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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 20 mai 2026, n° 25/05103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE, S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur dommage ouvrage du Syndicat des copropriétaires de la copropriété 200 |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05103 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYFW
MINUTE n° : 26/00315
DATE : 20 Mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, l’agence immoblilière FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur dommage ouvrage du Syndicat des copropriétaires de la copropriété 200, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04/03/2026, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 06/05/2026, puis prorogée au 20/05/2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Philippe CAMPOLO – Me Antoine FAIN-ROBERT et Me Jean-christophe MICHEL
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philippe CAMPOLO – Me Antoine FAIN-ROBERT et Me Jean-christophe MICHEL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 4 juillet 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/05103) à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, à laquelle elle se réfère à l’audience du 4 mars 2026 et par laquelle Monsieur [W] [F] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile et des jurisprudences citées, de :
A titre principal, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] à réaliser les travaux tels que définis dans le rapport d’intervention de la société CB’EAU du 29.01.2024, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] à la somme provisionnelle de 10 000 € au titre des préjudices subis par Monsieur [F],
A titre subsidiaire, DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le président, avec la mission habituelle en la matière, et notamment celle de :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] à Draguignanprendre connaissance de tous documents et entendre tout sachantrechercher et établir l’existence des désordres résultant de l’immeuble sis [Adresse 7] à Draguignan et affectant l’appartement de Monsieur [F]rechercher l’origine de ces désordresdonner au tribunal tout élément d’appréciation concernant les préjudices éventuellement subis par Monsieur [F]dresser le devis descriptif et estimatif des travaux susceptibles de remédier aux désordres constatésdonner au tribunal tout élément d’appréciation concernant les responsabilités de ces désordres,
En tout état de cause, CONDAMNER Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] à la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les assignations délivrées les 1er et 3 septembre 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/06777) à l’encontre de la SARL DECELLE ETANCHEITE et de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, par laquelle le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins principales, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de dire que les opérations expertales qui seront ordonnées se déroulent au contradictoire des défenderesses ;
Vu la jonction de l’instance RG 26/06777 à l’instance RG 25/05103 ordonnée par le président de l’audience du 26 novembre 2025, l’affaire se poursuivant sous cette dernière référence ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026 après jonction des instances, auxquelles il se réfère à l’audience du 4 mars 2026 et par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, sollicite de :
Déclarer satisfactoire l’offre d’indemnisation complémentaire de 2118,11 euros formulée par le syndicat de copropriété et le condamner à ladite somme,
Dire n’y avoir lieu à expertise, le désordre ayant été réparé sous l’égide de l’assurance DO ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SARL DECELLE ETANCHEITE, citée dans l’instance RG 26/06777 à domicile avec remise d’une copie de l’assignation à un tiers habilité présent ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026 après jonction des instances, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 4 mars 2026 et par lesquelles la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, et la SA MMA IARD, intervenante volontaire en cette même qualité, sollicitent, au visa des articles 328 et suivants, 835, 145 du code de procédure civile et 242-1 (en réalité L.242-1) du code des assurances, de :
A titre liminaire, DONNER ACTE à la SA MMA IARD de son intervention volontaire,
A titre principal, REJETER l’ensemble des demandes présentées à l’égard des MMA,
A titre subsidiaire, leur DONNER ACTE de leurs plus expresses protestations et réserves,
ORDONNER que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la SARL DECELLE ETANCHEITE,
En tout état de cause, REJETER toute demande présentée au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER respectivement Monsieur [F] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aucune difficulté de recevabilité de l’action du requérant n’étant en l’espèce apparente, la demande de ce dernier de le déclarer recevable en son action est sans objet.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
La SA MMA IARD justifie être titulaire des garanties dommages-ouvrage de l’immeuble en copropriété en litige, en compagnie de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Au vu de sa justification de son droit d’agir et par application de l’article 329 du code de procédure civile, elle sera déclarée recevable en son intervention volontaire à l’instance en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Sur la demande principale d’accomplir les travaux :
Monsieur [F] fonde ses prétentions sur les fondements de :
— l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile, selon lequel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
— l’alinéa 2 du même texte, aux termes duquel, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il doit être actuel au moment où la juridiction statue et, s’il est avéré, le juge apprécie les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Quant à la contestation sérieuse visée au second alinéa du texte, elle est appréciée souverainement par le juge des référés, et elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Il est rappelé que le présent litige concerne les désordres d’infiltrations affectant le bien immobilier appartenant à Monsieur [F], constituant le lot 32 au sein de la copropriété [Adresse 7] sur la commune de [Localité 1]. Ces désordres ont donné lieu à plusieurs expertises non contradictoires en 2024 et 2025, la dernière sous l’égide de l’assureur dommages-ouvrage les compagnies MMA suite à une déclaration de sinistre datée du 9 juillet 2025 par le syndic et relative aux défauts susceptibles d’affecter les travaux de réfection de l’étanchéité des toitures terrasses de la copropriété, ayant donné lieu à réception selon procès-verbal du 8 mars 2023, et susceptibles d’être à l’origine des désordres causés au lot privatif de Monsieur [F].
