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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 9 oct. 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 09 Octobre 2025
Affaire N° RG 25/00455 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMNE
RENDU LE : NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1968 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elodie LE STANG, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me RANCHERE
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.A.S. RANDSTAD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Alexandre KHANNA, de la ATLO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LAVIGNE
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 18 Septembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 09 Octobre 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 31 août 2022, monsieur [F] [R] a saisi le conseil des Prud’hommes de [Localité 6] d’une demande de remboursement de saisies sur salaires à hauteur de 391,90 € à l’encontre de la SAS RANDSTAD.
Par jugement du 16 mai 2024, le conseil des Prud’hommes de Rennes s’est déclaré incompétent matériellement au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes pour connaître des demandes présentées par monsieur [F] [R] à l’encontre de la SAS RANDSTAD.
Le greffe a convoqué les parties à comparaître à l’audience du 27 février 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des conseils des parties aux fins d’échange de pièces et conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
Par conclusions auxquelles le conseil de monsieur [F] [R] s’en est remis, il est demandé au juge de l’exécution de :
“- constater le non-respect des fractions saisissables définies par l’article L. 3252-2 du Code de travail ;
— condamner la SAS RANDSTAD au paiement de la somme de 391,90 € au titre du remboursement des sommes indûment prélevées ;
— condamner la SAS RANDSTAD au paiement de la somme de 200 € au titre de dommages et intérêts pour exécution dommageable de la saisie des rémunérations par le tiers saisi ;
— condamner la SAS RANDSTAD au paiement de la somme de 800 € au profit de maître Youssef MAZRAOUI sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.”
Monsieur [F] [R] estime que l’employeur n’a pas respecté les règles sur la fraction saisissable pour les mois de janvier et février 2017 et qu’il doit lui rembourser les sommes indûment prélevées.
Il sollicite par ailleurs la réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’exécution dommageable de la saisie des rémunérations, ayant été privé de sommes pour faire face à ses charges courantes.
Par écritures auxquelles le conseil de la SAS RANDSTAD s’en est rapporté à l’audience, il est demandé au juge de l’exécution de :
“A titre principal
— juger que les demandes de monsieur [R] sont irrecevables car prescrites,
En conséquence,
— débouter monsieur [R] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire
— juger que la SAS RANDSTAD a régulièrement exécuté les saisies sur salaires notifiées par le tribunal d’instance de Rennes les 12 janvier 2017 et 13 février 2017,
— juger que les demandes de monsieur [R] sont infondées.
En conséquence,
— débouter monsieur [R] de sa demande de remboursement de deux saisies sur salaire opérées par la SAS RANDSTAD sur les bulletins des mois de janvier 2017 et février 2017,
— débouter monsieur [R] de sa demande au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.
A titre reconventionnel
— condamner monsieur [R] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Pour s’opposer aux demandes de monsieur [F] [R], la SAS RANDSTAD se prévaut de l’acquisition de la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du Code de travail, compte tenu de la date de la fin de son contrat de travail dans la société.
Subsidiairement, la SAS RANDSTAD expose avoir mis en place la saisie sur les rémunérations de monsieur [F] [R] conformément à deux actes de saisie sur salaire émanant du tribunal d’instance de Rennes datés des 12 janvier 2017 et 13 février 2017.
Elle affirme que les retenues opérées sont bien intervenues dans la limite des quotités saisissables, les accessoires du salaire et avantages en nature devant être inclus dans l’assiette de calcul de la quotité saisissable en application de l’article L. 3252-3 du Code de travail.
A titre infiniment subsidiaire, la SAS RANDSTAD prétend que le calcul opéré par monsieur [F] [R] pour conclure à un trop prélevé sur son salaire est erroné. Elle réclame par ailleurs le rejet de la demande indemnitaire, aucun préjudice n’étant démontré.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Monsieur [F] [R] agit contre son ancien employeur auquel il reproche de ne pas lui avoir reversé l’intégralité du salaire auquel il avait droit du fait d’une mauvaise application du barème de quotité saisissable pour les mois de janvier et février 2017.
La SAS RANDSTAD excipe de la prescription de ses demandes au visa de l’article L. 3245-1 du Code du travail, fondement qui n’est pas discuté par la partie adverse.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du Code du travail “l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.”
En l’occurrence, c’est à la réception de son salaire des mois de janvier et février 2017 que monsieur [F] [R] avait la connaissance d’une soit-disant mauvaise application de la fraction saisissable.
Selon les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2017 versés aux débats, le paiement est intervenu respectivement les 11 février 2017 et 11 mars 2017.
C’est donc à compter du 11 février 2017 d’une part, du 11 mars 2017 d’autre part, que monsieur [F] [R] a connu les faits permettant d’exercer son action en paiement relative à cette créance salariale et que le délai triennal de prescription a commencé à courir.
Ayant introduit son action devant le conseil des Prud’hommes par requête déposée au greffe le 31 août 2022, soit plus de trois années après les dates ci-dessus, sa demande est donc prescrite.
Elle est également prescrite si l’on prend pour point de départ la date de rupture de son contrat de travail, soit le 10 février 2017 selon les affirmations non contestées de la SAS RANDSTAD.
II- Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution dommageable des mesures d’exécution forcée.
Pour obtenir paiement de dommages et intérêts, il appartient à monsieur [F] [R] de rapporter la preuve de ce qu’il a subi un préjudice, présentant un lien de causalité avec la faute alléguée.
En l’espèce, les sommes prélevées par la SAS RANDSTAD sur le salaire de monsieur [F] [R] l’ont été en exécution d’une mesure de saisie des rémunérations.
Dans ce cadre, l’employeur n’a pas bénéficié des fonds prélevés sur le salaire mais les a reversés au créancier saisissant.
Les sommes prélevées dans le cadre de ladite saisie sont donc venues réduire la dette de monsieur [F] [R] à l’égard du créancier saisissant, de sorte que le débiteur ne justifie pas d’un préjudice qui résulterait de la faute telle qu’il la caractérise à l’encontre de la SAS RANDSTAD.
Compte tenu de ces éléments, en l’absence de préjudice en relation avec la faute alléguée, monsieur [F] [R] doit être débouté de sa prétention indemnitaire.
III – Sur les mesures accessoires
Monsieur [F] [R] qui perd le litige sera condamné au paiement des dépens de la présente instance. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SAS RANDSTAD qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la somme de 391,90 € formée par monsieur [F] [R] à l’encontre de la SAS RANDSTAD ;
— DÉBOUTE monsieur [F] [R] de sa demande indemnitaire ;
— DÉBOUTE monsieur [F] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DÉBOUTE la SAS RANDSTAD de sa demande au titre des frais non répétibles ;
— CONDAMNE monsieur [F] [R] au paiement des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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