Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 29 janv. 2025, n° 24/03938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03938 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TF5K
AFFAIRE : S.A.S. VILLAS SUD CREATION, prise en la personne de son représentant légal
RCS DE [Localité 5] sous le numéro 811 316 173 / [M] [K], [L] [J]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. VILLAS SUD CREATION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472
DEFENDEURS
Mme [M] [K],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72
M. [L] [J],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72
DEBATS Audience publique du 15 Janvier 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 29 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2017, un contrat de maîtrise d’oeuvre a été confié par Monsieur [J] et Madame [K] à la société VILLAS SUD CREATION, contrat passé pour la construction de leur résidence principale sise [Adresse 2] à [Localité 4] (31).
La société CABE SAIL intervenait également dans le cadre de ce chantier.
La réception de l’ouvrage, le 14 décembre 2018, était entâchée de réserves, lesquelles n’ont non seulement jamais été levées, mais auxquelles se sont ajoutés des constats de désordres signalés par les propriétaires.
Monsieur [J] et Madame [K] ont assigné la société VILLAS SUD CREATION le 3 décembre 2019.
Après expertise ordonnée par le juge des référés, le Tribunal Judiciaire a statué au fond par décision du 12 décembre 2022, décision infirmée par la Cour d’appel de Toulouse qui, dans son arrêt du 7 mai 2024 a :
— déclaré la société CABE SAIL et la société VILLAS SUD CREATION responsables in solidum en application de l’article 1792 du code civil des dommages relatifs aux talus, voies d’accès au garage, drains et caniveau de récupération des eaux de pluie,
— condamné in solidum ces sociétés à verser la somme de 167.781,88€ avec indexation sur l’indice BT01 outre intérêts au taux légal,
— dit que AXA FRANCE IARD ne doit pas garantie à la société CABE SAIL tant au titre des dommages intérêts que de nature décennale que des préjudices immatériels consécutifs,
— condamné in solidum les sociétés CABE SAIL et VILLAS SUD CREATION aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel, outre 5.200€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 3.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— dit que dans leurs rapports entre elles la charge finale de ces condamnations est fixée à 40% pour la société VILLAS SUD CREATION et à 60% pour la société CABE SAIL.
La créance totale des deux sociétés est ainsi de 215.855,48€.
Aucun réglement n’a été effectué depuis la signification de l’arrêt.
La compagnie d’assurance de la société VILLAS SUD CREATION a été mise en liquidation judiciaire.
Cette société a ainsi tenté des propositions d’échelonnement, mais Monsieur [J] et Madame [K] les ont refusées.
Le 4 juillet 2024, les créanciers ont fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 219.352,16€.
En réponse, la société VILLAS SUD CREATION a assigné Monsieur [J] et Madame [K] devant le Juge de l’exécution aux fins d’obtention d’une suspension de la dette de six mois dans l’attente de rentrées de trésorerie, des chantiers ayant été annulés mais d’autres étant en cours, puis un échelonnement de la dette sur 6 mois passé ce délai.
En réplique, Monsieur [J] et Madame [K] soulignaient l’absence totale de justificatifs communiqués par la société demanderesse sur la réalité de sa situation financière, et insistait sur l’urgence de leur situation, dans la mesure où l’expert judiciaire avait mis en garde sur le risque élevé d’effondrement des terres sur l’habitation des défendeurs, les travaux de consolidation du talus étant impératifs.
Ils sollicitaient ainsi le débouté pur et simpe de l’ensemble des demandes de la société VILLAS SUD CREATION ainsi que sa condamnation à 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”
Dans le cas d’espèce, il apparait que si la société VILLAS SUD CREATION sollicite six mois de délais et un échelonnement de 18 mois passé ce délai, elle n’offre en échange de cette demande aucune garantie de paiement.
De la même façon, elle fait valoir des difficultés de trésorerie, mais ne justifie en rien de la réalité de sa situation financière.
Ainsi, ce silence est inquiètant quant à la réalité de la situation économique de VILLAS SUD CREATION, et engage à ordonner le paiement le plus rapide possible pour désintéresser les créanciers, qui sont en l’espèce de simples particuliers victimes de malfaçons.
Ce silence pourrait dissimuler une santé économique florissante, mais une mauvaise volonté caractérisée.
Dans les deux cas, l’absence de justificatifs incite le tribunal à s’opposer à toute demande de délais.
Par ailleurs, les termes de l’expertise judiciaire rendue en 2022 souligne que “ Le talus situé en bordure de chaussée (…) N’est absolumnt pas conforme aux règles de l’art, au point de constituer un risque très important pour les véhicules circulant sur la zone commune du lotissement et pour la structure appartenant à Madame [K] et Monsieur [J]”
“ Le risque d’ensevelissement est réel (…) Nécessitant la mise en place de mesures conservatoires (..) Dans les plus brefs délais”
“(…) Il a été rpouvé et constaté des risques majeursde perte de stabilité à court terme pouvant affecter l’habitation et la proche périphérie de la percelle notamment dans la zone commune permettant de desservir les habitations du lotissement.”
“ Les effets climatiques violents que nul ne peut prévoir sont autnt de critères à la rupture des sols fragilisés compte tenu des travaux exécutés”.
En ces termes, l’expert rappelle tout au long de son rapport la nécessité urgente de réaliser au plus vite les travaux de réfection et consolidation, les malfaçons dont s’est rendue coupable la société VILLAS SUD CREATION représentant un risque non seulement pour ses clients mais également pour les tiers usagers du lotissement.
Enfin, le constat des malfaçons a eu lieu dès 2021, le jugement de première instance a été rendu en 2022, et l’arrêt d’appel en 2024, soit autant de délais dont la société VILLAS SUD CREATION a bénéficié de fait, d’autant plus qu’aucun paiement, même partiel, n’a été exécuté depuis le début de la procédure.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et en particulier des délais dont la société débitrice a bébéficié de fait, de l’importance de la dette, de l’incertitude pesant sur la capacité actuelle et à venir de la société [Adresse 6] à s’acquitter des sommes dues, et à l’absence paiements, même partiels, la jurdiction ne saurait considérer que la situation de la société débitrice nécessite la mise en place d’un moratoire, pas plus que la suspension du paiement de la dette.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société VILLAS SUD CREATION à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
VILLAS SUD CREATION sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE la société VILLAS SUD CREATION de l’ensemble de ses demandes,
LA CONDAMNE à 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Administrateur provisoire ·
- Ensemble immobilier ·
- Agence ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Partie
- Plantation ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Limites ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Eures
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Orientation professionnelle ·
- Attribution ·
- Autonomie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Libéralité ·
- Donations ·
- Décès ·
- Biens ·
- Loyer ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Minute
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Appel ·
- Suisse ·
- Registre
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Titre ·
- Signification ·
- Demande ·
- Identifiants
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Éducation nationale
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Remboursement ·
- Paiement ·
- Assurances ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Résiliation ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifeste ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Logement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sursis à statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.