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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 avr. 2025, n° 24/02630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02630 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7C5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/02630 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7C5
DEMANDERESSE :
[14]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON- dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 15] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par M. [U] [H], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2022, l’EPIC [16] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu le 21 mars 2022 à M [M] [W] en ces termes « en descendant l’escalier pour accéder à son local, il a trébuché et est tombé sur le sol »
Le certificat médical initial du 21 mars 2022 mentionnait « entorse du genou droit sans signe de fracture ».
La [9] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Au titre de l’accident M [M] [W] s’est vu attribuer 259 jours d’arrêt de travail.
Par requête du 5 juillet 2023, l’EPIC [16] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et mandaté le docteur [O] pour recevoir copie du rapport médical.
Par une décision du 12 décembre 2023, notifiée le 14 décembre 2023 la commission a rejeté le recours.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 08 février 2024, l’EPIC [16] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 24/00334 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
L’affaire a été radiée le 7 octobre 2024 et réinscrite sur demande du 25 octobre 2020 sous le n°24 02630.
Par ordonnance de clôture du 09 janvier 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 13 février 2025, date à laquelle elle a été examinée en l’absence de l’EPIC [16] dispensée de comparution et en présence de la [10] dûment représentée.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 10 avril 2025.
Lors de ladite audience, l’EPIC [16] par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé à ses conclusions aux fins de réenrôlement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de
A titre principal
— juger inopposable à l’EPIC [16] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M [M] [W] au titre de son accident du 21 mars 2022 pour défaut de transmission de l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 du css
A titre subsidiaire
— juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [10] des arrêts de travail prescrits à M [M] [W] au-delà du 17 juin 2022 des suites de son accident de travail du 21 mars 2022, est inopposable à l’EPIC [16]
A titre infiniment subsidiaire
— ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à cet accident.
La [10] a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de
— débouter l’EPIC [16] de toutes ses demandes
— déclarer opposable à l’EPIC [16] les soins et arrêts de travail prescrits à M [M] [W] au titre de l’accident du travail du 21 mars 2022
— condamner l’EPIC [16] aux entiers frais et dépens de l’instance
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de transmission de l’intégralité du rapport médical
Dans un avis du 17 juin 2021 n°15009 B la cour de cassation a considéré que le défaut de transmission du rapport au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours amiable devant la commission médicale de recours amiable n’est pas sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de ce recours la communication du rapport dans le cadre d’une mesure d’instruction.
La jurisprudence est constante en ce sens.
Par conséquent le tribunal considère ce moyen d’inopposabilité inopérant.
Sur la demande d’inopposabilité au fond
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce il résulte des éléments de l’espèce qu’arrêt de travail a été prescrit dans le certificat médical initial ; la [10] peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Néanmoins, l’EPIC [16] verse une note médicale de son médecin conseil, le docteur [O], laquelle est néanmoins insuffisante pour renverser la présomption d’imputabilité, s’agissant d’une problématique médicale que le tribunal ne peut trancher sans avoir recours à un expert.
Toutefois cette note médicale justifie qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 21 mars 2022.
Le secret médical posé par l’article R 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [9] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M [M] [W] détenu par le service médical, sauf au Tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [F] [G], [Adresse 4] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [9] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de l’EPIC [16] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement imputables à l’accident du travail du 21 mars 2022
4) Dans la négative, déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail
RAPPELLE à l’EPIC [16] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 1 seul exemplaire au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 6 NOVEMBRE 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 6 novembre 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
— [16]
— Me Bontoux
— [10]
— Docteur
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