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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 28 août 2025, n° 24/11897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/11897 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOKX
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 28 août 2025
N° RG 24/11897 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOKX
DEMANDEUR :
Madame [T], [K], [U] [X] épouse [W]
APP 14
29/29 BIS RUE DE L’ABBE DOUDERMY
59280 ARMENTIERES,
née le 28 Février 1971 à COMINES (NORD)
sous la curatelle renforcée de ATINORD, 104 rue Nationale 59043 LILLE
représentée par Me Anne HENNETON, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [V] [M] [W]
Appartement 14
29/29 BIS RUE DE L’ABBE DOUDERMY
59280 ARMENTIERES,
né le 28 Septembre 1965 à ARMENTIERES (NORD)
sous la curatelle renforcée de ATINORD, 104 rue Nationale 59043 LILLE
représenté par Me Iwona PARAFINIUK, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 15 Mai 2025
AUDIENCE DE DEPOT : à l’audience de dépôt du 16 juin 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/11897 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOKX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [W] et Madame [T] [X], tous les deux sous curatelle renforcée, se sont mariés le 27 novembre 2021 devant l’officier de l’état-civil d’ARMENTIERES, sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2024 à l’étude, Madame [T] [X] a fait assigner Monsieur [I] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2025, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2025, les parties, assistées de leurs avocats n’ont sollicité aucune mesure provisoire et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [T] [X] s’est prévalue de son acte introductif d’instance valant conclusions récapitulatives, aux termes desquelles elle demande de voir :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
— déclarer recevable la demande en divorce de Madame [T] [X] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— constater la séparation des époux à compter du 1er avril 2023,
— dire que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de naissance des époux et de l’acte de mariage,
— dire que Madame [T] [X] reprendra son nom de jeune fille,
— dire que sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial,
— fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective soit au 1er avril 2023,
— statuer comme de droit s’agissant des dépens.
Monsieur [I] [W] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 mai 2025, aux termes desquelles il demande de voir :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance des parties,
— dire qu’à l’issue du divorce Madame [T] [X] reprendra son nom de jeune fille,
— constater que les époux révoquent toutes donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu se consentir,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire, ni au profit de l’un ni au profit de l’autre,
— fixer la date des effets du divorce au 4 avril 2023, date de séparation effective des époux,
— dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
— débouter Madame [T] [X] de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes,
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge le montant des dépens engagés pour la présente procédure.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 15 mai 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l’audience de dépôt des dossiers au 16 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l’article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé plus d’un an avant la délivrance de l’assignation en divorce, et plus précisément au mois d’avril 2023.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite le report des effets du jugement au 1er avril 2023, date à laquelle elle prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer
Monsieur [I] [W] sollicite quant à lui le report au 4 avril 2023.
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/11897 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOKX
En l’absence de pièces produites de la part des parties permettant d’établir la date exacte de séparation des époux, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par Madame [T] [X] et de dire que les effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, sont reportés à la date la plus récente, soit au 4 avril 2023.
SUR LE NOM :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL ET LES PRETENTIONS LIQUIDATIVES
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, conformément à la demande de Monsieur [I] [W], chacune des parties conservera la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 octobre 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [T], [K], [U] [X], née le 28 février 1971 à COMINES
et de
Monsieur [I], [V], [M] [W], né le 28 septembre 1965 à ARMENTIERES,
mariés le 27 novembre 2021 à ARMENTIERES,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 4 avril 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par le greffe des affaires familiales à l’association ATINORD de LILLE, organisme de curatelle de Madame [T] [X] et de Monsieur [I] [W].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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