consenti à M. [H] [J] un prêt immobilier d’un montant de 155.000 euros au taux d’intérêt fixe de 4 % remboursable en 240 mensualités.
L’exécution des engagements de l’emprunteur était garantie par le cautionnement solidaire consenti par la société Crédit Logement inclus dans les conditions générales de cette offre.
M. [H] [J] s’étant révélé défaillant dans l’exécution des obligations contractées en vertu du contrat de prêt, la Banque HSBC France a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement lui a réglé les sommes de :
4.857,15 euros contre remise d’une quittance subrogative le 24 février 2021,3.885,72 euros contre remise d’une quittance subrogative le 15 mai 2023.
L’emprunteur n’ayant pas repris le paiement de ses échéances, la Banque HSBC France l’a informé, par lettre du 11 avril 2024, de la déchéance du terme rendant la somme de 90.885,82 euros immédiatement exigible.
Après avoir avisé M. [H] [J] qu’elle avait été appelée en garantie, la société Crédit Logement a réglé le 4 juillet 2024 la somme de 90.885,82 euros à la Banque HSBC France qui lui a délivré une quittance subrogative.
Dès lors, la société Crédit Logement est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre de M. [H] [J] pour obtenir le remboursement des sommes versées à l’établissement prêteur en exécution de son engagement solidaire et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de son paiement.
Le décompte fourni par la caution solidaire établi que, augmentée des intérêts calculés à compter de la date de chacun de ses paiements, sa créance s’établissait à la date du 02 octobre 2024 à la somme de 99.300,49 euros.
Par conséquent, M. [H] [J] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 99.300,49 euros avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 97.692,66 euros à compter du 03 octobre 2024 et jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit dès la présente décision.
Partie perdante au procès, M. [H] [J] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Crédit Logement la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe,
CONDAMNE M. [H] [J] à payer à la société Crédit Logement la somme de 99.300,49 euros au titre du prêt d’un montant initial de 155.000 euros, avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 97.692,66 euros à compter du 03 octobre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [H] [J] à verser à la société Crédit Logement la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. [H] [J] aux dépens distraits au profit de la Selarl Hautecoeur – Ducray, représentée par Maître Marc Ducray, avocat au Barreau de Nice dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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