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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00613 – N° Portalis DB22-W-B7J-THW6
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
[Z] [W] [J]
DEFENDEUR :
[P] [M] [M]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 16 Décembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [Z] [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Julien SEMERIA, substitué par Maître Virginie TRECHEREL, avocate au barreau du VAL D’OISE
ET :
DEFENDEUR :
Mme [P] [M] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2022, [Z] [W] [J] a donné à bail à [P] [M] [M] pour une durée d’un an un emplacement de stationnement situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Soutenant qu’en dépit du commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail lui ayant été signifié le 26 mai 2025 celle-ci ne paierait pas le loyer et les charges et se maintiendrait dans les lieux, [Z] [W] [J] l’a, par acte signifié le 4 juillet 2025, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail, subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [P] [M] [M] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner [P] [M] [M] au paiement d’une somme de 716,76 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer en cours et des charges jusqu’au jour de la libération effective de l’emplacement de stationnement,
— voir rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— voir condamner [P] [M] [M] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représenté par son avocat, [Z] [W] [J] a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élève désormais à 1109,51 €, terme du mois d’octobre 2025 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été citée à sa personne,[P] [M] [M] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 1728 du code civil dispose notamment que le preneur est obligé de payer le prix du bail aux termes convenus, et l’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat a été signifié à [P] [M] [M] le 26 mai 2025.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 27 juin 2025 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [P] [M] [M] dans les termes prévus au dispositif.
Le décompte communiqué par [Z] [W] [J] démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [P] [M] [M] à lui payer la somme de 716,76 €, terme du mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 671,68 € à compter du 26 mai 2025, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte, et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La matérialité du préjudice indépendant du retard de paiement allégué par le demandeur n’étant démontrée par aucune des pièces communiquées, il ne peut être fait droit à sa demande indemnitaire distincte.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [P] [M] [M] doit être condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenue aux dépens, [P] [M] [M] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à [Z] [W] [J] la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation au 27 juin 2025 du bail conclu entre [Z] [W] [J] et [P] [M] [M] portant sur un emplacement de stationnement situé [Adresse 4] à [Localité 9] ;
ORDONNE l’expulsion de [P] [M] [M] et de tout occupant de son chef de l’emplacement de stationnement situé situé [Adresse 4] à [Localité 9], au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [P] [M] [M] à payer à [Z] [W] [J] la somme de 716,76 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 671,68 € à compter du 26 mai 2025 ;
CONDAMNE [P] [M] [M] à payer à [Z] [W] [J] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE [P] [M] [M] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [P] [M] [M] à payer à [Z] [W] [J] une somme de
500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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