Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2024, n° 24/53743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53743 – RG N° 24/55269 N° Portalis 352J-W-B7I-C45JJ
FMN° : 1
Assignation du :
24 Mai 2024 et 24 juillet 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 16 octobre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
RG N° 24/53743
DEMANDERESSE
Société PRO TICKET, mandataire du groupement PRO TICKET – NAGELS DRUCK GMBH
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Barthélémy LATHOUD, avocat au barreau de PARIS – #E0418
DEFENDERESSE
S.A. AEROPORTS DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sajjad HASNAOUI-DUFRENNE, avocat au barreau de PARIS – #F0001
RG N° 24/55269
DEMANDERESSE
Société PRO TICKET, mandataire du groupement PRO TICKET – NAGELS DRUCK GMBH
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Barthélémy LATHOUD, avocat au barreau de PARIS – #E0418
DEFENDERESSE
S.A. CONTROLE GRAPHIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle CHOUAIB-MARTINELLI de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1830
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Le Président, après avoir entendu les conseils des parties ;
Par un avis d’appel public à la concurrence du 29 septembre 2022, AEROPORTS DE [Localité 8] (ci-après ADP) a lancé une procédure de consultation sous la forme d’une procédure négociée avec appel à la concurrence préalable, intitulée « Fourniture et livraison de tickets de parking sur tous les sites d’Aéroports de [Localité 8] », pour le renouvellement du marché de tickets de parking, utilisés par tous les clients pénétrant dans les parkings publics de [Localité 10], [Localité 9] et [Localité 7].
La société PRO TICKET, mandataire du groupement PRO TICKET – NAGELS DRUCK GMBH, a répondu à cette offre.
Par courrier du 13 mai 2024 transmis sur la plateforme SPARTACUS, ADP a informé la société PRO TICKET du rejet de son offre au motif que : « au regard des critères précités, nous constatons que votre offre n’a pas été jugée comme étant la plus performante, en particulier sur les plans financier et technique.
(…) L’offre financière remise par votre société a été classée en seconde position.
L’offre technique remise par votre société a été classée en troisième position. Elle a, en outre, été jugée moins pertinente notamment sur les aspects suivants :
Résultats des tests de tickets sur site : poussière générée et des traces ont été constatées sur les galets.Délai de livraison : 5 semaines, délai supérieur au délai proposé par d’autres candidats. »
Dans cette même lettre, la société ADP a informé le candidat évincé du nom de l’attributaire, la société Contrôle Graphique, et précisé que « Compte tenu du mode de transmission de la présente lettre, conformément aux dispositions de l’article R2182-1 du code de la commande publique, Aéroports de [Localité 8] respectera un délai de onze jours calendaires entre la date d’envoi de la présente et la date de signature du marché. »
La société PRO TICKET a sollicité, le 17 mai 2024, des précisions sur les motifs du rejet de son offre, ainsi que le rapport d’analyse des offres, l’ensemble des pièces du marché, l’acte d’engagement, le détail des prestations proposées par l’attributaire et les caractéristiques et avantages de l’offre retenue.
C’est dans ces conditions que la société PRO TICKET a, par exploit délivré le 24 mai 2024, fait citer la société AEROPORT DE [Localité 8] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
« A titre principal :
ANNULER la décision d’attribution du marché en cause à la société CONTROLE GRAPHIQUE ;ORDONNER à la société AEROPORTS DE [Localité 8] de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres finales ;A titre subsidiaire
ENJOINDRE à la société AEROPORTS DE [Localité 8] de verser aux débats :Les notes de PRO TICKET et de l’attributaire sur chacun des critères ;Les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ;Le rapport des tests réalisés sur les tickets ;CONDAMNER la société AEROPORTS DE [Localité 8] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER la société AEROPORTS DE [Localité 8] aux entiers dépens ;ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir. »
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/53743.
Par lettre du 31 mai 2024, ADP a communiqué à la société PRO TICKET les notes attribuées à la fois à l’attributaire et à PRO TICKET pour chacun des critères et sous-critères de sélection des offres, les notes finales obtenues par chacune d’elles, PRO TICKET se classant en 2ème position avec la note de 17,70/20, et les caractéristiques et mérites de l’offre retenue.
