Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 12 juin 2025, n° 21/15146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/15146
N° Portalis 352J-W-B7F-CVRXT
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2025
DEMANDERESSE
La SCI VAPY, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0716
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet Parisien d’Administration de Biens – C.P.A.B, SARL
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Raymond GIANNO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E0019
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 12 Juin 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/15146 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRXT
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2025 tenue en audience publique devantFrédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
La S.C.I. VAPY est propriétaire des lots n° 231, 232, 233, 243, 249 et 253 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assemblée générale ordinaire des copropriétaires fixée le 16 décembre 2020, sans présence physique, a été convoquée par le syndic de l’immeuble, la S.A.S. CABINET GERARD SAFAR, le 17 novembre 2020, les copropriétaires ayant été appelés à voter uniquement au moyen du formulaire de vote par correspondance joint à la convocation.
Le procès-verbal de ladite assemblée a été notifié à la S.C.I. VAPY le 8 janvier 2021.
Par acte d’huissier du 8 mars 2021, la S.C.I. VAPY a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 17ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 décembre 2020, à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n° 8-1,10-1, 11-2, 11-4, 11-6, 11-8, 11-10, 11-12 12-1, 13-1, 14-1, 15-1 et, à titre infiniment subsidiaire, l’annulation de la résolution n° 22 de ladite assemblée générale (affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/03943).
Une assemblée générale s’est ensuite tenue le jeudi 2 septembre 2021, au cours de laquelle ont été adoptées les résolutions n° 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 et 44 portant sur la réfection de la toiture de l’immeuble, la désignation d’un cabinet d’architecte, la répartition en cinq phases pour les travaux de toiture de l’immeuble et le ravalement des courettes, les honoraires du syndic pour la gestion financière, comptable et administrative des travaux votés, l’assurance pour les travaux votés, etc.
Par acte d’huissier du 17 novembre 2021, la S.C.I. VAPY a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 17ème devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter, à titre principal, l’annulation en son entier de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 septembre 2021, à titre subsidiaire, l’annulation de la résolution n° 31 de ladite assemblée, à titre subsidiaire encore, l’annulation des résolutions n° 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 et 44 de ladite assemblée et, en tout état de cause, la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 17ème à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître HERMET-LARTIGUE, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 puis a été révoquée par ordonnance rendue le 7 mars 2024, en ce que :
— la S.C.I. VAPY sollicite l’annulation de l’assemblée générale du 2 septembre 2021, en faisant notamment valoir que celle-ci n’aurait pas été valablement convoquée par le cabinet SAFAR, dont le mandat ne serait plus valable « par effet de la nullité de l’assemblée du 16 décembre 2020 »,
— or, une action en annulation de l’assemblée générale du 16 décembre 2020, en son entier ou à titre subsidiaire de certaines résolutions adoptées au cours de ladite assemblée, dont celle ayant désigné le cabinet SAFAR en qualité de syndic, est actuellement pendante devant la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, l’affaire ayant été enregistrée sous le numéro de RG 21/03943,
— cette affaire, susceptible d’avoir une incidence sur la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 21/15146, a été plaidée à l’audience du 1er février 2024, puis a été mise en délibéré au 25 avril 2024, ce qui caractérise l’existence d’une cause grave au sens des dispositions précitées de l’article 803 du code de procedure civile.
Par jugement rendu le 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section) a notamment :
— déclaré la S.C.I. VAPY irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] en date du 16 décembre 2020, en son entier,
— prononcé l’annulation des résolutions n° 8-1, 10-1, 11-2, 11-4, 11-6, 11-8, 11-10, 11-12, 12-1, 13-1, 14-1 et 15-1 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] en date du 16 décembre 2020, étant relevé que la résolution n° 8-1 portait sur la désignation du cabinet SAFAR en qualité de syndic,
— débouté la S.C.I. VAPY de sa demande subsidiaire d’annulation pour abus de majorité de la résolution n° 22 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] en date du 16 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 17ème demande au tribunal de :
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété des immeubles bâtis et le décret n° 67-223 du 17 mars1967pris pour son application, et notamment les articles 15, 18, 25 et 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le règlement de copropriété et l’état descriptif de division du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] ;
Vu les articles 1240 et suivants du code civil ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
REJETER des débats les pièces visées par la SCI VAPY, faute d’avoir été communiquées dans la procédure ;
DEBOUTER la SCI VAPY de ses demandes de nullités concernant l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 5] tenue le 2 septembre 2021,
CONDAMNER la SCI VAPY à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € pour procédure abusive,
CONDAMNER la SCI VAPY aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par Me Raymond Gianno, Avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI VAPY à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 3 avril 2025, a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rejet des pièces visées par la S.C.I. VAPY, faute d’avoir été communiquées dans la procédure, il est établi, selon message RPVA de la demanderesse du 22 avril 2024, que les pièces n° 1 à 17 visées au bordereau de l’assignation délivrée à la requête de la S.C.I. VAPY par acte d’huissier du 17 novembre 2021 ont bien été communiquées dans leur intégralité au conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] le 7 mars 2024 à 12 h 55.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] sera donc débouté de sa demande tendant à voir rejeter des débats les pièces visées par la S.C.I. VAPY.
