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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 5 févr. 2025, n° 23/06017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06017 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5S7
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/06017 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5S7
Minute n°
Copie exec. à :
Me Léa TOLEDANO
Le
Le greffier
Me Léa TOLEDANO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ELEONORE 1 représenté par son syndic, l’IMMOBILIERE ZIMMERMANN, sis [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 7]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 154
Madame [X] [V] épouse [Y]
née le 05 Mars 1979 à [Localité 14] (TURQUIE), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 154
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [Y] et Madame [X] [Y] (ci-dessous « les époux [Y] ») sont propriétaires des lots numéros 138 et 157 au sein de la résidence « [16] » sise [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 13] et soumise au régime de la copropriété.
Par jugement en date du 15 mai 2018 rectifié par jugement du 4 octobre 2018, les époux [Y] ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 927,50 euros au titre des charges arrêtées au 1er avril 2018.
Par courrier en date du 24 février 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure les époux [Y] de payer la somme de 10 025,28 euros correspondant à un décompte de charges de copropriété arrêté au 1er janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence ELEONORE I a fait attraire Monsieur [W] [Y] et Madame [X] [Y] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir solidairement condamner à payer la somme de 10 025,28 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 février 2023 au titre de l’arriéré de charges, et la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 5 février 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires ELEONORE 1 la somme principale de 10 025,28 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 – date de la première mise en demeure ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de leur demande de paiement échelonné ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires ELEONORE 1 une indemnité de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir ;
— DECLARER qu’en application de l’alinéa 1er de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le coût de l’ensemble des frais et honoraires exposés par le Syndicat des Copropriétaires pour obtenir le recouvrement de sa créance restera à la charge exclusive de Monsieur et Madame [Y] ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus à compter du 24 février 2023 ;
— CONDAMNER solidairement les défendeurs en tous les frais et dépens de la procédure, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, Monsieur [W] [Y] et Madame [X] [Y] demandent au tribunal de :
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [16], sise [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 11] de toutes ses fins et demandes ;
— REDUIRE le montant demandé à un montant de 4.215,68 € ;
— ACCORDER des délais de paiement à Monsieur et Madame [Y] ;
— ECHELONNER les montants dus sur 24 mois, soit un montant de 175,65 € par mois ;
— ORDONNER que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— CONDAMNER chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé plus précis des faits et quant aux moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que l’article 768 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Ainsi, la demande tendant à voir « déclarer qu’en application de l’alinéa 1er de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le coût de l’ensemble des frais et honoraires exposés par le Syndicat des Copropriétaires pour obtenir le recouvrement de sa créance restera à la charge exclusive de Monsieur et Madame [Y] » ne constitue pas une prétention et ne sera pas examinée.
Sur la demande en paiement de la somme de 10 025,28 euros :
Il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35, c’est-à-dire notamment les provisions et cotisations de travaux, portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le relevé de compte produit par le syndicat des copropriétaires laisse apparaître un solde dû par les époux [Y] de 10 025,28 euros.
Les époux [Y] contestent ce décompte en ce qu’il omettrait une somme de 6 530 euros versée par leurs soins. Afin de justifier leurs dires, ils produisent le décompte de leur créance et des versements qu’ils ont effectués réalisé par le commissaire de justice chargé de l’exécution du jugement rendu par le tribunal d’instance le 15 mai 2018 tel que rectifié par jugement du 4 octobre 2018.
Ainsi qu’il a été indiqué dans l’exposé du litige, les époux [Y] ont été condamnés par jugement du 15 mai 2018 rectifié le 4 octobre 2018 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 927,50 euros au titre des charges arrêtées au 1er avril 2018, outre des dommages-intérêts et frais.
L’ensemble des créances résultant du jugement – qui bénéficie de l’autorité de la chose jugée – ont été payées par les époux [Y], ainsi qu’il résulte du décompte établi par le commissaire de justice chargé de l’exécution du jugement (annexe numéro 2 des défendeurs).
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires a bien été désintéressé de sa créance portant sur les charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2018.
Les époux [Y] ont également payé les divers frais d’exécution afférents au recouvrement de cette créance directement au commissaire de justice, le montant total payé s’élevant à 12 339,60 euros. Néanmoins, les montants payés au titre de ces frais n’ont pas à être déduits de la créance du syndicat au titre des charges de copropriété, contrairement à ce que les défendeurs prétendent.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’examiner uniquement les charges réclamées par le syndicat des copropriétaires postérieurement au 1er avril 2018, qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure de recouvrement par huissier de justice.
