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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 juin 2025, n° 25/03328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 20 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 17 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S.U. EDEN PLOMBERIE
C/ Monsieur [B] [I]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03328 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WS2
DEMANDERESSE
S.A.S.U. EDEN PLOMBERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriela-catalina PINTILESCU, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2025, sur le fondement d’un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 5 décembre 2024 infirmant le jugement déféré du 19 juillet 2022 du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu, [B] [I] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société ADVIVO à l’encontre de la SASU EDEN PLOMBERIE, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 60.036,01 €.
La saisie a été dénoncée à la SASU EDEN PLOMBERIE le 14 mars 2025. Les parties s’accordent sur le fait qu’elle a été fructueuse à hauteur de la somme de 3.792,80 €.
Par acte en date du 14 avril 2025, la SASU EDEN PLOMBERIE a donné assignation à [B] [I] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
La SASU EDEN PLOMBERIE a été autorisée à communiquer en cours de délibéré un extrait K-bis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2025 a été dénoncée le 14 mars 2025 à la SASU EDEN PLOMBERIE, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 14 avril 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, la SASU EDEN PLOMBERIE est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
L’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à exécuter l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. En application de cet article, il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée, d’établir que les mesures excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation de payer la somme due.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
La SASU EDEN PLOMBERIE sollicite la mainlevée de la saisie-attribution en faisant valoir que :
— cette mesure a été pratiquée en poursuivant un but tout autre que l’obtention par [B] [I] du recouvrement de sa créance, pour lui nuire, dans la mesure où il a choisi de la faire pratiquer, en connaissance de cause pour avoir été l’un de ses salariés pendant cinq ans, entre les mains de la société ADVIVO, qui est un client essentiel ;
— [B] [I] ayant créé la société AIR’BAIN le 1er janvier 2023 qui a son siège à [Localité 6] et une activité concurrente de plomberie, il a en réalité « détourné le droit pour (la) concurrencer déloyalement », il a refusé de trouver une solution de règlement amiable des sommes dues, alors qu’il connaissait les difficultés qu’elle rencontre.
En l’espèce, il échet de rappeler que [B] [I] est créancier de la SASU EDEN PLOMBERIE en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 5 décembre 2024 infirmant le jugement déféré du 19 juillet 2022 du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu. Un pourvoi en cassation a été formé. Force est de constater qu’il est créancier, en vertu d’une créance de 60.036,01 € portée par un titre dont le pourvoi en cassation ne remet pas en cause le caractère exécutoire, qui est constituée à hauteur de 25.323,64 € d’une créance de nature salariale.
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que :
— le 9 janvier 2025, le titre exécutoire a été signifié et un commandement aux fins de saisie-vente a été dénoncé à la SASU EDEN PLOMBERIE par voie de commissaire de justice à la requête de [B] [I] ;
— les saisies-attributions pratiquées les 21, 23 et 30 janvier 2025 ont été infructueuses ;
— comme le rappelle le courrier du commissaire de justice instrumentaire du 27 janvier 2025 (pièce 4 défendeur), la SASU EDEN PLOMBERIE ne l’a pas contacté pour régler sa dette et aucun véhicule à son nom n’a pu être identifié auprès des fichiers de la préfecture du RHONE ;
— le commissaire de justice instrumentaire a dès lors invité [B] [I] à lui indiquer les banques et clients habituels de la SASU EDEN PLOMBERIE pour qu’il puisse pratiquer une saisie-attribution, conduisant à la saisie contestée entre les mains de la société ADVIVO ;
— ce n’est que postérieurement à la saisie-attribution contestée que la SASU EDEN PLOMBERIE, par l’intermédiaire de son conseil, a proposé un échéancier sur une période de 12 mois ;
— [B] [I] ne conteste pas avoir créé une société de plomberie à [Localité 5].
Il s’ensuit que la SASU EDEN PLOMBERIE n’établit pas que cette saisie-attribution pratiquée à la requête de [B] [I], qui exerce certes une activité de plomberie concurrente à la sienne mais est avant tout un créancier de sommes notamment salariales en vertu d’un titre exécutoire valable, excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation de payer la somme due. Cette mesure pouvait être pratiquée entre les mains de n’importe quel créancier. L’échec des précédentes saisies-attributions entre des établissements bancaires et l’absence de véhicule saisissable ne laissait en effet pas d’autre choix que de se tourner vers une saisie-attribution entre les mains d’un client, et notamment la société ADVIVO
En conséquence, il y a lieu de débouter la SASU EDEN PLOMBERIE de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, en vertu de son effet attributif immédiat et du transfert dans le patrimoine du créancier saisissant, le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement qui ne peuvent concerner que le solde restant dû après déduction des sommes appréhendées lors de la saisie litigieuse.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la somme de 3.792,80 € a été saisie par la voie de la saisie du 6 mars 2025. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie. S’agissant de la somme restante due à hauteur de 56.243,21 €, elle est constituée d’une créance de nature salariale à hauteur de 25.323,64 €, ce qui empêche tout octroi de délai de paiement sur cette somme. Concernant le reliquat de 30.919,57 €, la SASU EDEN PLOMBERIE a déjà bénéficié de fait de délais de paiement puisque le titre exécutoire lui a été signifié il y a près de cinq mois. En outre, sans qu’elle ne renseigne sur la structure et la situation financière du groupe auquel elle appartient, les éléments qu’elle produit ne permettent pas de considérer que sa situation financière en tant que débitrice est obérée et qu’elle n’est pas en mesure de régler les sommes appelées.
En conséquence, il convient de débouter la SASU EDEN PLOMBERIE de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute, [B] [I] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SASU EDEN PLOMBERIE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SASU EDEN PLOMBERIE sera condamnée à payer à [B] [I] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SASU EDEN PLOMBERIE recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 6 mars 2025 qui lui a été dénoncée le 14 mars 2025 ;
Déboute la SASU EDEN PLOMBERIE de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2025 à son encontre entre les mains de la société ADVIVO à la requête de [B] [I] pour recouvrement de la somme de 60.036,01 € ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2025 à l’encontre de la SASU EDEN PLOMBERIE entre les mains de la société ADVIVO à la requête de [B] [I] pour recouvrement de la somme de 60.036,01 € ;
Déboute [B] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SASU EDEN PLOMBERIE de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU EDEN PLOMBERIE à payer à [B] [I] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU EDEN PLOMBERIE aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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