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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 19 sept. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
PRÉCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Minute : n° 171/2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00173 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFE7
N.A.C. : 22G
AFFAIRE : [U] [V] / [W] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme DESROCHES, Juge placée
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
Mme [U] [V]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Virginie MEYER de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau d’ALBI, Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR
M. [W] [E]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 12] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Le Président, statuant par jugement, selon la procédure accélérée au fond a rendu le jugement dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 05 Septembre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [9] poursuit à l’encontre de M. [W] [E] et Mme [U] [V] la saisie immobilière des lots 5, 8 et 13 d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] en vertu d’un jugement rendu le 15 décembre 2017 par la 6e chambre du tribunal de grande instance de Nanterre.
Le dossier de surendettement de Mme [V] a été déclaré recevable le 7 mai 2020 et la procédure de saisie a, de ce fait, été suspendue à deux reprises par jugements du tribunal judiciaire de Nanterre du 1er octobre 2020 et du 11 mai 2023, dans l’attente d’une vente amiable du bien.
Mme [V] et M. [E] ont divorcé suivant jugement rendu le 22 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre.
Suivant ordonnance de non-conciliation en date du 18 juin 2015, Me [B] [H], notaire, avait été désigné pour élaborer un projet d’état liquidatif. Celui-ci avait estimé que les biens litigieux étaient en réalité des biens propres car ils avaient été financés pour plus de la moitié par des fonds provenant de la vente de biens propres de Mme [V].
La procédure de liquidation des intérêts patrimoniaux n’a pas été à son terme.
Aucun accord n’a pu aboutir entre Mme [V] et M. [E] concernant la vente des biens immobiliers.
Le plan de surendettement étant arrivé à son terme, l’avocat poursuivant a sollicité une date de rétablissement de la procédure de saisie immobilière.
Par exploit du 11 juillet 2025, Mme [U] [V] a assigné M. [W] [E] devant le président du tribunal judiciaire d’Albi, aux visas des articles 815-5 et 815-6 du code civil, aux fins de se voir autoriser à vendre seule le bien immobilier au prix plancher de 580 000€ et voir condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris la rémunération du mandataire.
Mme [V] explique ne pas être parvenue à vendre seule les biens, les notaires refusant une vente sans consentement de M. [E] en raison de l’inscription au fichier de la publicité foncière de leurs deux noms.
Elle argue que l’absence de consentement de M. [E] à la vente met en péril l’intérêt commun de l’indivision si le bien indivis venait à être vendu à bas prix à la barre du tribunal. Elle souligne le caractère d’urgence compte tenu de la procédure de saisie immobilière sur le point d’être reprise. Elle considère comme inéquitable le fait de laisser à sa charge les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance compte tenu des nombreuses diligences amiables qu’elle a effectuées.
M. [W] [E], bien que régulièrement assigné (acte signifié selon les modalités de l’article 659 du CPC – recommandé revenu « destinataire inconnu à l’adresse »), ne s’est pas constitué.
L’affaire, examinée à l’audience du 5 septembre 2025, a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’autorisation de vente des biens indivis
Il résulte de l’article 1380 du code procédure civile que les demandes formées en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-6 du code civil dispose que « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun ».
Il entre ainsi dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
L’intérêt commun suppose une vente aux meilleures conditions, compte tenu de la valeur des biens indivis.
Au cas particulier, il ressort de l’acte authentique de vente publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] 1er le 12 décembre 2012, et repris au sein du rapport d’expertise établi par Me [H], que Mme [V] et M. [E] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 4] pour un prix de 565 000€.
Par jugements du tribunal judiciaire de Nanterre des 1er octobre 2020 et 11 mai 2023, la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [W] [E] et Mme [U] [V], relativement au bien immobilier susmentionné, a été suspendue pour une durée de deux ans.
Or, il ressort de l’avis de reprise d’instance produit que cette procédure est renvoyée à l’audience d’orientation du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du 18 septembre 2025.
Il ressort des conclusions de l’avocat de la société [9] qu’une ordonnance a déjà été rendue par le juge de proximité d'[Localité 8] le 8 juillet 2021, autorisant Mme [V] à vendre les trois lots au prix minimal de 630 000 euros. Cette ordonnance n’est pas produite dans la présente procédure et il n’est donc possible d’en vérifier les termes. Il sera considéré qu’il existe des éléments nouveaux depuis cette date (seconde procédure de surendettement, nouvelle évaluation du bien et évolution du prix du marché immobilier) permettant de s’autoriser à statuer de nouveau sur le même litige.
Il n’est pas discuté que le bien immobilier litigieux génère des charges incompressibles (taxes, prime d’assurance, remboursement de prêt…) et actuellement ne dégage aucun revenu.
Mme [V] a manifesté clairement son intention de sortir de l’indivision, plus récemment par lettres recommandées avec accusé de réception de son Conseil du 28 mai 2025, envoyées à M. [E] aux adresses de [Localité 10] et [Localité 7] et dont la dernière est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Il appert ainsi clairement une situation de blocage dans la vente de ce bien, situation induite par le positionnement adopté par M. [E].
L’avis d’évaluation du bien daté du 13 janvier 2025 fixe la valeur du bien entre 620 000 et 650 000 euros.
Il est donc urgent, compte tenu de la volatilité actuelle du marché, de la posture adoptée par M. [E] et de l’intérêt commun des indivisaires au regard du risque de saisie immobilière, de faire droit à la demande de Mme [V] et de l’autoriser à procéder seule à la vente du bien immobilier, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
M. [W] [E], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Cependant, aucun mandataire n’ayant été pour l’heure désigné, il ne sera pas condamné au paiement de la rémunération d’un éventuel mandataire, cette dépense était à ce jour fictive. La demande à ce titre sera dès lors rejetée. La rémunération de l’éventuel mandataire sera prise en charge par chaque coindivisaire selon leur part dans l’indivision ou pourra être mis à la charge de l’acquéreur.
M. [W] [E] sera en outre condamné à payer à Mme [U] [V] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits, ensemble qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Président, statuant par jugement, selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Autorise Mme [U] [V] à signer seule les mandats de vente des lots 5, 8 et 13 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4], et à procéder seule à la vente des biens indivis, pour un montant qui ne saurait être inférieur de 40 000 euros par rapport au prix le plus bas repris dans l’estimation immobilier du mois de janvier 2025 (valeur du bien estimé entre 620 000 et 650 000 euros, soit un prix minimum de 580 000 euros) ;
Condamne M. [W] [E] à payer à Mme [U] [V] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [W] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette la demande de condamnation au paiement de la rémunération du mandataire ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier
La présente décsision a été prononcée par Mme DESROCHES, Juge placée, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffier.
Le greffier Le président
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