A ce titre, il résulte du décompte produit par le syndicat des copropriétaires que le montant des charges dues pour la période entre le 2 avril 2018 et le 1er janvier 2023 s’élève à 12 801,79 euros.
Sur cette même période, plusieurs versements ont été portés au crédit du compte copropriétaire des époux [Y] pour un montant total de 9 462 euros.
Néanmoins et parmi ces versements, certains ont, de toute évidence, été réalisés en exécution du premier jugement, suite aux mesures de recouvrement mises en œuvre. Ainsi en est-il des virements et versements portant la mention « DELEAU », pour un montant total de 6 530 euros. Il n’y a donc pas lieu de les imputer au paiement des charges de copropriété postérieures au 1er avril 2018, ces paiements étant affectés à l’apurement de la dette issue du jugement.
A contrario, les versements et virements réalisés en dehors des voies d’exécution initiées par le syndicat des copropriétaires suite au jugement précédent sont d’un montant de 2 932 euros (500 + 450 + 382 + 150 + 250 + 200 + 300 + 700). Ces paiements doivent être affectés aux charges de copropriété dues à compter du 2 avril 2018.
Le solde dû par les époux [Y] au titre des charges entre le 2 avril 2018 et le 1er janvier 2023 s’élève donc à 9 869,79 euros (12 801,79 – 2 932).
Les époux [Y] seront donc condamnés à payer la somme de 9 869,79 euros au syndicat des copropriétaires au titre des provisions et charges de copropriété dues au 1er janvier 2023.
Ils y seront tenus solidairement dès lors qu’il s’agit d’une dette contractée par la communauté.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023, date de la première mise en demeure.
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, étant observé que cette capitalisation est de droit, le tribunal ne disposant d’aucun pouvoir d’appréciation à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, les époux [Y] produisent une attestation de paiement délivrée par Pôle Emploi le 3 octobre 2023 mentionnant que Monsieur [W] [Y] perçoit l’allocation de retour à l’emploi, celle-ci s’élevant à 843,36 euros au 2 octobre 2023. Ils produisent en outre une attestation de la Caf mentionnant que le couple perçoit 141,99 euros au titre des allocations familiales avec conditions de ressources.
Il est constant que la situation du couple [Y] est précaire financièrement. Néanmoins, il convient de constater que les difficultés du couple à faire face aux charges de copropriété sont récurrentes, ainsi qu’en témoignent les deux précédentes procédures engagées en 2014 et 2017.
En particulier, il convient de relever que malgré les précédents délais de paiement octroyés par le jugement du 15 mai 2018, les époux [Y] n’ont réussi à payer spontanément ni les échéances prévues, ni les charges de copropriété dans les délais prévus, la précédente dette n’ayant été apurée que le 24 juillet 2023, en partie suite à des mesures d’exécution forcée. En outre, les impayés sont de plus en plus importants, s’élevant à 4 017,76 euros lors du jugement de 2014, 6 927,50 en 2018 et désormais 9 869,79 euros en 2023.
La capacité des époux [Y] à faire face à leurs obligations et à payer des échéances d’un montant minimum de 411 euros en cas d’échelonnement de leur dette sur 24 mois, apparaît ainsi compromise, étant rappelé qu’à ces échéances devrait s’ajouter en outre le paiement des charges courantes.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce et au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que le non-paiement par les époux [Y] des charges de copropriété ne résultent pas de leur mauvaise foi mais d’une situation financière compromise.
Ainsi, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à leur condamnation à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Les époux [Y], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
Ils seront également solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [Y] et Madame [X] [V] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [15] 1 sise [Adresse 4] [Adresse 8] à [Localité 12] la somme de 9 869,79 € (neuf-mille-huit-cent-soixante-neuf euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre des charges de copropriétés arrêtées au 1er janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [15] 1 ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [W] [Y] et Madame [X] [V] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [Y] et Madame [X] [V] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [Y] et Madame [X] [V] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [15] 1 sise [Adresse 5] à [Localité 12] la somme de 1 500 € (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil
REJETTE les plus amples prétentions des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 17], le 5 février 2025
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Chloé MAUNIER
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