I – Sur la demande principale d’annulation de l’assemblée générale du 2 septembre 2021 dans son ensemble formée par la S.C.I. VAPY et sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] :
La S.C.I. VAPY soutient en premier lieu qu’elle est fondée à faire valoir que l’assemblée du 2 septembre 2021, en ce qu’elle a été convoquée par le cabinet SAFAR dont le mandat est nul, par l’effet de la nullité de l’assemblée générale du 16 décembre 2020, est également nulle pour ne pas avoir été valablement convoquée. Elle précise que, si l’annulation d’une assemblée générale ayant procédé à la nomination du syndic n’entraîne pas de plein droit la nullité de l’assemblée générale postérieure, convoquée par ce même syndic, l’assemblée ultérieure, lorsqu’il en est expressément demandé la nullité par assignation introductive d’instance signifiée dans le délai de deux mois, est nulle et de nul effet (ex. : Civ. 3ème, 30 juanvier 2007, n° 05-19.475 ; 16 décembre 2014, n° 12-23.259 ; 6 décembre 2005).
Elle ajoute que :
— l’assemblée est également nulle en ce que la société VAPY n’a pas été valablement convoquée préalablement à sa tenue, la convocation ayant été émise en fraude de ses droits,
— l’avis de présentation n’a jamais été reçu, la convocation ayant été retournée au cabinet SAFAR, de sorte que l’assemblée générale du 2 septembre 2021 s’est tenue sans qu’elle n’ait été valablement convoquée, la convocation ne lui ayant jamais été présentée,
— la présentation a été faite un samedi 31 juillet, jour de fermeture des bureaux, et il semble que le gardien de l’immeuble n’ait jamais remis l’avis de passage à la S.C.I. VAPY,
— l’assemblée est également nulle en ce que la désignation du président, soumise au vote par correspondance, ne résulte pas d’un projet de résolution désignant un président figurant dans la convocation, les votants par correspondance ayant été appelés à approuver la désignation d’un président de séance dont le nom était indéterminé,
— de plus, la résolution désignant le secrétaire de séance est non conforme à l’ordre du jour qui ne prévoyait aucun remplacement de Monsieur [M], syndic en fonction et donc secrétaire de droit,
— l’irrégularité de la désignation du secrétaire de séance correspond à une formalité substantielle, dont l’absence justifie la nullité de l’assemblée, de même que pour le président,
— à ce jour, le syndic n’a pas communiqué la feuille de présence et l’ensemble des pouvoirs, alors que l’assemblée s’est tenue à la fois en non présentiel avec possibilité de vote par correspondance sur convocation émise le 31 juillet 2021, présentée aux copropriétaires un samedi, le 31 juillet 2021, pour une date de réunion des copropriétaires prévue au 2 septembre 2021, sans que les copropriétaires aient été informés de la remise en cause du mandat du syndic en exercice, le cabinet SAFAR, et de son possible remplacement, laissant suspecter une fraude sur la tenue de la feuille de présence, de nature entraîner la nullité de l’assemblée générale du 2 septembre 2021, en l’absence de justification de l’existence d’une feuille de présence, de sa régularité et de la régularité des pouvoirs.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] répond en substance que la S.C.I. VAPY prétend, sans justification, ne pas avoir reçu la convocation à l’assemblée générale du 2 septembre 2021, alors qu’il résulte d’une correspondance adressée le 31 août 2021 par le cabinet SAFAR, syndic, à M. [V] pour le compte de la S.C.I. VAPY, concernant la convocation de celle-ci à l’assemblée du 2 septembre 2021, que « votre convocation fait partie des plis reçus » (pièce n° 7).
