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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 21/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 9]
N° RG 21/00781 – N° Portalis DB2Q-W-B7F-FCNK
Minute : 26/14
S.A.R.L. [22]
C/
[29]
[19]
UNEDIC
Association [15]
[14]
Notification par LRAR le :
à :
— SARL [22]
— [29]
— FRANCE TRAVAIL
— UNEDIC
— AGS
— ACOSS
Copie délivrée le :
à :
— Me MARQUENET
— Me DJEBARI
— Me ACHAINTRE
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
08 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [Z] [O]
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 18 Septembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [22]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me MARQUENET Jean-Charles, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Chloé AUBERT, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEURS :
[29]
[Adresse 24]
[Localité 8]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
[19] (anciennement [23])
[18]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me DJEBARI Aymen (SELARL LEVY ROCHE SARDA), avocat au barreau de LYON,
UNEDIC
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Association [15]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[14]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [22] est une société de portage salarial.
Par courriers du 23 décembre 2019, elle a adressé à l'[26] (ci-après dénommée [28]), ainsi qu’à [23] une demande de remboursement de cotisations et de contributions d’assurance chômage et [15], qu’elle considère avoir réglées à tort depuis 2016, pour un montant total de 536 761 euros.
Par courrier du 14 janvier 2020, [23] a invité la SARL [22] à se rapprocher de l’URSSAF en sa qualité de collecteur des cotisations assurances chômage depuis le 1er janvier 2011.
De son côté, l’URSSAF a indiqué à la SARL [22] que [23] était seul décisionnaire en matière d’assujettissement pour ces deux risques et l’a invitée à lui transmettre avant le 21 février 2020 la décision de [23] sur l’assujettissement à l’assurance chômage et à l’AGS en lui précisant qu’à défaut, la demande serait réputée comme étant rejetée.
Le 25 mai 2020, l’URSSAF a informé la SARL [22] du classement sans suite du dossier, en l’absence de communication de cette décision.
La SARL [22] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 04 août 2021, laquelle a rendu sa décision en date du 29 octobre 2021 et confirmé que l’URSSAF n’est pas compétente pour se positionner sur l’assujettissement ou non de la SARL [22] aux contributions chômage et [15].
La SARL [22] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 24 décembre 2021, aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2023, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
Par courrier du 03 janvier 2023, [23] a informé le Tribunal de ce qu’il ne serait ni présent ni représenté à l’audience du 26 janvier 2023, n’étant plus compétent pour assurer le recouvrement des contributions d’assurance chômage pour le compte de l’UNEDIC.
Par courrier du 02 juin 2023, la SARL [22] a demandé au tribunal de bien vouloir convoquer l’union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’Industrie et le commerce (ci-après dénommée [25]), l’association pour la [20] (ci-après dénommée [15]) et l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ci-après dénommée [14]).
L’ACOSS, l’UNEDIC et l’AGS ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé réception.
Par courrier du 09 janvier 2024, l’AGS a indiqué que selon convention de gestion signée entre l’AGS et l’UNEDIC, l’AGS a confié à l’UNEDIC mandat d’assurer la gestion technique et financière du régime de garantie instituée par la loi et mis en œuvre par l’AGS et exposé qu’elle n’assurait pas les opérations de recouvrement des contributions et cotisations dues par l’employeur.
