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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 28 juil. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 6]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00088 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4W5
Le :
Copie + copie exécutoire à Maître SONCIN
Copie sous préfecture
Copie dossier
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Mme [V] [Y]
née le 05 Avril 1956 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante représentée par Maître SONCIN Francis, avocat au barreau de SAINT QUENTIN, substitué par Maître DURIN Romain
DÉFENDEURS
Mme [W] [G]
née le 21 Mars 1991 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
M. [B] [X]
né le 07 Juillet 1988 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 06 Juin 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection assistée de Laurie BALDINI, Greffière ;
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Marine LEPRETRE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1er mars 2017, Madame [V] [Y] a consenti à Madame [W] [G] et Monsieur [B] [X] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 420 €, outre une provision mensuelle de 270 € sur charges récupérables.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 5 décembre 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 8 007 € en principal.
Par exploits du 24 février 2025 délivrés à étude, Madame [V] [Y] a fait assigner Madame [W] [G] et Monsieur [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à son audience du 6 juin 2025 afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 8820,56 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 28 février 2025, outre intérêts au taux légal ;
— le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ; à défaut, le prononcer de la résiliation judiciaire du bai pour manquement des locataires à leur obligation de régler les loyers ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 1] ;
— la condamnation solidaire des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, soit 690 €, jusqu’au départ des lieux ;
— la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 500 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.
À l’audience du 6 juin 2025, Madame [V] [Y], représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 10 395,00 € au 30 juin 2024. Elle précise s’opposer à toute éventuelle demande de délais de paiement.
En défense, Madame [W] [G] et Monsieur [B] [X] n’ont pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 24 février 2025 a été dénoncée le 25 février 2025 au préfet de l’Aisne, soit six semaines au moins avant l’audience du 6 juin 2025.
Par conséquent la demande est recevable.
Sur les loyers et charges impayés :
Madame [V] [Y] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 30 juin 2025, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.
En conséquence il sera fait droit à la demande de Madame [V] [Y], et Madame [W] [G] et Monsieur [B] [X] seront condamnés au paiement de la somme de 10 395 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision.
Sur la résiliation du bail d’habitation :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023.
Par exploit du 5 décembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 8 007 €. Ce commandement, délivré à l’étude d’huissier, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 6 février 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Madame [W] [G] et Monsieur [B] [X] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 6 février 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice à leur bailleur. Il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur.
Il convient de réparer ce dommage et de condamner en conséquence les locataires à payer à Madame [V] [Y], à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Sur la solidarité :
Conformément à l’article 1310 du code civil qui prévoit que la solidarité ne se présume pas, le tribunal relève qu’il n’y a au dossier aucun élément permettant de croire que les locataires sont mariés, de sorte que leur situation relèverait de la solidarité légale. En outre le bail ne comporte aucune clause contractuelle de solidarité. En conséquence les condamnations en paiement seront conjointes et non solidaires, sauf s’agissant des dépens et de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui relèvent de condamnations in solidum.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [W] [G] et Monsieur [B] [X] y seront condamnés.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Madame [W] [G] et Monsieur [B] [X] seront donc condamnés au paiement d’une somme équitablement fixée à 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable la présente action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 6 février 2025 ;
DIT qu’à défaut par Madame [W] [G] et Monsieur [B] [X] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 1], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Madame [W] [G] et Monsieur [B] [X] à payer à Madame [V] [Y] en deniers ou quittances une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 690 €, à compter du 6 février 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
CONDAMNE Madame [W] [G] et Monsieur [B] [X] à payer en deniers ou quittances à Madame [V] [Y] la somme de 10 395 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [V] [Y] de sa demande de condamnation solidaire et DIT que les condamnations en paiement susvisées ;
DIT que la présente décision est notifiée par le greffe du tribunal à Madame la Préfète de l’Aisne ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [G] et Monsieur [B] [X] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [G] et Monsieur [B] [X] à payer à Madame [V] [Y] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, la présente décision, réputée contradictoire, doit être signifiée aux défendeurs non comparants dans un délai de 6 mois à compter de sa notification, à défaut de quoi elle sera réputée non-avenue ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin par mise à disposition au greffe, le 28 juillet 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Marine LEPRÊTRE, Greffière placée.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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