Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 24/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00649 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYUZ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00132
N° RG 24/00649 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYUZ
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [K] [S] (CCC)
[6] ([5])
— avocat ([5]) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [E] [J], Assesseur employeur
— [C] [T], Assesseur salarié
***
À l’audience du18 Octobre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Malaury RIPERT, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PRETENTIONS
Le 02 mai 2024, Monsieur [K] [S] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’une demande de reconnaissance de ses droits à la retraite au titre du dispositif emploi-retraite pour la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2023 et après saisine de la Commission de Recours Amiable qui a rendu une décision d’irrecevabilité le 9 avril 2024 pour cause de forclusion.
Monsieur [K] [S] expose qu’étant retraité à taux plein depuis le 3 août 2008, il a exercé parallèlement une activité de juriste conseil sous le statut d’auto-entrepreneur du 1er avril 2009 au 30 novembre 2023 avec affiliation auprès de la [6]. Il explique qu’entre 2020 et 2023, il a demandé à la [6] à plusieurs reprises, l’estimation de ses droits à pension et que la [6] a répondu à sa demande sans réserve par lettres du 17 juin 1999, du 26 février 2019, du 4 novembre 2020, du 25 août 2022 et du 31 mars 2023. Le requérant précise que suite à ses demandes d’évaluation de ses droits et d’éclaircissement, la [6] lui a annoncé brutalement dans sa lettre du 25 mai 2023, qu’il n’avait pas droit à une pension pour la période à compter du 1er avril 2009.
Monsieur [K] [S] explique qu’après une nouvelle sommation vaine faite à la [6] d’estimer ses droits à retraite pour la période du 1er avril 2009 au 30 novembre 2023, il a saisi le médiateur par lettre recommandée du 26 décembre 2023 d’une demande de validation de ses droits à la retraite pour cette période. Il indique que le médiateur a rejeté sa demande de validation de ses droits à la retraite pour la période du 1er avril 2009 au 30 novembre 2023 tout en précisant qu’il avait reconnu qu’il bénéficiait du dispositif retraite intégrale à compter du 1er septembre 2023.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
S’en référant à ses écritures reçues au greffe le 14 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [K] [S] demande au Tribunal de :
Avant dire droit,
Constater que la lettre du 24/6/2020 invoquée par la [6] n’est pas communiquée
En conséquence
L’écarter des débats
Enjoindre à la [6] de répondre à tous les points soulevés dans sa lettre du 19 août 2024 sous quinzaine
Au principal :
DECLARER la [6] irrecevable et mal fondée en ses contestations,
REJETER ses conclusions,
DIRE ET le JUGER recevable et bien fondé en ses revendications,
CONDAMNER la [6] à reconnaître pour la période d’inscription à la [6] du 01/04/2009 à ce jour ses droits à retraite,
CONDAMNER la [6] à lui faire tenir l’état prévisionnel de ses droits, pour lui permettre en toute connaissance de cause de faire valoir ses droits à la retraite au cours du premier semestre 2024 sous astreinte de 200 € par jour,
A défaut la condamner au versement de la somme de 30.000 €
CONDAMNER la [6] à reconnaître ses droits à retraite au titre du dispositif emploi retraite à compter du 01/01/2023, comme elle l’a reconnu dans ses écrits et de lui en adresser un estimatif sous astreinte de 200€ par jour,
CONDAMNER la [6] à verser mensuellement la somme de 500 € à titre de pensions de retraite de base et complémentaire à compter du 15/05/2024.
CONDAMNER la [6] à la somme de 40 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour violation de ses droits à l’espérance de retraite (article 1240 du code civil et 1 du code de procédure civile).
CONDAMNER la [6] du fait du rejet de ses droits cumul emploi retraite pour la période du 01/04/2009 au 31/12/2022, d’avoir conservé en toute mauvaise foi les cotisations indues sans motif à les lui rembourser à hauteur de 27 678 € en principal augmenté des intérêts légaux depuis chaque échéance de paiement indu,
CONDAMNER la [6] du fait du rejet de ses droits, en matière de cumul emploi retraite pour la période du 01/04/2009 au 31/12/2022, de la communication de renseignements faux et erronés quant à ses droits, à réparer son préjudice du fait des manquements et des fautes commises par la [6] ainsi que les pertes de chance du fait de ne pas lui permis de souscrire au régime de retraite adapté de 58 171 € à titre de dommages et intérêts.
Dans tous les cas,
CONDAMNER la [6] à payer les intérêts légaux pour les sommes indues conservées par cette dernière à compter de la date de différents versements des cotisations et charges à l’URSSAF et à défaut depuis le 01/04/2009,
ORDONNER la capitalisation des intérêts pour chaque année entière,
CONDAMNER la [6] à payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER une expertise pour le cas de besoin aux frais avancés de la [6]
CONDAMNER la [6] à une provision de 18.000 € à valoir sur les frais d’expertise
CONDAMNER la [6] aux entiers frais et dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement
Sur la forclusion, Monsieur [K] [S] soutient que la forclusion ne peut pas lui être opposée puisque les lettres du 25 mai 2023 et du 24 juin 2020, qui n’est pas versée aux débats, ne mentionnent pas l’existence des voies et délais de recours. Il ajoute que ces lettres ne sont pas des décisions dûment notifiées.