Depuis l’introduction de l’instance, il est justifié par le syndicat défendeur et par les compagnies MMA de démarches, en dernier lieu avec une position de garantie adoptée par courriers des 22 août et 1er octobre 2025 par les compagnies MMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage sur la base du rapport d’expertise non contradictoire établi par le cabinet [T]. Il est notamment proposé une indemnisation de 5068,11 euros afin de remédier aux désordres.
Les rapports d’expertise non contradictoires établis dès 2024 à la demande de Monsieur [F] par la société CB’EAU et EUREXO PJ ont pointé l’origine des désordres en litige dans les parties communes, au niveau de l’étanchéité des toitures terrasses, ce qui corrobore le dernier rapport établi par le cabinet [T] le 30 septembre 2025.
Toutefois, il n’est justifié ni du versement effectif de cette somme ni de l’accomplissement effectif des travaux en litige, qui auraient été réalisés par la société DECELLE ETANCHEITE selon le syndicat défendeur. Néanmoins, aucune pièce n’est versée aux débats sur ces travaux.
Par l’article 14 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes.
Le maintien de la situation, en l’absence de travaux réalisés pour remédier aux désordres, constitue indéniablement un trouble manifestement illicite.
Aussi, il convient de faire droit à la demande principale de condamnation du syndicat défendeur à réaliser les travaux tels que définis dans le rapport d’intervention de la société CB’EAU du 29 janvier 2024 ou par la rapport ultérieur du cabinet [T] en date du 30 septembre 2025, qui s’avèrent proportionnés et de nature à mettre fin au trouble manifestement illicite. Le syndicat défendeur ne conteste d’ailleurs pas une telle obligation.
Une astreinte de 500 euros par jour de retard assortira cette obligation à défaut de se conformer à cette obligation quatre mois après signification de la décision, et ce pendant un délai de trois mois.
Il n’est pas sollicité de condamnation contre les compagnies MMA, qui observent en tout état de cause que leur garantie ne prévoit pas la condamnation à réaliser des travaux.
Monsieur [F] sera débouté du surplus de la demande de ce chef.
Sur la demande de provision :
Monsieur [F] fonde ses prétentions sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Monsieur [F] ne produit aucun élément permettant de chiffrer son préjudice et le syndicat défendeur propose une indemnisation de 2118,11 euros, sur la base de la proposition de l’expert le cabinet [T] de 4418,11 euros et avec déduction de la somme déjà perçue de 2300 euros par Monsieur [F].
Aucun élément n’est produit par le requérant pour contredire une telle estimation.
Dès lors, il existe une obligation non sérieusement contestable sur la somme de 2118,11 euros précitée que le syndicat défendeur sera condamné à payer à Monsieur [F]. Ce dernier sera débouté du surplus de sa demande provisionnelle.
Aucun recours n’est présenté par le syndicat défendeur contre les compagnies MMA et la SARL DECELLE ETANCHEITE.
Les demandes subsidiaires relatives à la désignation d’un expert, avec opposabilité aux compagnies MMA et à la SARL DECELLE ETANCHEITE, sont sans objet dans la mesure où Monsieur [F] a obtenu gain de cause sur ses demandes principales.
En tout état de cause, la mesure d’instruction ne serait plus justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, ni proportionnée s’il s’agit de la seule estimation du préjudice occasionné par Monsieur [F], lequel ne produit aucun élément permettant de majorer le montant de son préjudice.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, incluant ceux des deux instances jointes, seront laissés au syndicat défendeur, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est relevé que Monsieur [F] a accompli plusieurs démarches, restées vaines, depuis 2024 auprès du syndic afin de remédier aux désordres affectant son lot privatif. Le syndicat défendeur n’a réagi qu’après l’assignation à la présente instance en déclarant le sinistre à son assureur dommages-ouvrage, ce qui semble avoir permis de trouver solution au litige. Dès lors, l’équité commande de ne pas laisser au requérant la charge de ses frais irrépétibles et de condamner le syndicat défendeur à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [F] sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS la SA MMA IARD recevable en son intervention volontaire à l’instance en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, à réaliser les travaux tels que définis dans le rapport d’intervention de la société CB’EAU du 29 janvier 2024, ou selon rapport du cabinet [T] du 30 septembre 2025 de nature à mettre fin aux désordres d’infiltrations subis par Monsieur [W] [F].
DISONS que, faute pour lui de s’exécuter dans un délai de QUATRE MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, sera condamné à payer à Monsieur [W] [F] une astreinte de CINQ CENTS EUROS par jour de retard pendant un délai de TROIS MOIS à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, à payer à Monsieur [W] [F] la somme provisionnelle de 2118,11 euros (DEUX MILLE CENT DIX-HUIT EUROS ET ONZE CENTS) à valoir sur ses préjudices.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, aux dépens.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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