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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 24/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/02052 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBHE
du 11 Avril 2025
M. I 25/00272
N° de minute 25/ 551
affaire : [U] [X] épouse [M]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Grosse délivrée
à Me Aurélie HUERTAS
Expédition délivrée
à Me Valérie GINET
à CPAM DES ALPES MARITIMES
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [U] [X] épouse [M]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [U] [X] épouse [M] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 12] le 22 juin 2023. Alors qu’elle conduisait un scooter, elle est entrée en collision avec le véhicule conduit par Madame [R], assurée auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée.
Blessée, elle a été transportée aux urgences du CHU de [Localité 12].
Par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2024, Madame [U] [M] a fait assigner la compagnie Groupama et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner une expertise médicale et condamner la compagnie Groupama au paiement de provisions à valoir sur ses préjudices.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience du 13 février 2025, Madame [U] [M] demande au juge de :
Désigner un médecin expert avec mission d’usage ; Condamner la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée à lui payer une provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel de 5 000 euros ; Condamner la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée à lui payer, au titre de la provision ad litem, la somme de 2 000 euros ; Condamner la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée à lui payer, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros ; Déclarer l’ordonnance commune à la Cpam des Alpes-Maritimes ; Condamner la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée aux entiers dépens.
Elle soutient que les circonstances de l’accident sont parfaitement établies et qu’aucune faute ne peut lui être imputée, Madame [R] ayant franchi le feu tricolore alors qu’il était rouge, qu’elle a présenté des traumatismes et hématomes à la suite de l’accident et qu’elle n’a pour l’heure perçu que la somme provisionnelle de 2 500 euros. Enfin, elle considère que la judiciarisation de son dossier résulte de la défaillance de la défenderesse dans la gestion des pourparlers amiables, en refusant de remplacer le médecin désigné dans le cadre d’une expertise amiable.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la compagnie Groupama demande au juge de :
Prendre acte qu’elle émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ; Ordonner que l’éventuel médecin expert désigné ait pour mission de déposer un pré-rapport à l’issue de ses opérations, transmis aux parties pour observations, avec un délai de 6 semaines au moins à ce titre, avant de déposer son rapport définitif ; Laisser à la charge de la demanderesse l’avance des frais d’expertise ; Débouter Madame [M] de sa demande d’une provision à hauteur de 5 000 euros ; Juger satisfaisante et suffisante l’offre de l’assureur de verser une nouvelle provision de 1 000 euros ; Débouter Madame [M] de sa demande d’une provision ad litem à hauteur de 2 000 euros ;Débouter Madame [M] de sa demande d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisser la charge des dépens à Madame [M].
Elle fait valoir que le refus du médecin expert proposé n’était pas justifié. Sur la demande provisionnelle, elle indique que les blessures subies sont sans gravité, que Madame [M] ne justifie d’aucun préjudice économique et qu’elle a déjà perçu une provision de 3 300 euros. Enfin, elle considère que la faute de la victime n’est pas exclue, Madame [R] ayant indiqué dans le constat amiable avoir franchi le feu alors qu’il était vert, puis s’être retrouvée bloquée par les embouteillages, avant d’être percutée par Madame [M] et son scooter.
Sur la demande de provision ad litem, elle indique que Madame [M] ne justifie pas d’avance de frais non assumée par son propre assureur, la société Axa.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Cpam des Alpes-Maritimes ne s’est fait ni assister ni représenter, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites que Madame [U] [M] a présenté les blessures suivantes :
Enthésopathie du sus-épineux ; Traumatisme de la hanche gauche ; Capsulite rétractile ; Lombalgie.
Elle a bénéficié de séances d’ondes de choc, de séances d’infiltration, et de séances de rééducation fonctionnelle.
Dès lors, elle justifie d’un motif légitime et a donc un intérêt manifeste à voir établie de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la compagnie Groupama fait valoir une éventuelle faute de la victime, Madame [R] indiquant avoir franchi le feu au vert. En tout état de cause, il n’est pas contesté dans les écritures de la défenderesse que Madame [M] est également passée au vert. Au surplus, Madame [R] n’indique pas avoir été percutée par le scooter, et décrit des rayures sur son pare-chocs avant, confirmant avoir elle-même percuté le scooter conduit par Madame [M].
Le droit à indemnisation n’est donc pas sérieusement contestable, d’autant que la compagnie d’assurances Groupama propose elle-même le versement d’une provision de 1 000 euros.
La compagnie Groupama ne démontre pas que Madame [U] [M] a effectivement perçu 3 300 euros.
En revanche, au regard de la provision déjà accordée de 2 500 euros et des constatations initiales faisant état de blessures légères, il convient de limiter le montant de la nouvelle provision à la somme de 1 000 euros.
La compagnie Groupama sera condamnée à son paiement.
Sur la demande de provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
La demande de changement de médecin par Madame [M] ne suffit pas à caractériser son refus de procéder à une expertise amiable. Il ressort en outre des pièces transmises que la demande de changement de médecin expert, formulée les 4 et 26 juillet 2024 pour une consultation prévue le 30 septembre 2024, n’a fait l’objet d’une réponse de la part de la compagnie Groupama que le 14 août 2024, l’assureur invoquant un délai trop court pour missionner un autre médecin.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision ad litem, à hauteur de 1 500 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il sera alloué à Madame [U] [M] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la compagnie Groupama.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
ORDONNONS une expertise de Madame [U] [X] épouse [M] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [B] [J]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
04 94 93 46 03
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 9] ;
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [U] [X] épouse [M] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 11 juin 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 11 décembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes;
CONDAMNONS la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée à payer à Madame [U] [X] épouse [M] une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée à payer à Madame [U] [X] épouse [M] une provision ad litem de 1 500 euros ;
CONDAMNONS Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée à payer à Madame [U] [X] épouse [M] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus ;
CONDAMNONS la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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