Confirmation 20 mars 2025
Irrecevabilité 19 juin 2025
Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 juin 2024, n° 23/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00602 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7R2
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Avril 2024
ENTRE :
Monsieur [W] [U]
demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représenté par Me Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 13 décembre 2021, Monsieur [W] [U] a assuré son véhicule FORD KUGA, immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ via la société de courtage NETVOX.
Le 19 août 2022, Monsieur [W] [U] a déclaré un sinitre intervenu deux jours plus tôt ayant conduit à la désignation d’un expert par la société de courtage NETVOX.
Selon rapport d’expert en date du 16 novembre 2022, le véhicule a été estimé économiquement irréparable lequel a été conservé par Monsieur [W] [U].
Par courrier en date du 22 novembre 2022, la société de courtage NETVOX a opposé un refus de garantie auprès de Monsieur [W] [U] indiquant que son véhicule n’était pas couvert pour la grêle.
Par recommandé en date du 13 janvier 2023, Monsieur [W] [U] a contesté le refus de prise en charge auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ exposant notamment avoir déclaré un sinistre “tempête/évènement climatique” et non pas simplement une chute de grêle
Par acte de commissaire de Justice en date du 28 août 2023, Monsieur [W] [U] a assigné la compagnie d’assurance ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de ST-ETIENNE aux fins de sa prise en charge du sinistre et sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’indemnisation de la valeur du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2023,
— à lui payer la somme de 2040 euros, à parfaire, au titre du préjudice de jouissance du véhicule sinistré,
— à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— à payer la somme de 5000 euros d’ honoraires auprès de son conseil Maître [V],
outre qu’il soit donné acte à Maître [V] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si dans les 12 mois de la décision à intervenir, passée en force de chose jugée, elle est parvenue à recouvrer la somme allouée,
— à payer les dépens avec distraction au profit de Maître [V] conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 5 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 6 février 2024 et 2 avril 2024.
A l’audience de plaidoirie du 2 avril 2024, Monsieur [W] [U], représenté par son conseil, a sollicité la condamnation de la compagnie d’assurance ALLIANZ à lui payer :
— la somme de 5000 euros au titre de l’indemnisation de la valeur du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2023,
— à lui payer la somme de 3500 euros au titre du préjudice de jouissance du véhicule sinistré,
— à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— à payer la somme de 5000 euros d’ honoraires auprès de son conseil Maître [V],
outre qu’il soit donné acte à Maître [V] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si dans les 12 mois de la décision à intervenir, passée en force de chose jugée, elle est parvenue à recouvrer la somme allouée,
— à payer les dépens avec distraction au profit de Maître [V] conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles L.112-4, L.122-7 et L.113-5 du code des assurances, il observe avoir souscrit les garanties “catastrophes naturelles et technologiques”, “incendie et tempêtes” et “évènements climatiques”. Il précise que le sinistre en date du 17 août 2022 est la conséquence d’une tempête et que celle-ci a été reconnue catastrophe naturelle par arrêté en date du 24 août 2022, laquelle exclue la grêle. Il mentionne que les garanties des conditions générales incluent les évènements climatiques sans outre précision et que la chute de grêle en fait partie. Il évoque qu’en cas d’ambiguité, le contrat d’assurance doit être interprété de façon favorable pour l’assuré. Il affirme que selon l’expert, ALLIANZ devait lui adresser une offre et a dès lors reconnu la garantie.
Au visa des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, il relève que la compagnie d’assurance est de mauvaise foi alors qu’elle avait confirmé la prise en charge du sinistre. Il déclare qu’il ne peut plus faire usage de son véhicule et évalue son préjudice de jouissance de manière forfaitaire.
La compagnie d’assurance ALLIANZ, représentée par son conseil, a sollicité :
— à titre principal, le débouté de toutes les demandes de Monsieur [W] [U],
— à titre subsidiaire :
* la limite de la somme susceptible d’être allouée au titre de la valeur du véhicule à la somme de 3740 euros, franchise contractuelle déduite,
* le rejet de la demande au titre du préjudice de jouissance,
* le rejet de la demande au titre de la résistance abusive,
* le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement, la réduction de la somme de 5000 euros revendiquée,
outre qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, elle explique que le contrat de garantie couvre le bris de glace, le vol et l’incendie, explosions, tempêtes, et que selon la déclaration de Monsieur [W] [U], il s’est agi de grêle. Elle ajoute que l’expert a effectivement constaté des impacts de grêlons. Elle précise que seule la garantie “dommages tous accidents”, non souscrite, couvre la grêle ou la catastrophe naturelle. Elle observe que l’intervention de l’expert n’est pas une reconnaissance de responsabilité et a été diligentée à titre conservatoire.
Subsidiairement, elle relève que l’expert a retenu une différence de valeur, après et avant sinistre, de 4500 euros, à laquelle il faut déduire 760 euros de franchise contractuelle, dont les intérêts ne pourront courir qu’à compter du jugement à intervenir. Elle affirme que le véhicule pouvait rouler pour contester le préjudice de jouissance et rappelle n’avoir que fait application du contrat pour s’opposer à la demande au titre de la résistance abusive.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’indemnisation de la valeur du véhicule :
L’article 1103 du code civil dispose : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l’espèce, Monsieur [W] [U] fait état dans sa déclaration de sinistre :
“Le 17/08/2022 un évènement catastrofique climatique est survenu à cette date là; De la grêle est tombé sur le parking de chez moi en étant garé. Toute la carosserie est touché ainsi que le rétroviseur gauche, le phare gauche arrière a été touché aussi”.
Selon le rapport d’expert établi le 16 novembre 2022, il est mentionné :
“SINISTRE CONSTATE : grêle
DOMMAGE IMPUTABLE : grêle Dommage sur l’ensemble”.
La tempête se définit par des rafales de vent plus ou moins intenses en suite d’une dépression atmosphérique. Si elle peut être accompagnée de pluie de grêle, ce sont deux phénomènes distincts.
Or, s’il apparaît qu’une tempête a été doublée par de la chute de grêle le 17 août 2022, il résulte de la lecture tant de la déclaration de sinistre que de l’expertise que l’origine des dommages constatés sur le véhicule est de la grêle et non une conséquence fâcheuse du vent.
A l’examen des conditions particulières du contrat d’assurance, Monsieur [W] [U] n’a pas souscrit la garantie “dommages tous accidents” dont il ressort des conditions générales de vente qu’elle assure les dommages consécutifs à la grêle.
Au surplus, cette garantie couvre également la catastrophe naturelle dont il est rappelé dans l’arrêté en date du 24 août 2022 que la grêle est exclue de la garantie “catastrophes naturelles”, laquelle a été souscrite par Monsieur [W] [U].
Dans ces conditions, Monsieur [W] [U] n’ayant pas été assuré pour la chute de grêle, seul évènement ayant causé son préjudice matériel, il ne peut être indemnisé par la compagnie d’assurance ALLIANZ.
Dès lors, sa demande d’indemnisation de la somme de 5000 euros au titre de la valeur du véhicule sera rejetée.
Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance et de la résistance
abusive :
Il résulte de ce qui précède que la compagnie d’assurance ALLIANZ n’a commis aucune faute dans le traitement du dossier de Monsieur [W] [U], de sorte qu’il sera débouté de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante à l’instance, Monsieur [W] [U] aura la charge des entiers dépens.
Il sera dès lors débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien de justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [W] [U] de sa demande formulée au titre de l’indemnisation du véhicule ;
DEBOUTE Monsieur [W] [U] de sa demande formulée au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [W] [U] de sa demande formulée au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [W] [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Président
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