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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 janv. 2026, n° 25/07244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07244 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3OD
MINUTE n° : 2026/59
DATE : 21 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.S. SEETA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. SMABTP assignée en qualité d’assureur de la société GEOCONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. GEB INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean baptiste TAILLAN
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sébastien GUENOT
Me Jean baptiste TAILLAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant marché signé les 5 et 23 septembre 2019, le SYNDICAT MIXTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DE L’EST VAR (SMIDDEV) a confié à la SAS IHOL EXPLOITATION la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance de l’unité de valorisation multifilières des déchets ménagers et assimilés au lieudit [Adresse 5] sur la commune de [Localité 4].
Sont notamment intervenus à cette opération :
la société IHOL INGENIERIE en charge du lot « process » ;la société SEETA en charge du lot terrassements – VRD – génie civil, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;Monsieur [W] [I] en qualité de maître d’œuvre architectural et suivi du chantier ;la société SERRADORI en charge du lot électricité et photovoltaïque ;la société INDDIGO en qualité d’assistance technique à maîtrise d’ouvrageles sociétés GIA INGENIERIE et GEOCONCEPT en qualité de bureau d’études géotechniques ;la société APAVE SUDEUROPE en qualité de contrôleur technique
La société SEETA a réalisé des travaux de réalisation d’une paroi clouée de soutènement de grande hauteur en partie Est du site.
Pour ce faire, elle a fait appel aux sociétés suivantes :
la société RAPHAELOISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS (RBTP) en charge des terrassements ;la société SOLID TRAVAUX SPECIAUX en charge de la construction de la paroi, assurée auprès de la SMABTP ;la société SEFAB en charge de l’étude géotechnique G2 PRO de conception, assurée auprès de la compagnie AUXILIAIRE ;la société SEFAB en charge de l’étude géotechnique G3 de réalisation, assurée auprès de la compagnie AUXILIAIRE.
Exposant qu’en cours de chantier le 26 avril 2022, la paroi de soutènement s’est largement fissurée et qu’en dépit de la tenue d’une expertise amiable fixant les travaux de reprise à réaliser, aucun accord n’est intervenu, la SAS IHOL EXPLOITATION a fait assigner le SYNDICAT MIXTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DE L’EST VAR (SMIDDEV), l’EURL SEFAB ainsi que les sociétés SEETA, GIA INGENIERIE, GEOCONCEPT, INDDIGO, KAENA, RBTP, SOLID TRAVAUX SPECIAUX , AUXILIAIRE, SMABTP, AXA FRANCE IARD, APAVE devant le juge des référés du présent tribunal aux fins principales que soit ordonnée une expertise in futurum.
Par ordonnance rendue le 28 juin 2023 (RG 23/03983, minute 2023/240), le juge des référés a notamment reçu l’intervention volontaire de la SAS APAVE SUDEUROPE, mis hors de cause la SAS APAVE, et ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance à l’exception de la SAS APAVE, Monsieur [M] [R] étant désigné à cette fin.
Par exploit du 24 septembre 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/07244), la SAS SEETA a fait assigner la société d’assurance mutuelle SMABTP devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales de rendre commune et opposable à la défenderesse l’ordonnance de référé rendue le 28 juin 2023.
Par exploit du 9 octobre 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/07789), la SAS SEETA a fait assigner la SAS GEB INGENIERIE devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales de joindre les procédures, de rendre commune et opposable à la défenderesse l’ordonnance de référé rendue le 28 juin 2023, outre de condamner la défenderesse sous astreinte à produire l’attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité civile décennale.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025 dans l’instance RG 25/07244, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 19 novembre 2025, la SAS SEETA sollicite, outre d’ordonner la jonction et de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
JUGER communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [R] à la SMABTP ainsi qu’à la société GEB INGENIERIE ;
CONDAMNER la société GEB INGENIERIE sous astreinte de 500 euros par jour de retard à produire l’attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité civile décennale et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la société GEB INGENIERIE au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025 dans l’instance RG 25/07244, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 19 novembre 2025, la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la société GEOCONCEPT, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER la société SEETA de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société SEETA à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de l’instance.
