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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 13 mai 2026, n° 25/08712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/08712 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K5LZ
MINUTE n° : 2026/ 211
DATE : 13 Mai 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [I] [Q] [R] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.C.I. [X] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole DUFOND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11/03/2026, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 29/04/2026, puis prorogée au 06/05/2026 et au 13/05/2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Stéphane DELENTA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 7 novembre 2025, Monsieur [B] [S] et Madame [B] [I] ont fait assigner Monsieur [K] [E] ainsi que la SCI [X] [K] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins de prononcer la révocation de monsieur [K] [E] de ses fonctions de gérant, et désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira afin d’organiser une assemblée générale, désigner le nouveau gérant et établir/vérifier les comptes sociaux.
Ils sollicitent en outre de condamner provisionnellement le défendeur à remettre en l’état d’origine la maison, et désigner un administrateur provisoire à l’effet d’établir les comptes entre parties, dire que les frais d’administration provisoire seront supportés par la SCI. Ils demandent par ailleurs la condamnation de monsieur [K] à leur verser la somme de 1.182,91 euros (VEOLIA) et 1.486,23 euros (EDF) au titre de sa quote-part des charges impayée, outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris du coût du constat d’huissier.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2026, Monsieur et madame [B] représentés, exposent être associés dans une SCI familiale avec monsieur [H][R] [E] depuis le 16 juin 2015, ce dernier étant par ailleurs gérant de ladite société. Ils expliquent que le bien immeuble acquis par la SCI est occupé par monsieur [K] [E] en rez-de-chaussée et par ses parents au 1er étage. Ils font valoir que le défendeur depuis plusieurs mois, interdit à ses parents et associés, l’accès au compte de la société et a opéré des travaux de changement de destination et modification des lieux sans autorisation administrative. Ils ajoutent à la lecture de l’argumentaire du défendeur que ce dernier dispose de la faculté de démissionner de sa fonction de gérant mais qu’en tout état de cause, les comptes de la SCI doivent toutefois être réalisés avant tout retrait de sa part.
Monsieur [K] [E] représenté, conclut au débouté des demandeurs et subsidiairement, sollicite l’autorisation de se retirer de la société. Il demande en tout état de cause la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste toute urgence et formule des contestations sérieuse à l’encontre des demandes soutenues par M. et Mme [B]. Il fait valoir que la problématique relève de la compétence du juge du fond et fait connaître sa volonté de mettre en œuvre son droit de retrait de la société en qualité d’associé. Il argue que ses parents souhaitent occuper seul le bien immeuble dont il a financé seul la rénovation et s’oppose donc aux surplus de leurs prétentions en soulignant la mauvaise foi des demandeurs.
A l’audience du 11 mars 2026, les demandeurs représentés ont maintenu leurs prétentions.
M. [K] [E] a déposé par l’intermédiaire de son conseil, ses pièces et conclusions.
SUR QUOI
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, les parties ont régulièrement échangés leurs pièces et conclusions pour l’audience du 11 mars 2026, et l’absence du conseil à l’audience faute de substitution à celle-ci, ne pouvait être motif à renvoi du dossier, pour une instance en référé ayant déjà fait l’objet de trois audiences.
Vu les articles 1851, alinéa 2, du code civil, et 834 et 835, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Il résulte de ces textes que la révocation judiciaire pour cause légitime d’un gérant de société civile, qui relève du principal dont seul le juge du fond peut connaître, n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui peut, en revanche, en présence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent, désigner un administrateur provisoire sous la réserve qu’il soit saisi d’une telle demande.
En effet, l’appréciation de la cause légitime permettant la révocation du gérant suppose un examen des éléments de faits qui excède les pouvoirs du juge des référés, dans la mesure où la révocation met définitivement fin au mandat social du gérant,
Il convient dès lors de considérer que la demande se heurte à une contestation sérieuse,
En outre, la demande de révocation du gérant ne revêt pas le caractère d’une mesure conservatoire que le juge des référés peut prendre en cas de péril imminent, lequel n’est ni caractérisé, ni évoqué.
Enfin, la désignation d’un administrateur provisoire reste une mesure exceptionnelle, qui n’est justifiée que si la mésentente entre les associés fait obstacle à son fonctionnement et la menace d’un péril ou dommage imminent, ce qui n’est pas non plus démontré en l’espèce. Il est de jurisprudence constante que les deux conditions posées sont cumulatives et précise que l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens du référé de droit commun ne suffit pas à justifier la désignation d’un tel organe.
En l’espèce, le bien immobilier actif de la SCI ne fait l’objet d’aucune exploitation puisque partagée dans son occupation par les associés de la SCI, à savoir M. et Mme [R] parents, à l’étage et M. [K] leur fils au rez-de-chaussée. Le contentieux consiste essentiellement à l’occupation des lieux et à la répartition des charges de cette même occupation entre les occupants, associés de la SCI sans rapport avec l’absence d’assemblées ou la communication des comptes de la SCI dont il appert par ailleurs que celle-ci présente une stabilité de solde.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de révocation de monsieur [K] [E] de ses fonctions de gérant de la SCI comme de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI [X] [K].
Concernant les demandes de condamnation à paiement de charges échues, outre l’absence de tout justificatif produit au soutien de la demande, il ne relève pas du juge des référés de prononcer de telles condamnations, ce dernier ne pouvant qu’apprécier de provisions dont le montant et la nature ne font pas l’objet d’une contestation réelle et sérieuse.
Il s’en suit qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations à paiement à l’encontre de monsieur [K] [E].
Enfin, les demandes de remise en état ne sont étayées par aucune démonstration quant à l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, la réalisation de travaux sans autorisation ne résultant que d’une allégation de la part des demandeurs. Il s’en suit qu’il ne pourra être fait droit à une telle prétention.
Succombant à l’instance, Monsieur [B] [S] et Madame [B] [I] seront condamnés aux entiers dépens.
Pour des motifs identiques, les demandeurs seront tenus à verser à monsieur [K] [E] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de monsieur [B] [S] et madame [B] [I],
CONDAMNONS monsieur [B] [S] et madame [B] [I] à verser à monsieur [K] [E] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS monsieur [B] [S] et madame [B] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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