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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 15 mai 2025, n° 22/07898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DU MAS c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 15 Mai 2025
Dossier N° RG 22/07898 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JTXD
Minute n° : 2025/135
AFFAIRE :
S.C.I. DU MAS C/ S.A. ENEDIS
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025, puis au 15 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU MAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier délivré le 28 novembre 2022 la SCI du Mas représentée par son gérant faisait assigner la SA Enedis, sur le fondement de l’article L322 – 12 du code de l’énergie.
Propriétaire d’une résidence secondaire à [Localité 3] la demanderesse exposait que le 26 avril 2021 une surtension s’était produite, occasionnée par une rupture du neutre sur la ligne Enedis lors de travaux de raccordement de la maison voisine. Enedis n’avait pas contesté la réalité de ce sinistre.
Le cabinet Saretec avait été missionné afin d’établir contradictoirement le constat des dommages et permettre une évaluation du préjudice.
Une réunion était organisée le 10 juin 2021 à laquelle Enedis dûment convoquée ne se présentait pas.
Le cabinet Saretec déposait son rapport le 11 juin 2021. Sur son fondement Monsieur [S] réclamait le montant global des dommages tel qu’évalué par le cabinet d’expertise soit 20 856,62 €. Après plusieurs démarches du cabinet d’assurance de la demanderesse, la SA Enedis proposait une indemnisation à hauteur de 1983,80 €.
Monsieur [S] demandait donc la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 20 856,62 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, outre 3000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil. Il sollicitait l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023 la SCI du Mas persistait dans ses demandes, y ajoutant le remplacement de la pompe à chaleur de la piscine, la carte mère ayant subi le choc électrique ne pouvant être remplacée, pour un montant de 4080 € TTC.
En réponse à la SA Enedis, la concluante observait qu’elle avait motivé en droit l’assignation en visant l’article L322 – 12 du code de l’énergie.
Sur le fond elle justifiait de ne pas avoir été indemnisée par son assureur en l’absence de garantie « dommages électriques ».
Le lien de causalité entre le préjudice et la surtension survenue le 26 avril 2021 était établi.
La concluante persistait dans ses demandes pour le surplus.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la SA Enedis abandonnait sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation.
Elle soutenait que les demandes formulées au bénéfice de Monsieur [S] devraient être rejetées. La SCI du Mas était propriétaire de la maison et avait subi le préjudice allégué. Monsieur [S] n’était pas le gérant de la SCI. Les demandes formulées par celle-ci pour le compte de Monsieur [S] devraient donc être rejetées.
Sur le fond la concluante observait que Monsieur [S] était assuré auprès de la compagnie Allianz et que les conditions particulières et générales n’étaient pas produites aux débats. La concluante prenait néanmoins acte de l’attestation du courtier en assurances selon laquelle seuls les frais afférents à la désignation d’un expert avaient été pris en charge par l’assureur.
La concluante soutenait que les pertes matérielles alléguées pouvaient être évaluées à la somme de 1883,80 € suivant l’analyse du cabinet mandaté par ses soins. Le préjudice immatériel concernant les pertes locatives n’était pas établi. Enfin la franchise légale d’un montant de 500 € en application de la législation sur les produits défectueux permettait de limiter l’indemnisation à la somme de 1383,80 €
En effet, la concluante soutenait que sa responsabilité ne pouvait être recherchée que sur le fondement de la législation sur les produits défectueux en cas de surtension. Celle-ci constituait un manquement à la sécurité du réseau électrique à laquelle l’utilisateur l’abonné était en droit de s’attendre. Cette législation instituée par les articles 1245 –1 et suivants du Code civil était seule applicable.
En effet la cour de justice de l’union européenne avait récemment conféré à la société Énédis la qualité de producteur d’électricité au sens de la législation sur les produits défectueux.
Le demandeur devait apporter la preuve du lien de causalité directe et certaine entre le défaut de l’électricité et les dommages allégués. En l’occurrence l’expert amiable n’avait procédé à aucune description des dysfonctionnements ou des dommages allégués.
La concluante observait que l’expert amiable n’avait pas été en mesure de constater une grande partie des dommages, car les réparations avaient été engagées avant les opérations d’expertise et sans conservation des pièces par l’abonné.
Analysant la réclamation poste par poste elle demandait que soient écartées les réclamations qui ne s’appuyaient pas sur un diagnostic de panne.
La concluante s’appuyait sur l’article 9 de la directive 85/374/CE Conseil 25 juillet 1985 et l’article 1er du décret n° 2005 – 113 du 11 février 2005 pour demander la déduction de la franchise de 500 € du montant alloué.
À titre principal elle demandait le rejet des prétentions de la partie demanderesse, et à titre subsidiaire la limitation de l’indemnisation à la somme de 1383,80 €.
Elle réclamait la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et la condamnation de la demanderesse aux dépens. Elle demandait que l’exécution provisoire soit écartée.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure était clôturée à la date du 30 novembre 2024 par ordonnance en date du 10 juin 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes
L’assignation a été délivrée à la requête de la SCI du Mas. Le dispositif est ainsi formulé : “ Recevoir M. [S] en ses demandes,
Condamner Enedis à verser à M. [W] [S] les sommes suivantes…”
Les conclusions ont été notifiées le 31 octobre 2023 “Pour : la société SCI du Mas (…) prise en la personne de son gérant”. Le dispositif ne sollicite que des condamnations au bénéfice de M. [S].
Les statuts de la SCI ne sont pas versés aux débats. Il n’est pas établi que M. [S] soit gérant ni même associé de la SCI du Mas.
Celle-ci a acquis le bien, siège du sinistre et il ne fait de doute qu’elle soit dotée de la personnalité morale. Elle a qualité pour agir tant en demande qu’en défense dans le cadre de son objet social, pour préserver ses intérêts.
En revanche, elle ne peut agir dans l’intérêt d’un tiers. En effet aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention , sous reserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt determiné.
La SCI du Mas ne pouvait valablement agir pour le compte de M. [S], selon l’adage “En France nul ne plaide par procureur”.
Ses demandes sont irrecevables.
Sur les dépens
La SCI du Mas, partie perdante, conservera la charge des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature de la décision, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Constate l’irrecevabilité des demandes formées par la SCI du Mas pour le compte de M. [W] [S],
Condamne la SCI du Mas aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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