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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 23/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00906
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [S]
né le 15 Mai 1978 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, dispensé de comparaitre,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 11 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
[10]
Monsieur [D] [S]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[10] a notifié à Monsieur [D] [S] en sa qualité de travailleur indépendant une mise en demeure datée du 08 mars 2023 dont il a été accusé réception le10 mars 2023 au titre du règlement d’une régularisation de cotisations et contributions sociales pour l’année 2020 à hauteur de la somme totale de 88 570 euros majorations comprises.
En l’absence de règlement de cette somme l’URSSAF a délivré le 10 juillet 2023 une contrainte à l’encontre de Monsieur [D] [S] pour la somme de 88 570 euros.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [D] [S] par exploit de commissaire de justice le 13 juillet 2023.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 19 juillet 2023 Monsieur [D] [S] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelé à la première audience de mise en état du 07 mars 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 29 mai 2024. Après deux renvois elle a été retenue et examinée à l’audience publique du 11 octobre 2024.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2024, prorogé au 13 Décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l'[10], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 07 octobre 2024.
Suivant ses dernière conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
valider la contrainte du 10 juillet 2023 pour son entier montant de 88 570 euros,condamner Monsieur [D] [S] au paiement de la contrainte et aux frais de signification. Monsieur [D] [S] est non-comparant à l’audience.
Son Avocat a fait valoir par courrier reçu au greffe le 10 octobre 2024 une dispense de comparution s’en remettant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe à la même date.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [D] [S] demande au tribunal de :
enjoindre l’URSSAF d’avoir à communiquer sa mise en demeure,déclarer la contrainte du 10 juillet 2023 non avenue et non opposable à Monsieur [D] [S],rejeter les demandes formées par l’URSSAF,condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte délivrée le 10 juillet 2023 a été signifiée à Monsieur [D] [S] par exploit de commissaire de justice le 13 juillet 2023.
Monsieur [D] [S] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte le 19 juillet 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu au texte précité.
Dès lors l’opposition à contrainte formée par Monsieur [D] [S] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [S] oppose l’absence de notification régulière d’une mise en demeure préalable. Il expose également que la contrainte n’est pas suffisamment précise et ne lui permet pas de connaître la nature, l’étendue de son obligation et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’URSSAF rétorque qu’une mise en demeure a bien été régulièrement adressée à Monsieur [D] [S] en lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci contenant en outre l’ensemble des mentions exigées pour sa validité, à savoir la nature des cotisations réclamées, leur montant et la période à laquelle ces cotisations se rapportent. Il en est de même selon elle de la régularité des mentions relatives à la contrainte et qui par ailleurs fait référence à la mise en demeure restée sans effet. Elle soutient que la mention du détail des sommes réclamées ne constitue pas une condition de validité de la contrainte.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Selon l’article R244-1 du code de la sécurité sociale, « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
Il sera par ailleurs rappelé que les exigences de motivation de la contrainte sont identiques à celles de la mise en demeure, la contrainte devant permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause,
de la nature et de l’étendue de ses obligations. La contrainte peut être motivée par référence à la mise en demeure.
En l’espèce, l’URSSAF justifie à travers ses pièces communiquées de l’existence d’une mise en demeure notifiée le 08 mars 2023 à Monsieur [D] [S] préalablement à la délivrance de la contrainte, Monsieur [D] [S] ayant accusé réception de la mise en demeure suivant signature non contestée apposée sur l’accusé de réception le 10 mars 2023.
Il apparaît à la lecture de la mise en demeure et de la contrainte produites aux débats que la nature des cotisations est indiquée.
Il est ainsi fait mention dans la mise en demeure de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires.
La contrainte vise en nature des sommes dues les cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant.
La mise en demeure et la contrainte sont par ailleurs adressées à Monsieur [D] [S] en sa qualité de gérant de la société [9].
Tant la mise en demeure que la contrainte signifiée précisent le montant des sommes réclamées et distinguent les montants réclamés en cotisations de ceux réclamés au titre de majorations et pénalités.
La mise en demeure fait par ailleurs apparaître le montant des sommes réglées par l’opposant venant en déduction de la créance réclamée par l’URSSAF.
