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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 29 avr. 2026, n° 25/06255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06255 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZ6T
MINUTE n° : 2026/262
DATE : 29 Avril 2026
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 19 avril 2025, M. [R] et Mme [O] faisaient assigner M. [G], artisan, devant le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du CPC.
Ils exposaient avoir confié à M. [G], pour la partie tous corps d’état sauf l’électricité, des travaux de rénovation d’un immeuble sis à [Localité 1] : création d’un T1 en rez-de-jardin, agrandissement d’une pièce et transformation d’un bassin en mini-piscine.
Le marché de travaux privés signé le 7 avril 2022 prévoyait un montant forfaitaire de 72 926, 73 euros HT, une durée d’exécution de 13 semaines à compter du 8 avril 2022.
Les pénalités de retard convenues étaient de 50 euros par jour de retard après mise en demeure.
Les demandeurs avaient acquitté 90% du prix mais n’avaient pas réceptionné les travaux à la date de l’assignation.
Le 23 août 2022 ils s’étaient déplacés sur le chantier et avaient constaté que celui-ci était à l’arrêt, le bâtiment n’étant ni hors d’eau ni hors air. Le maître d’œuvre présent sur les lieux leur indiquait que M. [G] avait sous-traité le lot maçonnerie et que le sous-traitant avait quitté le chantier en raison d’une mésentente sur les travaux.
Leur assureur avait mandaté le cabinet Elex qui tenait une réunion d’expertise amiable sur les lieux le 17 juillet 2023, à laquelle le défendeur n’était ni présent ni représenté.
Le rapport d’expertise était déposé le 4 septembre 2023 :
L’extension avait été construite sur des fondations existantes sans étude géotechnique. Le coût de l’étude était de 3000 euros,L’enduit de façade était inachevé et mal exécuté. Le coût réparatoire était de 5000 euros,Les menuiseries posées étaient défectueuses. Le coût de la reprisé était estimé à 4000 euros TTC,La plomberie présentait des défectuosités, dont la réparation s’élevait à 4150 euros,La toiture-terrasse était inachevée. Le montant estimatif des travaux s’élevait à 4200 euros,L’ensemble des travaux du bassin extérieur était à reprendre pour un coût de 11000 euros TTC.
M. [Z], expert judiciaire désigné par ordonnance du 7 février 2024 déposait son rapport le 5 mai 2025. Celui-ci s’était adjoint deux sapiteurs, un géotechnicien et un maître d’œuvre.
Quatre catégories de désordres étaient caractérisées :
* provenant d’une non-exécution des prestations
— absence d’évacuation des matériaux
— absence de menuiseries extérieures
— absence de garde-corps
* provenant d’une modification de prestations par rapport au marché à l’initiative de l’entreprise
— absence de panneaux isolants Trilatte en toiture
— façades revêtues d’un enduit gis peint au lieu d’un ciment coloré dans la masse
— doublage des murs non conforme
*provenant d’une exécution non conforme aux plans
— assise trop haute de l’extension en façade est reposant directement sur une restanque existante, elle-même reposant sur un rocher ; assise en façade sud reposant sur des fondations de largeur insuffisante ; côté ouest fondations mises à nu ; l’expert notait que les travaux avaient commencé le 7 avril 2022, sans attendre l’étude structure produite le 29 avril 2022
— dalle formant le plancher bas du rez-de-chaussée non conforme à l’altimétrie du permis de construire et directement sur la terre
— plancher bas R+1 avec défaut d’alignement entre le carrelage existant et celui de l’extension
— absence de joint de dilatation entre la construction existante et l’extension
— irrespect des prescriptions d’urbanisme concernant la pente de la toiture
— menuiseries ne respectant pas le plan de façades du permis de construire
*provenant d’une exécution non conforme aux règles de l’art
— plancher bas rdc constitué d’une simple chappe armée
— absence de solin contre la façade existante
— étanchéité de la toiture-terrasse non terminée, acrotères non en béton ; hauteur de garde d’eau insuffisante ; absence de relevé d’étanchéité entre la construction initiale et l’extension expliquant les infiltrations d’eau
— menuiseries réalisées sans respect des règles de l’art
— absence de jointage des éléments de plâtrerie
— peintures à reprendre
— absence de chappe de ravoirage et défauts divers
— travaux sommaires de début de construction du bassin de la piscine, ne pouvant être conservés.
M. [Z] notait que ces erreurs n’avaient été ni relevées ni corrigées par le maître d’œuvre.
Il estimait qu’étaient susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination :
L’absence de menuiseries extérieures, lesquelles faisaient corps avec des ouvrages de viabilitéL’absence de garde-corpsLes fondations défectueusesLe plancher bas du RDC et du R+1L’absence de joint de dilatation Les vices affectant la toiture terrasse et les acrotèresLes menuiseries extérieuresLes défauts affectant le carrelage.
Il estimait que l’entreprise [G] était seule responsable des désordres résultant de la non- exécution des prestations.
Les trois autres catégories de désordres étaient de nature à mettre en cause outre l’entreprise [G], la maîtrise d’œuvre ou la société MP Agencements pour une proportion de 20%.
Les travaux devraient être achevés et les désordres repris pour les montants globaux estimés suivants :
Désordres relevant de la non exécution des prestations : 15526, 20 euros HTTrois autres catégories de désordres 214 706, 86 euros HT.La durée des travaux était de 12 à 14 mois sans aléa climatique important.
Concernant le compte entre les parties, il apparaissait
Un trop perçu de 3650 euros par la société MP AgencementsUn différentiel de 16 400 euros en faveur de l’entreprise [G].
Au vu des conclusions de l’expert, les consorts [R] et [O] demandaient la condamnation de M. [G] à leur verser la somme provisionnelle de 210 000 euros outre la somme de 2000 euros de frais irrépétibles et à régler les dépens.
Assigné à personne, M. [G] constituait avocat mais ne concluait pas.
A l’audience du 25 février 2026, son avocat précisait qu’il n’invervenait plus aux intérêt de M. [G].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Au vu des constatations de M. [Z], il n’apparaît pas que des contestations sérieuses puissent être élevées concernant la responsabilité de M. [G]. L’ouvrage est massivement affecté de vices de construction mettant en cause sa pérennité et sa destination.
L’abandon du chantier, l’absence de M. [G] aux opérations d’expertise amiable et judiciaire, ne permettent pas d’envisager un règlement amiable du différend.
M. [G] sera donc condamné à verser à M. [R] et Mme [O] la somme de 210 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Sur les dépens
Les dépens sont mis à la charge de M. [G], partie perdante.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du CPC le défendeur est condamné à verser à M. [R] et Mme [O] la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [D] [G] à verser à M. [T] [R] et Mme [J] [O] la somme provisionnelle de 210 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
Condamnons M. [D] [G] aux dépens de l’instance,
Condamnons M. [D] [G] à verser à M. [T] [R] et Mme [J] [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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