L’affaire a été appelée à une première audience le 7 juin 2024, au cours de laquelle ADP a informé la juridiction que le contrat avait été signé. Un renvoi au 12 juillet 2024 a alors été ordonné, aux fins de communication des écritures en défense et de mise en cause de l’attributaire du marché.
Aux termes de ses écritures visées à cette audience, la société PRO TICKET sollicite de :
« A TITRE PRINCIPAL, en application des dispositions de l’article 16 de l’ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique :
ANNULER le contrat signé le 23 mai 2024 par AEROPORTS DE [Localité 8] avec la société CONTROLE GRAPHIQUE ;A TITRE SUBSIDIAIRE, en application des dispositions de l’article 18 de l’ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique :
PRONONCER la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière à la société AEROPORTS DE [Localité 8] ;EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société AEROPORTS DE [Localité 8] au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du CPC,CONDAMNER la société AEROPORTS DE [Localité 8] aux entiers dépens.ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
A cette audience du 12 juillet, l’affaire a du être de nouveau renvoyée au 23 septembre suivant en l’absence de mise en cause de l’attributaire du marché.
Par exploit délivré le 24 juillet 2024, la société PRO TICKET a fait citer la SA CONTROLE GRAPHIQUE en intervention forcée devant le président du tribunal.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/55269.
A l’audience du 23 septembre 2024, les affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général commun 24/53743.
La société PRO TICKET développe oralement ses écritures.
En réponse, la société ADP demande, aux termes de ses écritures, de déclarer à titre principal irrecevables les prétentions adverses et à titre subsidiaire, de les rejeter. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société CONTROLE GRAPHIQUE conclut également au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
En vertu des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours contractuel
La société ADP soutient que dans la mesure où le référé précontractuel a été introduit après l’expiration du délai de standstill prévu par l’article R.2182-1 du code la commande publique, alors que ce délai avait été notifié à la société PRO TICKET, le recours contractuel formé par la suite doit être déclaré irrecevable. Elle estime sans incidence le fait qu’elle ait elle-même signé le contrat avec l’attributaire du marché avant l’expiration du délai de standstill et le fait que le candidat évincé n’ait pas été informé de la la signature du contrat lors de son assiggnation, cette circonstance n’étant pas à l’origine de l’introduction tardive du référé précontractuel.
Elle ajoute que la décision rendue par la Cour de cassation ne peut être transposée au litige puisqu’elle ne concerne pas précisément les mêmes circonstances, le candidat évincé n’ayant pas été informé du délai de standstill, de sorte qu’elle ne peut remettre en cause la décision du Conseil d’Etat rendue en chambres réunies et portant sur les mêmes circonstances.
Sur ce point, la société CONTROLE GRAPHIQUE s’associe aux moyens développés par la société ADP.
En réponse, la société PRO TICKET conclut à la recevabilité de son recours contractuel, faisant observer qu’elle n’a pas été informée de la signature effective du marché lors de l’introduction de son recours, ce qui, selon la Cour de cassation, empêche de déclarer le recours introduit après le délai de standstill irrecevable. En tout état de cause, elle conteste le fait que son recours pré contractuel ait été introduit tardivement.
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009, « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat.
La demande est portée devant la juridiction judiciaire. »
L’article R.2182-1 du code de la commande publique dispose que « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l’acheteur. Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n’a pas été transmise par voie électronique. »
Il est constant que le délai de standstill se calcule de date à date et que le courrier de notification du rejet de l’offre et de l’information du délai prescrit par l’article R.2182-1 précité constitue le premier jour du délai.
Aux termes de l’article 12 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009, le référé contractuel « n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article 2 ou à l’article 5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article 4 ou à l’article 8 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. »
Les articles 4 et 8 de l’ordonnance du 7 mai 2009, respectivement relatifs aux pouvoirs adjudicataires et aux entités adjudicatrices, disposent que le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du juge et jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle.
Il résulte de ces dispositions que le recours contractuel est irrecevable si le juge a été saisi, avant la signature du contrat, d’un recours précontractuel et que malgré cette saisine, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a signé le contrat.
Ces dispositions ont pour objet de limiter l’ouverture du référé contractuel afin que les recours soient exercés essentiellement avant la passation du marché pour des raisons de sécurité juridique évidentes.