Sur le principe d’intangibilité de la pension de retraite, Monsieur [K] [S] soutient que le but de ce principe est d’interdire à la Caisse de rectifier une erreur affectant le montant de la pension de retraite au-delà des délais de recours. Il fait valoir qu’il ressort de l’article L. 161-22-A de ce code, que rien n’interdit la constitution de droits dans le cadre d’un cumul emploi-retraite pour les professions non réglementées dont relève son activité de conseil de gestion.
Sur la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2022, Monsieur [K] [S] fait valoir que jusqu’en 2018, la législation en vigueur imposait l’affiliation à la [6] pour les conseils, des professions assimilées non réglementées et des autoentrepreneurs. Il indique qu’à compter du 1er janvier 2018, les professions non réglementées ont été rattachées au régime général à savoir la sécurité sociale des indépendants et par conséquent, que les affiliés à la [6] disposaient d’une option avant le 31 décembre 2023 à savoir rester affilié à la [6] ou être rattaché à la sécurité sociale des indépendants. Il fait valoir que la [6] ne l’a pas informé de cette option de sorte que son adhésion à la [6] est une adhésion forcée. Monsieur [K] [S] soutient que pour cette période, il remplit les conditions pour bénéficier du dispositif emploi-retraite puisqu’il s’agit d’un dispositif créateur de droits en raison du paiement de ses cotisations pour un autre régime que celui pour lequel il a liquidé sa pension de retraite en 2008 incluant son affiliation à la [6] pour son activité exercée entre 1982 et 1985. Le requérant fait valoir qu’il ressort de l’ancien article L. 161-22-A que les personnes ayant liquidé leur pension avant le 1er janvier 2015 et ayant repris une activité professionnelle en changeant de statut, bénéficient de nouveaux droits à la retraite grâce aux cotisations versées à ce nouveau régime.
Sur la responsabilité de la [6], Monsieur [K] [S] soutient que la [6] devait vérifier la conformité de son affiliation sous le statut d’auto entrepreneur à la législation en vigueur. Il reproche à la [6] de l’avoir trompé en acceptant son affiliation et en encaissant ses cotisations ainsi qu’en acquiesçant à ses statuts successifs distincts et différents. Le requérant conclut que la [6] a manqué à son obligation de loyauté et de conseil à son égard en ne l’éclairant pas, en ne l’informant pas et en ne l’orientant pas. Il fait valoir qu’il a demandé à plusieurs reprises, l’estimation de ses droits à la retraite à la [6] qui lui a envoyé une valorisation estimative de ses droits. Monsieur [K] [S] indique qu’en revenant sur la reconnaissance des droits procédant des lettres d’estimation (du 17 juin 1999, du 26 février 2019, du 4 novembre 2020, du 25 août 2022 et du 31 mars 2023), la [6] a violé son obligation de loyauté et de bonne foi due à ses cotisants.
Sur son adhésion à compter du 1er avril 2009, Monsieur [K] [S] soutient que la persistance de la [6] à ne pas lui reconnaître ses droits à la retraite entraîne l’invalidation de son adhésion à compter de cette date et donc que la [6] a perçu indument ses cotisations. Le requérant conclut que la [6] doit lui reverser rétroactivement le montant de ses cotisations indues à compter du 1er avril 2009 au titre de la répétition de l’indu. Il fait valoir que suite à l’absence de communication de l’option par la [6] avant le 31 décembre 2023, il lui a été impossible de créer des droits à la retraite auprès d’un autre organisme, ce qui lui a causé un préjudice que la [6] doit réparer. Le requérant ajoute que la [6] a eu un comportement frauduleux à son égard en encaissant ses cotisations pendant 13 ans, en lui opposant le refus de tout droit et en lui délivrant de fausses informations. Monsieur [K] [S] précise que ce comportement frauduleux l’a empêché d’optimiser ses droits à pension. Il indique que la Cour des comptes a relevé de nombreuses défaillances de la [6] non solutionnées à ce jour et au détriment des cotisants et pensionnés, notamment dans un rapport de 2014 et un autre de 2017.
*
En défense, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 21 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [6] demande au Tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer le recours de Monsieur [K] [S] pour cause de forclusion.
