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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 16 mars 2026, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me USANG, Me GRATTIROLA (case)
La copie authentique à : Me USANG, Me GRATTIROLA (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/55
EN DATE DU : 16 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00256 – N° Portalis DB36-W-B7J-DI7E
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1]
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 16 mars 2026
DEMANDERESSE -
— S.C.I. ARIIPOE IV, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 13121C et sous le numéro TAHITI A82128, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE -
— Madame [B] [Q] [N] épouse [P]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Miguel GRATTIROLA de la SELARL CABINET GRATTIROLA EYRIGNOUX, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) – Demande de prononcé, liquidation, modification ou suppression d’une astreinte
Par assignation du 05 novembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 14 novembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00256 – N° Portalis DB36-W-B7J-DI7E
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 5 novembre 2025 et requête enregistrée le 13 novembre suivant, la S.C.I ARIIPOE IV a saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete.
Aux termes de ses conclusions des 19 décembre 2025 et 26 janvier 2026, la société requérante sollicite du juge des référés de :
Constater la persistance de l’occupation illicite, Liquider l’astreinte pour un montant total de 2 400 000 XPF et condamner la défenderesse à payer cette somme à la S.C.I ARIIPOE IV,Fixer une nouvelle astreinte provisoire de 100.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sans délai d’épreuve de 4 mois, la première astreinte n’ayant servi à aucune pression comminatoire, Condamner Madame [B] épouse [P] à payer à la S.C.I ARIIPOE IV la somme de 13 200 000 XPF au titre de l’indemnité d’occupation qui couvre la période du 25 novembre 2021 au 25 novembre 2025 augmentée de 275.000 XPF par mois jusqu’à libération effective ;Condamner Madame [B] épouse [P] à payer la somme de 499 000 XPF au titre des frais non répétibles, Condamner la même aux dépens. Il est exposé qu’aux termes d’un acte sous seing privé en date du 8 janvier 2021, Monsieur [M] [W] a consenti à Monsieur [R] [N] un bail de terrain nu d’une durée d’un an prenant effet à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 et portant sur une sous-parcelle de terre de 500m² sise à [Localité 3] faisant partie de l’assiette de terrain de la parcelle dite « [Adresse 3] [Adresse 4] – Parcelle B Lot 2 » alors référencée au cadastre section E n° [Cadastre 1] pour une contenance de 5.180m² ; le tout moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 20.000 XPF.
Aux termes d’un acte authentique établi le 25 novembre 2021 par devant Maître [X] [Z], notaire à Taravao, la SCI ARIIPOE IV a acquis de Monsieur [M] [W] une parcelle de terre dite « [Adresse 5] – Parcelle B Lot 2 Lot A » située à Faa’a et référencée au cadastre section E n° [Cadastre 2] pour une contenance de 3.596m².
Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 novembre 2021, le notaire rédacteur de l’acte de cession informait Monsieur [R] [N] de ce que la sous-parcelle lui ayant été donnée à bail faisait partie de l’assiette de terrain vendu à la SCI ARIIPOE IV et lui faisait également rappel du terme fixe du bail au 31 décembre 2021.
Au constat de la poursuite de l’occupation d’une partie de la parcelle E-163 par Madame [B] [N] épouse [P] – fille de Monsieur [R] [N] – la SCI ARIIPOE IV a – par exploit du 26 mars 2024 et requête enregistrée le 3 avril de la même année – saisi le tribunal civil de première instance de Papeete d’une demande en cessation du trouble manifestement illicite.
Par ordonnance du 2 décembre 2024 (RG n°24/00064), le Tribunal civil de première instance de Papeete a :
Ordonné l’expulsion de Madame [B] [N] épouse [P], ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux, à savoir, une parcelle de terre dite « [Adresse 5] – Parcelle B Lot 2 Lot A » située à [Localité 3] référencée au cadastre E-163 pour une contenance de 3.596m², et les constructions y édifiées, dans le délai d’UN MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique, Assorti cette mesure d’expulsion d’une astreinte de 20.000 XPF par jour de retard passé le délai de d’UN MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, ladite astreinte courant pendant QUATRE MOIS,
Débouté la SCI ARIIPOE IV de sa demande d’indemnité provisionnelle d’occupation, Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision,Condamné Madame [B] [N] épouse [P] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 19 décembre 2024 et confirmée par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] du 23 octobre 2025.
L’expulsion n’ayant pas été exécutée, et la période d’astreinte étant intégralement écoulée, la S.C.I ARIIPOE IV sollicite sa liquidation.
De son côté, par conclusions des 3 et 23 décembre 2025 et 30 janvier 2026, Madame [B] [N] épouse [P] demande :
Vu les articles 431 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] du 23 octobre 2025,
Vu l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 431 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Papeete du 23 octobre 2025,
Vu l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
à titre principal;
— constater que la SCI ARIIPOE IV ne rapporte toujours pas la preuve de l’étendue exacte de l’occupation de Madame [N], motif pour lequel la Cour d’Appel l’avait déjà déboutée de sa demande d’indemnité.
— constater l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant de I’indemnité d’occupation, fixée arbitrairement à 275.000 F CFP/mois contre une valeur locative historique de 20.000 F CFP/mois.