La SAS GEB INGENIERIE, citée à étude dans l’instance RG 25/07789, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Les deux instances RG 25/07244 et 25/07789 ont été jointes à l’audience du 19 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes principales
La société SEETA fonde ses prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
La société SEETA soutient que la société GEOCONCEPT est intervenue sur un chantier voisin de la zone de stockage des déchets (dite du « casier 3 ») à celui en litige, concernant le complexe multifilières, et que le premier chantier a été réceptionné contrairement au second. Elle en conclut que la compagnie SMABTP ne peut soutenir que le litige potentiel serait manifestement voué à l’échec.
Par ailleurs, elle prétend que, même en qualifiant le chantier du casier 3 de tiers, la défenderesse ne peut en conclure que sa garantie décennale ne serait pas susceptible d’être mobilisée.
Elle ajoute que la clause stipulant une garantie limitée au chantier d’un coût inférieur à 10 000 000 euros ne peut être opposée par référence au marché de l’unité de valorisation, sans lien avec celui sir lequel la société GEOCONCEPT est intervenue.
La compagnie SMABTP rétorque que le coût total de l’opération excède très largement le montant prévu aux dispositions particulières de la police d’assurance. Elle ajoute que le périmètre très limité de la police exclut tout autant les dommages aux tiers que l’intervention avant réception et qu’elle ne peut voir ses garanties mobilisées en qualité d’assureur de la société GEOCONCEPT sur les deux chantiers visés par la requérante. Elle produit une ordonnance de référé rendue par la présente juridiction le 17 avril 2024 qui rejette sa mise en cause en qualité d’assureur de la société GEOCONCEPT au titre du complexe multifilières au motif que le chantier n’a pas été réceptionné.
La requérante verse aux débats une note du 7 juillet 2025 établi par Monsieur [V], expert, dans le cadre d’une mission d’accompagnement d’expertise privée pour l’entreprise SEETA. Il y est notamment indiqué une hétérogénéité des formations géologiques en place dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire menées par Monsieur [R]. Monsieur [V] précise qu’il est primordial d’appréhender l’hétérogénéité mécanique à la lecture des études géotechniques disponibles impliquant en particulier celles du casier 3.
Il est encore prouvé par la SAS SEETA que la société GEB INGENIERIE a pris la suite de la société GEOCONCEPT sur le site du casier 3 en élaborant le 28 mars 2023 une note complémentaire au diagnostic géotechnique mission G5.
Néanmoins, il n’est pas versé aux débats les comptes-rendus ou notes de l’expert judiciaire, en particulier ses réponses aux dires de la SAS SEETA sur les mises en cause de la société GEB INGENIERIE et de la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société GEOCONCEPT sur le chantier du casier 3.
Les éléments de nature à justifier un potentiel litige avec les défenderesses sont ainsi insuffisants.
Aussi, la compagnie SMABTP relève à raison l’absence de motif légitime à ce stade alors que :
elle ne peut manifestement mobiliser sa garantie décennale pour des désordres causés à un chantier voisin ;le fait que des solutions réparatoires préconisées par l’expert judiciaire sur l’unité multifilières impliquent également le site du casier 3 n’a pas davantage vocation à pouvoir mobiliser la garantie décennale de la compagnie SMABTP ;en tout état de cause, il n’est pas justifié de la pertinence d’une telle solution réparatoire impliquant le site du casier 3, à défaut de position de l’expert judiciaire sur ce point.
Les jurisprudences invoquées par la société SEETA concernent soit des troubles anormaux de voisinage que ne garantit manifestement pas la compagnie SMABTP, soit des recours en garantie portant sur un même chantier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, il n’est pas justifié d’un motif légitime à mettre en cause les deux défenderesses intervenant au titre d’un chantier voisin.
La SAS SEETA sera intégralement déboutée de ses demandes, y compris relative à la communication forcée de pièces à l’égard de la société GEB INGENIERIE qui ne répond pas à un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SAS SEETA, partie perdante et ayant intérêt à la mesure et comprenant les dépens des deux instances jointes. Ils n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité commande de condamner la SAS SEETA à payer à la compagnie SMABTP la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales formées par la SAS SEETA et l’en DEBOUTONS intégralement de ces chefs.
CONDAMNONS la SAS SEETA aux dépens de l’instance.
CONDAMNONS la SAS SEETA à payer à la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la société GEOCONCEPT, la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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