A l’audience du 18 septembre 2025, la SARL [22] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 4 telles que parvenues au greffe en date du 13 février 2025 et a donc demandé au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondé en son recours,
— infirmer la décision implicite de [23] rejetant la demande de remboursement présentée par la SARL [22] le 23 décembre 2019 ainsi que la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 29 octobre 2021,
— condamner solidairement l’URSSAF et [23], ou à défaut l’un ou l’autre de ces organismes, à lui rembourser la part patronale des contributions d’assurance chômage et cotisations [15] indûment versées pendant la période 2016 à 2019 et s’élevant à 535 456 euros,
— déclarer opposable le jugement à intervenir à l’ACOSS, à l’UNEDIC et à l’AGS,
— juger que la somme litigieuse à restituer portera intérêts de droit à compter de la demande en paiement effectué le 23 décembre 2019,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— lui allouer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF ou à défaut [23] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [22] fait valoir que la fin de non-recevoir relevée par l’URSSAF au motif qu’elle n’aurait rendu aucune décision implicite ou explicite à l’encontre de la SARL [22] et serait incompétente pour se positionner sur l’assujettissement ou non de la requérante aux contributions chômage et [15], [23] devant rester seul décisionnaire n’aurait pour d’autre fin que d’entraver ses demandes. Elle affirme que dans un dossier analogue concernant une autre société du groupe, l’URSSAF [21] n’a nullement écarté sa compétence pour statuer sur la demande de remboursement, sans pour autant en avoir à se référer à [23]. Elle rappelle que depuis le 1er janvier 2011, le recouvrement des contributions d’assurance chômage et des cotisations [15] a été transféré à l’URSSAF et qu’en sa qualité d’organisme collecteur, elle agit en tant que mandataire légal et peut donc se prononcer sur le bien-fondé ou non de la demande de remboursement. Elle considère que les cotisants n’ont pas à pâtir de cette complexité juridique qui s’apparente à un déni de justice dès lors que les organismes régionaux ne sont pas même d’accord entre eux quant à leurs domaines respectifs de compétence et qu’en tout état de cause la demande initiale du 23 décembre 2019 a bien été adressée à l’organisme destinataire des contributions, à savoir [23], lequel ne dispose pas de commission de recours amiable. Elle prétend que dans la mesure où la demande remonte au mois de décembre 2019 et qu’aucune réponse n’y a été apportée, on peut légitimement considérer qu’une décision implicite de rejet a été rendue et qu’aucune voie de recours ne lui ayant été notifié elle est bien fondée à saisir le tribunal. Elle ajoute que la convention conclue entre l’UNEDIC, [23] et l’ACOSS le 17 décembre 2010 ne lui est pas opposable et que [23] avait toute latitude pour faire remonter sa demande à l’UNEDIC en tant que de besoin. Elle ajoute que la commission de recours amiable de l’URSSAF n’a pas même appliqué les dispositions de la convention dont son organisme de tutelle, l’ACOSS est pourtant signataire. Elle déclare que la décision rendue par l’URSSAF en date du 03 octobre 2004 est en contradiction avec le délai de quatre mois posé par l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et de nature à engager la responsabilité de l’URSSAF ouvrant droit à une créance de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la SARL [22] dans la tardiveté de la réponse apportée à sa demande de remboursement.
S’agissant du fond du dossier, elle s’attache à rappeler les caractéristiques d’une relation de travail, à savoir l’existence d’un lien de subordination, la réalisation d’une prestation de travail qui doit être effective et réalisé au profit de l’employeur, qui a pour contrepartie le versement d’une rémunération. Elle soutient que bien que le portage salarial soit intégré dans le code du travail, un certain nombre d’éléments essentiels au contrat de travail font totalement défaut, permettant ainsi de remettre en cause cette existence même. Elle affirme que l’entreprise de portage n’a aucune action à mener en amont pour chercher une entreprise susceptible de recruter le salarié porté et que ce seul élément démontre que l’on ne se trouve pas dans le cadre d’un contrat de travail classique. Elle indique qu’une fois que le travailleur porté a trouvé un client et défini sa mission, ainsi que les conditions de sa rémunération, il va prendre l’initiative de s’adresser à l’entreprise de portage pour lui confier un mandat de gestion, laquelle va établir un compte d’activité pour chaque travailleur porté. Elle en déduit qu’il n’existe aucun lien de subordination dans le cadre de l’exécution de la mission confiée au travailleur porté, puisque celui-ci doit travailler exclusivement pour le compte du client, sous ses directives et sous son autorité et que la fixation de la rémunération ne dépend aucunement de la société de portage salarial. Elle rappelle que les obligations mises à sa charge dans le cadre du mandat de gestion sont prévues par les articles L. 1254-25 et suivants du code du travail et qu’il lui incombe ainsi d’effectuer pour le compte du travailleur porté, le règlement des prélèvements sociaux et fiscaux pour son compte, ainsi que les cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales. Elle estime que le portage salarial constitue un ensemble contractuel sui generis, caractérisé par l’absence de lien de subordination et par conséquent distinct du contrat de travail. Elle en déduit que les contributions d’assurance-chômage et cotisations [15] payées ont été indûment versées à [23] et qu’il appartient au tribunal d’ordonner le remboursement de la part patronale de ses cotisations et contributions ainsi versées depuis 2016.