Il est constant, pour les juridictions administratives, que, s’agissant des marchés passés selon une procédure formalisée, sont seuls recevables à saisir le juge d’un référé contractuel, outre le préfet :
les candidats privés de la possibilité de présenter utilement un recours précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas communiqué la décision d’attribution aux candidats non retenus ou n’a pas observé, avant de signer le contrat, le délai de suspension indiqué dans la notification de cette décision d’attribution, lequel ne peut être inférieur à seize jours, réduit à onze jours en cas de communication par voie électronique ;ceux qui ont engagé un référé précontractuel lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté l’obligation de suspendre la signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 du code de justice administrative (« Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur/ entité adjudicatrice de la décision juridictionnelle ») ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.
En l’espèce, la lettre de rejet de l’offre notifiant à la société PRO TICKET le respect par la société ADP d’un délai de onze jours calendaires entre la date d’envoi de cette lettre et la date de signature du marché a été adressée à la société PRO TICKET le 13 mai 2024 par le biais de la messagerie Spartacus. Le délai de standstill expirait donc le 23 mai 2024 à minuit.
La société PRO TICKET était ainsi précisément informée dès la notification du rejet de son offre du délai pendant lequel elle pouvait former un référé précontractuel.
Il n’est pas contestable que ce recours a été effectué le 24 mai 2024 et le placement de l’assignation le 27 mai suivant, soit, après le délai pendant lequel elle était recevable à former un référé précontractuel.
Il n’est pas non plus contesté que le pouvoir adjudicateur a méconnu son obligation de s’abstenir de signer le marché pendant le délai de suspension indiqué à la société PRO TICKET, puisque le marché a été signé le 23 mai 2024 à 18h41, soit dans la soirée du dernier jour du délai de standstill.
Toutefois, il ne peut être soutenu que le non respect, par le pouvoir adjudicateur, de ce délai de standstill a préjudicié à la société PRO TICKET en la privant de la possibilité de former utilement un recours précontractuel, critère exigé par la jurisprudence, puisque celui-ci a été introduit le 27 mai suivant, soit quatre jours après l’expiration du délai de standstill. La signature du contrat avant l’expiration de ce délai est donc sans incidence sur la tardiveté du recours.
En effet, la société PRO TICKET ne soutient pas avoir été empêchée de saisir le juge du référé précontractuel durant le délai de standstill du fait du comportement du pouvoir adjudicateur.
Il n’est pas non plus allégué que la société ADP avait été informée, par la société PRO TICKET, de l’introduction d’un recours à l’encontre de la passation de marché.
Plus précisément, la signature du contrat le jour de l’expiration du délai de standstill ne suffit pas à établir que c’est le comportement du pouvoir adjudicateur, du fait d’une violation de son obligation d’information, qui aurait entraîné la saisine tardive du président de cette juridiction, soit après le délai de standstill.
Enfin, en l’absence de toute fraude de la part du pouvoir adjudicateur ayant un caractère causal sur l’introduction de l’instance, l’ignorance, par le candidat évincé, de l’effectivité de la signature du contrat ne peut rendre recevable un référé contractuel qui repose, procéduralement, sur un référé précontractuel objectivement irrecevable en raison de son caractère tardif.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours contractuel initié par la société PRO TICKET à l’encontre de la société ADP.
Sur les demandes accessoires
La requérante, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la société ADP, contrainte de faire face à trois renvois de l’affaire, la somme de 10.000 euros et à la société CONTROLE GRAPHIQUE la somme de 2500 euros sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire, et en dernier ressort :
Déclare irrecevable la société PRO TICKET en son action en référé contractuel ;
Condamne la société PRO TICKET à payer à la société Aéroport de [Localité 8] la somme de 10.000 euros et à la société CONTROLE GRAPHIQUE la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PRO TICKET aux dépens,
Fait à Paris le 16 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Clémentine ·
- Motif légitime
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Parents ·
- Père ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal correctionnel ·
- Délivrance ·
- Juge ·
- Registre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Date ·
- Registre ·
- Famille
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Prestation compensatoire ·
- Épouse ·
- Conjoint ·
- Altération ·
- Enfant ·
- Régimes matrimoniaux
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Italie ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage
- Brésil ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Conjoint ·
- Acte ·
- Pin
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Avis ·
- Droits du patient ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.