Il ajoute que :
— maintenir la présence action en contestation de l’assemblée générale du 2 septembre 2021 est abusif, alors que le lien que la S.C.I. VAPY cherche à établir entre son action en contestation de l’assemblée du 16 décembre 2020 et l’affaire principale s’est soldé par un échec, en conséquence de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 8 septembre 2022,
— cela affecte aussi l’intérêt de l’action de la S.C.I. VAPY en contestation de l’assemblée générale du 2 septembre 2021,
— il a pu se doter d’un nouveau syndic, l’assemblée générale du 5 janvier 2023 ayant désigné le « Cabinet Parisien d’administration de biens » (CPAB) en tant que nouveau syndic, selon contrat signé en séance (pièce n° 7),
— par suite, une nouvelle assemblée générale, convoquée par le cabinet CPAB, en tant que nouveau syndic, s’est tenue le 13 février 2023 (pièce n° 9), au cours de laquelle d’importantes résolutions ont été votées concernant des travaux nécessaires pour l’ensemble immobilier (toiture, couvertures et ravalement de cours, descentes d’eaux pluviales, colonne d’eaux usées et pluviales), dont la mise en œuvre a été retardée du fait des procédures de la S.C.I. VAPY contre le syndicat,
— aucune des deux assemblées générales des 5 janvier et 13 février 2023 n’a été contestée,
— ces assemblées rendent sans objet la contestation de la S.C.I. VAPY des assemblées des 16 décembre 2020 et 2 septembre 2021, sauf pour le demandeur à chercher délibérément à entretenir des procédures artificielles et à nuire au bon fonctionnement du syndicat des copropriétaires.
***
Il est constant que l’intérêt à agir doit être apprécié au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet (Civ. 3ème, 12 janvier 2005, n° 03-18.256, 9 novembre 2006, n° 05-13.484, 8 décembre 2010, n° 09-70.636, 27 janvier 2015, n° 13-27.703).
L’annulation ou la réitération par une nouvelle assemblée générale devenue définitive de résolutions votées par une assemblée générale antérieure et attaquées par un copropriétaire, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ne rend pas la demande irrecevable mais sans objet, en raison du principe d’autonomie des assemblées (ex. : Civ. 3ème, 2 mars 2017, n° 16-11.735 et 16-11.736).
Si la survenance de la nouvelle assemblée générale annulation les résolutions querellées rend la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale précédente sans objet, elle n’a pas pour effet de priver le demandeur d’un intérêt à agir qui en cette matière doit s’apprécier au jour de l’introduction de sa demande.
Au surplus, ni l’assemblée générale du 5 janvier 2023, ni celle du 13 février 2023 ne réitérent les résolutions faisant l’objet de l’assemblée générale ordinaire du 2 septembre 2021 querellée dans le cadre de la présente instance.
Le moyen d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir ne pourra donc qu’être rejeté.
Par ailleurs, lorsque la demande d’annulation est fondée sur la violation des règles de forme de tenue de l’assemblée générale, la réitération par une assemblée générale ultérieure des mêmes résolutions n’est pas de nature à priver d’intérêt à agir celui qui demande d’abord la sanction de la violation de ces règles d’ordre public, et ne rend pas non plus sa demande sans objet.
Sur le fond, il est constant que tant qu’une procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut valablement convoquer une assemblée générale mais que si la nullité est prononcée, le syndic n’a plus qualité pour convoquer et les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent annulables, en raison de l’effet rétroactif de cette nullité (ex. : Civ. 3ème, 30 janvier 2007, n° 05-19.475, 24 avril 2007, n° 06-13.813, 8 juin 2011, n° 10-20.231).
Par l’effet rétroactif de l’annulation d’une assemblée générale antérieure prononcée judiciairement et qui le désignait, le syndic n’a plus cette qualité lors de la convocation de l’assemblée générale ultérieure dont l’annulation est poursuivie (ex. : Civ. 3ème, 8 juin 2011, n° 10-20.231), qui devient dès lors annulable (Civ. 3ème, 24 avril 2007, n° 06-13.813 ; 8 juin 2011, n° 10-20.231).
Pour être annulée, cette deuxième assemblée doit elle-même avoir fait l’objet d’une action en contestation intentée dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de cette deuxième assemblée, l’annulation d’une assemblée générale n’entraînant pas de plein droit l’annulation des assemblées tenues ultérieurement (ex. : Civ. 3ème, 14 février 2006, n° 05-11.474 ;10 octobre 2006, n° 05-18.226, 4 novembre 2013, n° 12-12.084).
Toutefois, à partir du moment où la nullité est prononcée, le syndic n’a plus qualité pour convoquer et, dans la mesure où cette nullité a un effet rétroactif, les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent toutes annulables (ex. : Civ. 3ème, 30 janvier 2007, n° 05-19.475).
Le premier alinéa de l’article 7 du décret du 17 mars 1967 dispose que : “dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires”. Aux termes du deuxième alinéa dudit texte, l’assemblée générale est, en principe, convoquée par le syndic.
Il appartient donc au syndic de procéder à la convocation de l’assemblée générale avant l’expiration de son mandat (ex. Civ. 3ème, 26 mai 2004, n° 02-21.361 ; 12 septembre 2006, n° 05-15.987). Son mandat doit ainsi être en cours à la date à laquelle les convocations sont adressées aux copropriétaires (ex : Civ. 3ème, 26 mars 1997, n° 95-15.915, publié au bulletin).
