Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 15 mai 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Me Anne RAYER – 45
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00285 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZLM Minute n°
Ordonnance du 15 mai 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 15 Mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté
Et
Madame [V] [M]
née le 18 Septembre 2001 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
placée sous mesure de protection (curatelle renforcée par décision du 30 avril 2020) confiée à l’association ATRD, Mme [E] [J] régulièrement avisée, non comparant
placé en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat depuis le 07 mai 2025
comparante, assistée de Me Anne RAYER désigné au titre de la permanence spécialisée,
actuellement détenue à la maison d’arrêt de [Localité 6]
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 13 mai 2025 par Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, préfet de la Côte d’Or, aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation de Mme [V] [M], intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 07 mai 2025 à 17h15 par le Docteur [H] [N] indiquant que l’état de santé de Mme [V] [M] nécessite une hospitalisation complète en application de l’article R6111-40-5 du code de la santé publique
Vu l’arrêté préfectoral en date du 07 mai 2025, et sa notification, portant admission de Mme [V] [M] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par Docteur [Z] [S] le 08 mai 2025 à 11h45,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par Docteur [R] [Y] le 10 mai 2025 à 10h30,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 13 mai 2025 à 09h30, et sa notification, portant maintien de Mme [V] [M] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis motivé du 12 mai 2025 du Docteur [Z] [S] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du du 13 mai 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [V] [M], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me Anne RAYER, avocat assistant Mme [V] [M], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
Aux termes de l’article L. 3214-3 du code de la santé publique orsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 8] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1.Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
L’article R6111-40-5 du code de la santé publique dispose que les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L.3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office, dans un établissement de santé habilité au titre de l’article [7]-1. Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article R.6111-40-2 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
L’acte de saisine du Juge en charge du contrôle transmis par le Préfet de la COTE-D’OR en date du 13 mai 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l’Etat le 7 mai 2025 de Madame [V] [M] a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial n’émanant pas d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Préfet, de sorte que la procédure, qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le juge en charge du contrôle doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [V] [M] a été admise en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat par arrêté du 7 mai 2025 à 17h50 fondée sur un certificat médical émanant du Docteur [H] [N] exerçant au sein de l’Unité sanitaire de la maison d’arrêt de [Localité 6] en date du 07 mai 2025 à 17h15 qui relevait que la patiente, qui présentait des antécédents de troubles du comportement avec plusieurs précédentes tentatives de suicide, avait réalisé un passage à l’acte par ingestion de détergent dans sa cellule dans un contexte de forte angoisse liée à sa libération.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, (émanant du Dr [S] en date du 08 mai 2025 à 11h45 et du Docteur [R] [Y] le 10 mai 2025 à 10h30) relevant que la patiente s’était montrée intolérante à la frustration au sein du service, et que son état continuait de fluctuer avec une tendance au passage à I’acte hétéro auto et hétéro agressif. Il se prononçait ainsi en faveur de la poursuite de l’hospitalisation.
L’avis motivé du Dr [C] indique que la patiente, qui a été hospitalisée précédemment jusqu’au 6 mai 2025, présente une impulsivité majeure, rendant son comportement imprévisible avec un risque important de passages à l’acte hétéro et auto agressifs et se prononçait en faveur du maintien en hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [V] [M] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions mais elle a précisé qu’elle était toujours en difficulté pour gérer ses émotions. Elle n’a pas sollicité la levée de la mesure.
Le conseil de la patiente a été entendue en ses observations. Elle n’a pas contesté la régularité de la procédure et fait valoir que la patiente sollicitait le maintien de l’hospitalisation complète qui était acceptée dans l’attente de sa levée d’écrou et d’une hospitalisation à [Localité 4] à sa libération.
* * *
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les troubles mentaux manifestés par Madame [V] [M] persistent et qu’une de mise en danger d’elle-même mais aussi d’autrui compte-tenu d’une forte intolérance à la frustration apparaît toujours actuelle tel que cela a été relevé durant la période d’observation et repris dans l’avis motivé puisque son comportement est jugé imprévisible et qu’elle est aux prises avec une impulsivité majeure. Ainsi, ses troubles, parfaitement décrits dans les différentes pièces médicales font obstacle au recueil d’un consentement aux soins libre et éclairé et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Dès lors, la mesure d’hospitalisation complète demeure à ce stade proportionnée et adaptée et il n’y a, ainsi, pas lieu d’ en ordonner la main-levée à ce stade, de surcroit alors que celle-ci ne la sollicite pas.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [M],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 15 Mai 2025 à 15h00
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 15 Mai 2025
– Notification à Monsieur Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 15 Mai 2025
– Avis au curateur de la demande le 15 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 15 Mai 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Cameroun ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Société anonyme ·
- Comparution ·
- Délai
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Expert ·
- Dépense de santé
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Tableau ·
- Demande ·
- Désignation
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Formulaire ·
- Médecin ·
- Courriel ·
- Contrôle
- Altération ·
- Prestation compensatoire ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Capital ·
- Salaire ·
- Effets
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Activité économique ·
- Exécution ·
- Édition ·
- Comptes bancaires ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Incompétence ·
- Juge ·
- Bail ·
- Lieu ·
- Renvoi
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.