En défense, [19] anciennement dénommée [23] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 3 telles que déposées le 18 septembre 2025 et demandé au tribunal de :
— juger la SARL [22] irrecevable en son recours,
— juger les demandes de la SARL [22] irrecevables dès lors que [19] est dépourvu du droit d’agir.
A titre subsidiaire, elle a conclu au débouté de l’ensemble des demandes de la SARL [22].
A titre infiniment subsidiaire, elle a demandé au tribunal de :
— juger que le préjudice allégué par la SARL [22] n’est absolument pas justifié,
— en conséquence rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SARL [22].
En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de la SARL [22] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Au bénéfice de ses intérêts, [19] relève que la SARL [22] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation d’une décision implicite de rejet non pas de l’URSSAF, mais de [23] alors qu’aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale la commission de recours amiable ne peut être saisie qu’à l’encontre d’une décision prise par l’organisme auquel elle est rattachée. Elle ajoute que la seule décision qui a été adressée à la SARL [22] par l’URSSAF est une décision explicite rendue en date du 25 mai 2020, de sorte qu’en saisissant la commission de recours amiable le 04 août 2021, la SARL [22] a agi hors délai. Elle considère ensuite que la SARL [22] est irrecevable en ce que son action est dirigée à l’encontre du mauvais défendeur et se prévaut des articles 30 et 32 du code de procédure civile. Elle rappelle que depuis le 1er janvier 2011, [23] n’est plus compétent pour assurer le recouvrement des contributions d’assurance-chômage et cotisations [15] pour le compte de l’UNEDIC, conformément à la convention conclue entre l’UNEDIC, [23] et l’ACOSS en date du 17 décembre 2010. Elle affirme que dès lors que la problématique de fond de ce dossier est relative à l’assujettissement général d’une société de portage salarial au régime d’assurance chômage, et que les contributions et cotisations litigieuses concernent des périodes postérieures au 1er janvier 2011, alors aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. Elle conteste toute inopposabilité de la convention tripartite du 17 décembre 2010 à la SARL [22], en soulignant que cette convention a été élaborée conformément aux dispositions de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi qui donne bel et bien compétence à l’URSSAF pour procéder au recouvrement des cotisations d’assurance-chômage et d’AGS à compter du 1er juillet 2010. Elle ajoute que quand bien même [23] est un établissement public administratif, les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent trouver application en l’espèce, dès lors que le litige porte sur un contentieux purement civil relatif à l’assujettissement aux cotisations d’assurance-chômage et à l’AGS.
À titre subsidiaire, elle indique que l’existence d’un contrat de travail dans le portage salarial n’est à présent plus une source de débats en raison de l’intervention du législateur, l’ordonnance du 02 avril 2015 ayant mis fin à toute ambiguïté concernant la relation entre le salarié et l’entreprise de portage. Elle invoque les dispositions de l’article L. 1254-7 du code du travail pour soutenir que le porté est donc bel et bien un salarié de la société de portage et que donc tous les droits qui naissent du contrat de travail au profit de l’employeur ont vocation à s’appliquer. Elle conteste que le rôle d’une société de portage salarial puisse se limiter à une simple gestion administrative pour le compte des salariés portés et affirme qu’à partir du moment où le portage salarial est reconnu par le code du travail, qu’un contrat de travail est passé, qu’un salaire est versé alors, il fait partie des obligations de l’entreprise de portage salarial de verser les contributions et cotisations correspondantes. Elle reproche ensuite à la SARL [22] de ne produire aucun élément justificatif permettant de chiffrer le préjudice qu’elle prétend avoir subi et qu’en tout état de cause aucune condamnation solidaire ne peut intervenir à la demande de la SARL [22], dès lors que cette solidarité n’est prévue par aucun texte et n’a pas été prévue conventionnellement.
De son côté, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 3 telles que parvenues au greffe en date du 22 avril 2025 et en conséquence demandé au Tribunal de :
— déclarer la SARL [22] irrecevable en son recours,
— débouter la SARL [22] de sa demande de dommages et intérêt.
A titre subsidiaire, elle a conclu au débouté de l’ensemble des demandes de la SARL [22].