Par conséquent, même si les copropriétaires ratifient la poursuite de l’activité d’un syndic dont le mandat a expiré au jour de la convocation, l’assemblée générale n’en est pas moins annulable (ex. : Civ. 3ème, 23 janvier 1991, n° 89-17.054, publié au bulletin).
En l’espèce, il ressort des éléments constants de la procédure et des pièces produites que, jugement en date du 25 avril 2024, a été prononcée la nullité de la résolution n° 8-1 de l’assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2020 ayant désigné le cabinet GERARD SAFAR SAS en qualité de syndic de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], pour une période allant du 16 décembre 2020 au 30 avril 2022 (pièce n° 12 produite en demande par la S.C.I. VAPY, pages 3 et 4 sur 19, second vote à la majorité simple en application de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965), dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/03943.
Or, c’est ce même cabinet GERARD SAFAR SAS qui a convoqué, le 26 juillet 2021, l’assemblée générale ordinaire du 2 septembre 2021 querellée dans le cadre de la présente instance (pièce n° 14 produite en demande par la S.C.I. VAPY, convocation à l’assemblée générale du 2 septembre 2021).
L’assemblée générale du 2 septembre 2021 ayant été convoquée par un syndic qui n’avait plus qualité pour la convoquer, par l’effet rétroactif de l’annulation de la résolution n° 8-1 de l’assemblée générale antérieure du 16 décembre 2020 qui le désignait, l’annulation de l’assemblée générale ultérieure du 2 septembre 2021 convoquée par le cabinet GERARD SAFAR SAS est encourue de ce seul chef et sera donc prononcée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de droit soulevés par la S.C.I. VAPY au soutien de sa demande principale d’annulation de l’assemblée générale du 2 septembre 2021 en son entier (conditions d’envoi de la convocation, désignation du secrétaire de séance, feuille de présence, etc.)
II – Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] :
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], qui succombe partiellement, ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute commise par la S.C.I. VAPY en introduisant la présente instance en annulation de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires en date du 2 septembre 2021, qui aurait été de nature à faire dégénérer son action en abus de droit.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] ne précise pas la nature du préjudice dont elle se plaint, qui n’est justifié par aucun élément de preuve dans son principe comme dans son quantum.
Au surplus, il est constant que celui qui triomphe, même partiellement, dans son action, ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour abus de son droit d’agir en justice (ex. : Civ. 3ème, 11 juillet 2019, n° 18-21.827).
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] ne pourra qu’être débouté de l’intégralité de sa demande reconventionnelle de condamnation de la S.C.I. VAPY à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
III – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Décision du 12 Juin 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/15146 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRXT
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000,00 € (mille euros) à la S.C.I. VAPY sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera par ailleurs accordé à Maître Françoise HERMET-LARTIGUE.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] sera intégralement débouté de sa demande formée au titre de la distraction des dépens et des frais irrépétibles et la S.C.I. VAPY sera déboutée du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] de sa demande tendant à voir rejeter des débats les pièces visées par la S.C.I. VAPY,
Prononce l’annulation en son entier de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] en date du 2 septembre 2021,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] de l’intégralité de sa demande reconventionnelle de condamnation de la S.C.I. VAPY à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] aux entiers dépens,
Accorde à Maître Françoise HERMET-LARTIGUE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 9] à payer à la S.C.I. VAPY la somme de 1.000,00 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.C.I. VAPY du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] de sa demande de distraction des dépens ainsi que de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 8] le 12 Juin 2025
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages et intérêts ·
- Reconnaissance de dette ·
- Code civil ·
- Mise en demeure ·
- Enrichissement injustifié ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Préjudice moral ·
- Paiement ·
- Intérêts moratoires
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Médecin ·
- L'etat ·
- État antérieur ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Expertise médicale
- Notaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ouverture ·
- Compte ·
- Liquidation ·
- Partage amiable ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Houille ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Goudron ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Charbon ·
- Sécurité
- Ouvrage ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Liquidateur amiable ·
- Responsabilité ·
- Garantie biennale ·
- Sel ·
- Titre ·
- Achat
- Commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison ·
- Consommation ·
- Sécurité ·
- Adresses ·
- Livre ·
- Consommateur ·
- Communiqué ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Stade ·
- Étranger ·
- Notification
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Avenant ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Prix de vente ·
- Contrat de vente ·
- Biens ·
- Intermédiaire
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Mauvaise foi ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Chauffage ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Charges ·
- Bonne foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Courriel ·
- Psychiatrie ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme
- Santé publique ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Émargement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.