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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 mars 2025, n° 24/11516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HABITAT DU NORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11516 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3T4
N° de Minute : BX25/00453
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[T] [B] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [Y], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [B] [X], demeurant [Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Janvier 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 11 avril 2022, S.A. HABITAT DU NORD a donné en location à Monsieur [T] [B] [X] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 7].
Le 24 juin 2024, S.A. HABITAT DU NORD a fait signifier à Monsieur [T] [B] [X] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d’assurance visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 2 octobre 2024, S.A. HABITAT DU NORD a fait assigner Monsieur [T] [B] [X], pour l’audience du neuf Janvier deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 7] pour défaut de paiement de loyers ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [B] [X] ;
— le condamner au paiement :
— de la somme de 3883,42 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [T] [B] [X] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. HABITAT DU NORD a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 3503,98 euros, selon décompte arrêté au 31 décembre 2024. Le bailleur indique ne pas s’opposer à une demande de délais de paiement sur la base de mensualités de 80 euros en plus de la part à charge.
Assigné par acte déposé en l’étude de l’huissier, Monsieur [T] [B] [X] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 juin 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 7 octobre 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 24 août 2024.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 31 décembre 2024, à la somme de 3412,54 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Monsieur [T] [B] [X] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 3412,54 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Au regard de la situation financière de Monsieur [T] [B] [X], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 80 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit de la part à charge, la totalité de la dette redeviendra exigible et l’expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
Dans l’hypothèse où Monsieur [T] [B] [X] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l’occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant le locataire, devenu occupant sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit 498,24 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [T] [B] [X], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. HABITAT DU NORD recevable ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 avril 2022 entre S.A. HABITAT DU NORD et Monsieur [T] [B] [X] concernant l’immeuble situé à [Adresse 7], sont réunies à la date du 24 août 2024 ;
Condamne Monsieur [T] [B] [X] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD, la somme de 3412,54 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [T] [B] [X] à payer sa dette, en principal par mensualités de 80 euros en plus de la part à charge;
Dit que ces mensualités devront être payées le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus de la part à charge ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont il s’agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Monsieur [T] [B] [X] ou tout occupant de son chef pourra être expulsé, et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 4] Publique ;
Condamne Monsieur [T] [B] [X], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel il sera resté dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 498,24 euros ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [B] [X] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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