Au bénéfice de ses intérêts, l’URSSAF fait valoir que sa commission de recours amiable ne peut être saisie qu’à l’encontre d’une décision prise par les services de l’URSSAF et que dans le cas présent aucune décision implicite ou explicite rejet n’a été prise par ses services. Elle précise qu’afin de rétablir la société dans ses droits, par courrier du 03 octobre 2024, elle a pris acte du fait que [23] devenu depuis lors [19] n’a pas rendu de décision explicite sur le fond de la demande qui serait susceptible de lier l’organisme et a adressé une décision expresse de rejet de la demande de remboursement formulée le 23 décembre 2019. En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts formulée à son encontre, elle observe que le dossier étant en cours devant le tribunal, la SARL [22] ne subit aucun préjudice dans le délai de traitement de l’URSSAF, sa décision du 03 octobre 2024 n’ayant pas pour effet de retarder le rendu de la décision du tribunal mais au contraire de rétablir la société dans ses droits. Elle en déduit que la SARL [22] ne justifie pas de la réunion des trois conditions prévues à l’article 1240 du code civil et ne peut donc prétendre à l’allocation de dommages et intérêts.
À titre subsidiaire, elle rappelle que tous les travailleurs sous contrat de travail, doivent être couverts par les régimes d’assurance-chômage et de garantie des salariés, cette affiliation obligatoire entraînant l’obligation pour l’employeur de verser des contributions patronales destinées au financement de ces assurances, qui sont recouvrés par l’URSSAF. Elle expose que c’est la loi du 25 juin 2008 qui a donné une base légale à la pratique du portage salarial et confié aux partenaires sociaux la mission d’organiser, par accord, la régulation du portage salarial dans un souci de sécurisation du dispositif de protection déportée. Elle précise que c’est sur cette base qu’un accord national relatif au portage salarial a été conclu le 24 juin 2010, puis étendu le 08 juin 2013. Elle affirme que les partenaires sociaux ont expressément et clairement retenu dans cet accord national, que le porté était titulaire d’un contrat de travail et devait donc être considéré comme un salarié, au sens du droit du travail, de l’entreprise de portage salarial. Elle ajoute que le conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité a censuré les dispositions de la loi du 25 juin 2008 et que c’est pour tirer les conséquences de cette décision, que la loi du 20 décembre 2014 a autorisé le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance sur la question du portage salarial. Elle indique que l’ordonnance du 02 avril 2015 a ainsi levé tous les doutes qui pouvaient subsister quant à la nature de la relation contractuelle liant l’entreprise de portage et les travailleurs quant au statut social de ces derniers. Il s’ensuit selon elle que les travailleurs portés et les entreprises de portage salarial qui exercent leur activité dans les conditions fixées aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail, sont nécessairement liés par un contrat de travail, de sorte que le porté doit être considéré comme un salarié au sens du droit social et bénéficier de plein droit des protections sociales attachées au salariat, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’un lien de subordination le liant à l’entreprise de portage. Elle en déduit que l’entreprise de portage est tenue en tant qu’employeur d’affilier les salariés portés au régime d’assurance-chômage et d’assurance garantie de salaire obligatoire et de s’acquitter des cotisations patronales dues auprès de ces régimes. Elle reproche ensuite à la SARL [22] de se contenter de démontrer in abstracto l’inexistence d’un lien de subordination juridique, alors que selon elle ce lien de subordination juridique est à caractériser in concreto au vu des conditions réelles d’exercice de l’activité de chaque travailleur. Elle observe que différentes dispositions du code du travail et de la convention nationale susvisée, sont indicatifs de l’exercice par l’entreprise de portage salarial d’un pouvoir de direction de contrôle et de sanction, de sorte que l’activité de l’entreprise de portage salarial ne se limite pas à une simple gestion administrative pour le compte des salariés portés.
À titre infiniment subsidiaire elle prétend que la demande formée par la SARL [22] ne saurait être acceptée en son quantum, l’exactitude du montant de l’indu établi ne pouvant être ni vérifiée ni validée par ses services, dans la mesure où les modalités de calcul de cet indu ne sont ni précisées ni justifiées, que les salariés concernés par la demande ne sont pas listés, que les périodes d’emploi ne sont pas précisément visées. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la remise en cause pour le passé de l’obligation d’affiliation des salariés portés au régime d’assurance-chômage et le remboursement des cotisations d’assurance chômage devrait consécutivement entraîner la remise en cause des dispositifs de réduction de cotisations qui s’applique exclusivement sur la rémunération des salariés titulaires d’un contrat de travail et affiliés obligatoirement au régime d’assurance-chômage et de réduire d’autant le crédit réclamé à l’organisme.
