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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 2 jaf cab. d, 28 janv. 2026, n° 24/09473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Chambre 2 – JAF Cabinet D
DU 28 Janvier 2026
Dossier N° RG 24/09473 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPAS
Minute n° : 2026/
AFFAIRE :
[J] [H] C/ [N] [X] divorcée [H]
JUGEMENT DU 28 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie LUCA,
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Madame Charlotte DURY,
DÉBATS :
A l’audience non publique du 22 octobre 2025 mis en délibéré au 07 janvier 2026 prorogé au 28 Janvier 2026
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par M. [D] [L]
1 copie exécutoire à Me Frédérique GARNIER
1 exp. à Maître [F] [Z]
1 copie dossier
IMPÔTS
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 10]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représenté par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant),
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [N] [X] divorcée [H]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 14] (NORD VIETNAM)
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée,
D’AUTRE PART ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre madame [N] [X] et monsieur [J] [H].
COMMET pour y procéder Maître [F] [Z], notaire aux [Localité 9] (83) ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Draguignan pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [F] [Z] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
RAPPELLE aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire ;
ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
DIT que le notaire aura notamment pour mission de faire évaluer le patrimoine immobilier indivis, et déterminer les indemnités d’occupation éventuellement dues par les indivisaires occupants ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
ETEND la mission de Maître [F] [Z] à la consultation des fichiers [12] et [13] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, au nom des parties aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [12] et [13], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du Code civil ;
Préalablement et pour y parvenir
ORDONNE la licitation, à la barre du Tribunal de Céans, du terrain ci-après désigné :
Une maison sise a [Localité 7],
cadastrée section F numéro [Cadastre 3] pour 7 ares 82 centiares,
formant le lot 41 du groupe d’habitations dénommées [Adresse 15].
Sur la mise à prix de 400.000,00 € (QUATRE CENT MILLE EUROS) avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchère ;
DONNE commission rogatoire au tribunal judiciaire de Draguignan pour y procéder ;
DIT que les licitations seront poursuivies aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Maître Frédérique GARNIER, avocat ;
DIT que les modalités de publicité de la vente seront celles du droit commun en pareille matière ;
DIT qu’en vue de cette vente, la SELARL [8], Commissaires de justice à [Localité 11] (83) pourra dresser le procès-verbal de description et faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire ;
DIT qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l’huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête ;
DESIGNE Maître [F] [Z], notaire, en qualité de séquestre pour percevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue entre tous les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
FIXE à hauteur de 1.300 € (MILLE TROIS-CENTS EUROS) le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par madame [N] [X] à compter du prononcé du divorce et jusqu’à la libération effective des lieux.
DEBOUTE monsieur [H] de ses demandes d’attributions des biens communs ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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