Il sera en outre rappelé que la mise en demeure et la contrainte n’ont pas à préciser le détail des calculs des cotisations réclamées.
Ainsi les éléments de calcul apparaissant tant sur la mise en demeure que sur la contrainte suffisent à Monsieur [D] [S] pour lui permettre de connaître l’étendue de son obligation, de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier, et ce au titre du poste régularisation des cotisations et contributions sociales tel que précisé dans la mise en demeure.
La mise en demeure et la contrainte précisent la période au titre de laquelle les cotisations sont réclamées, à savoir l’année 2020 afférente.
Enfin, la mise en demeure indique que le cotisant dispose d’un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées et la contrainte fait quant à elle référence à cette mise en demeure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments tant à travers la mise en demeure notifiée que la contrainte signifiée, Monsieur [D] [S] a pu disposer des informations nécessaires en vue de comprendre la nature, la cause et l’étendue de ce qui lui est réclamé par l’URSSAF et contrôler ce qui lui est ainsi demandé en paiement.
Dès lors tant la mise en demeure en date du 08 mars 2023 que la contrainte émise le 10 juillet 2023 sont régulières.
Sur le calcul des cotisations réclamées
MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF expose que Monsieur [D] [S] a été affilié au régime des travailleurs non-salariés du 11 décembre 2007 au 30 juin 2021 en qualité de gérant d’une SARL, étant ainsi redevable sur cette période des cotisations et contributions sociales au titre de cette période d’affiliation. Elle relève avoir procédé à la radiation de son compte cotisant à effet du 30 juin 2021 conformément à son assujettissement à la législation d’un autre Etat de l’Union Européenne à la suite de la détermination de la législation applicable intervenue en application des règlements européens. Elle précise avoir pris en compte jusqu’à cette date du 30 juin 2021 les revenus déclarés par Monsieur [D] [S].
Monsieur [D] [S] conteste le montant réclamé par l’URSSAF, étant affilié auprès des caisses luxembourgeoises depuis le 01 octobre 2020 au regard de son statut de salarié au Luxembourg depuis cette date, et ce quand bien même il ait pu indiquer à l’URSSAF qu’il n’était plus gérant de la SARL depuis le 30 juin 2021, considérant qu’il aurait dû être radié du compte cotisant en France dès le 01 octobre 2020. Il soutient également qu’il ne connaît pas les modalités de calcul de la somme réclamée de 88 570 euros et n’est ainsi pas en mesure de vérifier l’exactitude du calcul fait par l’URSSAF.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article R611-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime. »
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, il ressort des écritures développées par Monsieur [D] [S] que celui-ci ne conteste pas avoir informé l’URSSAF qu’il n’était plus gérant de société depuis le 30 juin 2021.
Si Monsieur [D] [S] revendique la fin de son affiliation au régime des travailleurs non-salariés en France et en conséquence d’une radiation de son compte cotisant en France dès le 01 octobre 2020, il ne produit cependant aux débats aucun élément justifiant avoir informé l’URSSAF de son statut de salarié au Luxembourg à la date du 01 octobre 2020 et sollicité sa radiation à compter de cette date, et ce notamment dans les 30 jours de son changement de statut.
En outre, si Monsieur [D] [S] entend contester les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales dont il est redevable présentées par l’URSSAF à travers ses écritures, cependant et en sa qualité d’opposant sur lequel repose la charge de la preuve, il ne développe aucun moyen sérieux de contestation de la créance réclamée par l’URSSAF qui est justifiée tant en son principe qu’en son montant sur la base des modalités de calculs présentées par l’organisme de recouvrement reprises dans ses conclusions.
Dès lors la contrainte sera validée pour la somme de 88 570 euros, somme au paiement de laquelle Monsieur [D] [S] sera condamné.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [D] [S], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Monsieur [D] [S], partie perdante, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0042589708 du 10 juillet 2023 délivrée par l'[10] à Monsieur [D] [S] ;
VALIDE la contrainte référencée n° 0042589708 du 10 juillet 2023 et signifiée à Monsieur [D] [S] pour la somme de 88 570 euros en cotisations et majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [D] [S] à payer à l'[10] la somme de 88 570 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [D] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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