L’UNEDIC et l’ACOSS n’étaient ni présentes, ni représentées.
La décision a été mise en délibérée au 06 novembre 2025. Par mention au dossier, le délibéré a été prorogé au 08 janvier 2026, les parties étant invitées dans l’intervalle à produire (avant le 1er décembre 2025) la copie du courrier adressé par la SARL [22] à la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par mail du 10 novembre 2025, l’URSSAF a communiqué le courrier de saisine de la commission de recours amiable à la juridiction.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Conformément aux dispositions de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi et la convention [25] – [23] – [14] – [15] du 17 décembre 2010, le recouvrement des contributions et cotisations dues par les employeurs a été transféré de [23] aux [27] ([28]) à compter du 1er janvier 2011, ces dernières agissant pour le compte de l’UNEDIC.
Selon l’article 5.1 de cette convention, « les demandes d’information, réclamations et contestations relatives à l’appel et au recouvrement des contributions d’assurance chômage et des cotisations [15] sont traitées par les organismes de la branche du Recouvrement », à savoir les [28].
L’article 5.3 prévoit que « le contentieux relatif au recouvrement des contributions d’assurance chômage et des cotisations [15] (…) est traité par les organismes de la branche du Recouvrement pour le compte de l’UNEDIC, selon les modalités propres au contentieux général de la sécurité sociale.
Les commissions de recours amiable ([17]) prévues aux articles R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale rendent leurs décisions en application dudit code (…) »
Il en résulte que le présent litige afférent à une demande de remboursement de cotisations et de contributions d’assurance chômage et [15] versées prétendument à tort par la SARL [22], depuis 2016 et sans concerner des contributions exceptionnelles dont le recouvrement aurait été conservé par [23] ou l’étude de dossiers concernant l’assujettissement des mandataires sociaux à l’assurance chômage, relève de la compétence exclusive de l’URSSAF.
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la SARL [22] a saisi [23] et l’URSSAF par requêtes du 23 décembre 2019 et qu’elle a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 04 août 2021.
Contrairement à ce qu’indique la SARL [22], elle n’a pas été déclarée irrecevable par la commission de recours amiable de l’URSSAF parce qu’il n’y aurait pas eu de décision explicite ou implicite de l’URSSAF mais parce que dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, la SARL [22] indique contester une décision de [23].
De fait, la SARL [22] indique en 1ère page de son courrier de saisine de la commission de recours amiable de l’URSSAF : « je saisis votre Commission en contestation d’une décision implicite de rejet de [23] suite à notre demande de remboursement des contributions d’assurance chômage et cotisations [15] en date du 23 décembre 2019 reçu le 27 décembre 2019 (…) Enfin le 25 mai 2020, l’URSSAF écrivait qu’elle ne pouvait procéder à l’étude du dossier sans la décision de [23]. Conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale je me permets de saisir votre commission afin de contester la décision implicite de rejet de [23] (…) »
Or, l’article R 142-14 du code de la sécurité sociale énonce que « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Il s’ensuit que les commissions de recours amiable étant propres à chaque organisme, elles ne sont compétentes que pour potentiellement infirmer une décision de l’organisme dont elles relèvent. Dès lors que la SARL [22] a expressément indiqué dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable de l’URSSAF contester une décision de [23], elle ne pouvait qu’être déclarée irrecevable en son recours administratif, et ce nonobstant le fait que le litige relevait de la compétence de l’URSSAF.
La saisine d’une commission de recours amiable manifestement incompétente qui a abouti à une décision d’irrecevabilité du recours administratif, devant dès lors être assimilée à l’absence de tout recours administratif préalable obligatoire, il y a lieu de déclarer la SARL [22] également irrecevable en son recours contentieux et en toutes ses demandes.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…)”
Il en résulte que la SARL [22] partie perdante sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros, à [19] anciennement dénommée [23] au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE la SARL [22] irrecevable en son recours contentieux et en toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [22] à payer à [19] anciennement dénommée [23] la somme de 2 000 (DEUX MILLE) euros, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL [22] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le huit janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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