— débouter en conséquence la SCI ARIIPGE IV de sa demande de condamnation à payer la somme de 13.200.000 F CFP au titre de I’indemnité d’occupation.
Sur la nouvelle astreinte:
— rejeter la demande de fixation d’une nouvelle astreinte à 100.000 F CFP par jour comme étant manifestement excessive et abusive.
En tout état de cause
— débouter la SCI ARIIPQE IV de I’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— modérer très largement la liquidation de l’astreinte provisoire, compte tenu de la situation de précarité et de bonne foi de Madame [N], en la ramenant à une somme symbolique.
— FIXER, si une indemnité d’occupation devait être due, son montant mensuel à la somme de 20.000 F CFP, correspondant à la valeur locative contractuelle du terrain telle qu’établie par le bail du 8 janvier 2021.
— débouter la SCI ARIIPCJE IV de sa demande au titre des frais irrépétibles, l’équité commandant de ne pas aggraver la situation financière de la concluante.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en liquidation d’astreinte :
Aux termes de l’article 718 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l’a ordonnée.
Selon encore l’article 719 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. Qu’il s’agisse d’apprécier le comportement du débiteur ou les circonstances caractérisant la cause étrangère, le juge qui liquide l’astreinte dispose d’un pouvoir souverain.
Si c’est au débiteur de l’obligation assortie d’une astreinte qu’il revient de démontrer y avoir satisfait, c’est au demandeur à la liquidation qu’il appartient de rapporter la preuve de la date à laquelle la décision a été notifiée, le juge étant de fait tenu de vérifier si l’astreinte a bien commencé à courir et de déterminer son point de départ à l’égard du débiteur.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance du 2 décembre 2024 a été signifiée le 19 décembre 2024. Le délai d’un mois a expiré le 19 janvier 2025. L’astreinte a donc couru à compter du 20 janvier 2025 pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 19 mai 2025.
La S.C.I ARIIPOE IV justifie ainsi du point de départ et de la période d’écoulement de l’astreinte.
Il n’est pas contesté que les lieux ne sont toujours pas libérés à ce jour.
Madame [P] invoque une situation de précarité financière et sociale, faisant valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle de se reloger.
Cependant, elle ne verse aux débats aucun élément probant de nature à établir la réalité et l’ampleur des difficultés alléguées, ni à caractériser l’existence d’une cause étrangère ayant rendu impossible l’exécution de la décision.
La seule invocation d’une situation précaire, non étayée par des pièces justificatives circonstanciées, ne saurait suffire à justifier l’inexécution d’une décision de justice exécutoire par provision.
En outre, il convient de relever que de longs délais se sont écoulés depuis l’ordonnance du 2 décembre 2024, confirmée en appel le 23 octobre 2025. La défenderesse a ainsi disposé d’un temps largement suffisant pour prendre ses dispositions en vue de libérer les lieux ou organiser son relogement.
Son inertie caractérisée démontre un défaut manifeste de diligence.
Dans ces conditions, aucune cause étrangère n’étant établie et le comportement de la défenderesse révélant une absence d’exécution persistante, il y a lieu de liquider l’astreinte à son montant plein, soit 2 400 000 XPF.
Il y a lieu dans également de fixer une nouvelle astreinte provisoire de 20.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
En application de l’article 433 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier. »
La S.C.I ARIIPOE IV sollicite la condamnation de Madame [P] au paiement d’une indemnité d’occupation de 13 200 000 XPF pour la période du 25 novembre 2021 au 25 novembre 2025, augmentée de 275 000 XPF par mois jusqu’à libération effective.
Toutefois, le quantum de l’indemnité d’occupation suppose une appréciation précise de l’étendue de l’occupation réelle, de la surface effectivement utilisée, de la valeur locative du bien et des circonstances particulières de la jouissance. Il est contesté par ailleurs la fixation à 20 000 XPF de l’indemnité d’occupation en référence à un ancien montant appliqué au père de la défenderesse.
Dans les conditions particulières de l’espèce, l’évaluation sollicitée nécessite une analyse approfondie des éléments de fait et de preuve, excédant les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Il existe ainsi une contestation sérieuse quant au montant réclamé, laquelle relève de la compétence du juge du fond.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter la S.C.I ARIIPOE IV de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 du même code prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens. »
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I ARIIPOE IV les frais exposés pour faire valoir ses droits.
Il convient de condamner Madame [B] [N] épouse [P] à lui payer la somme de 50 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constatons la persistance de l’occupation des lieux ;
Liquidons l’astreinte prononcée par ordonnance du 2 décembre 2024 à la somme de DEUX MILLIONS QUATRE CENT MILLE (2 400 000) XPF ;
Condamnons Madame [B] [N] épouse [P] à payer cette somme à la S.C.I ARIIPOE IV ;
Fixons une nouvelle astreinte provisoire de 20.000 XPF par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance ladite astreinte courant pendant 4 mois ;
Déboutons la S.C.I ARIIPOE IV de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Condamnons Madame [B] [N] épouse [P] à payer à la S.C.I ARIIPOE IV la somme de 50 00 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamnons Madame [B] [N] épouse [P] aux dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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