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [K] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [K] [S] à verser à la [6] la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager
Sur l’irrecevabilité du recours à titre principal, la [6] soutient que Monsieur [K] [S] a saisi la Commission de recours amiable après l’expiration du délai imparti de deux mois, ce qui rend irrecevable son recours pour cause de forclusion conformément à l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, la [6] soutient que par courrier du 25 mai 2023, elle a informé Monsieur [K] [S] qu’en sa qualité de bénéficiaire d’une retraite avec effet au 1er octobre 2008 au titre des régimes de base et complémentaire, le montant de sa pension de retraite ne peut plus être modifié en vertu de l’article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale et du principe de l’intangibilité des pensions liquidées. La [6] précise que les cotisations payées par Monsieur [K] [S] au titre de la reprise de son activité, n’ouvrent aucun droit supplémentaire à la retraite auprès de tous les régimes de retraite de base et complémentaire pour la période 2009-2023 conformément à l’article L. 161-22-1 A de ce Code en vigueur jusqu’au 1er septembre 2023. Elle ajoute que les cotisations obligatoires versées par le requérant n’ont pas à lui être remboursées et qu’il n’a pas acquis de nouveaux droits pour la période 2009-2023. La [6] explique que suite à la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale abrogeant l’ancien article L. 161-22-1 A et concernant le dispositif du cumul emploi-retraite, le requérant n’a pu acquérir de nouveaux droits à la retraite qu’à compter du 1er janvier 2023 au titre du dispositif du cumul emploi retraite intégral. La [6] précise que la constitution de ces nouveaux droits n’aura aucune incidence sur le montant de la première pension liquidée en vertu du principe d’intangibilité des retraites. La [6] soutient qu’elle n’a commis aucune faute puisqu’elle a fait une stricte application de la législation en vigueur.
***
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la forclusion
Le tribunal a lu avec beaucoup d’attention les développements de la [6] sur la forclusion et se permet modestement de lui indiquer que le recours devant la Commission de Recours Amiable ne court pas à compter de l’édition d’un courrier (comme il a pu le découvrir dans le courrier du 25 mai 2023) mais à compter de la date de la réception de celui-ci par le justiciable et ce à condition encore que les voies de recours aient été indiquées dans ledit courrier.
En l’espèce la décision du 24 mai 2020 dont se prévaut la [6] n’est pas produite. Le tribunal en ignore donc à la fois le contenu comme il ignore comment elle a été envoyée à M. [S].
La [7] ne peut se prévoir de la moindre forclusion.
Sur le fond
Il résulte des pièces produites que M. [S] qui a fait valoir ses droits à la retraite le 3 août 2008, a repris une activité en qualité d’auto-entrepreneur à compter du 1er février 2009.
En cette qualité, il a payé des cotisations retraites à la [6].
Souhaitant bénéficier d’une retraite en raison de cette seconde activité professionnelle, il s’est vu opposer un refus.
A l’appui de son recours, il invoque l’article L. 161-22-A du Code de la sécurité sociale.
L’article L. 161-22-1 dans sa version en vigueur du 22 janvier 2014 au 01 septembre 2023, abrogé par la LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 – art. 26 (V) dispose que :
« La reprise d’activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire.
Le premier alinéa du présent article n’est pas opposable à l’assuré qui demande le bénéfice d’une pension au titre d’une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment à l’article L. 351-15. "
Cet article a une vocation générale et n’opère aucune distinction quant au fait que les cotisations soient payées dans le même régime que celui de la première pension ou dans un autre. Il ne fait pas davantage de distinction quant aux professions réglementées ou non réglementées.
Le tribunal ne crée pas le droit mais ne peut que se contenter de dire à M. [S] que jusqu’à la réforme du 14 avril 2023, les retraités qui reprenaient une activité professionnelle étaient tenus de cotiser à un régime de retraite sans pour autant qu’ils ne puissent acquérir de nouveaux droits. Leurs cotisations étaient donc en quelque sorte « perdues ».
Le dispositif de cumul emploi-retraite a été réformé par la loi du 14 avril 2023 portant réforme des retraites (loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023). Les nouvelles conditions de cumul s’appliquent aux personnes dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 1er septembre 2023.
Elles permettent, en cas de cumul emploi retraite intégral, l’acquisition de nouveaux droits à retraite.
La nouvelle pension de retraite est calculée et liquidée selon les règles applicables dans le régime de retraite auquel l’assuré est affilié au titre de sa nouvelle activité professionnelle.
Après liquidation de cette seconde pension, il ne sera pas possible d’acquérir de nouveaux droits à retraite en cas de reprise d’activité professionnelle.
La possibilité d’acquérir de nouveaux droits à retraite en cas de cumul emploi-retraite intégral est entrée en vigueur le 1er septembre 2023 et prend en compte le cumul effectué depuis le 1er janvier 2023.
Comme cependant indiqué plus haut, ce nouveau dispositif ne concerne que les personnes dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 1er septembre 2023.
M. [S] ne peut donc obtenir ni de nouveaux droits à la retraite, ni la restitution de ses cotisations.
En ce qui concerne les autres demandes faites à l’encontre de la [6] qui reposent sur le reproche d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil, l’organisme est tenu d’une obligation d’information générale et non spéciale. M. [S] ne démontre pas de manquement de sa part qui lui aurait occasionné un préjudice. Il ne pourra qu’être également débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Débouté au principal, M. [S] ne pourra que voir sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile rejetée. Il sera encore condamné aux entiers frais et dépens.
L’équité n’impose pas de faire droit à la demande de la [6] émise au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de M. [K] [S] recevable ;
DÉBOUTE M. [K] [S] de l’intégralité de ses prétentions ;
DÉBOUTE la [6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [S] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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