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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 26 mars 2026, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE VAR AMENDES, CAF DU VAR |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00034 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXCJ
Minute n° 26/24
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [J], [B], demeurant, [Adresse 1] (BELGIQUE), comparant ;
DÉFENDEURS :
CAF DU VAR, demeurant, [Adresse 2], non-comparante ;
REGIE DES EAUX PROVENCE VERTE, demeurant, [Adresse 3], non-comparante ;
,
[1], demeurant, [Adresse 4], non-comparant ;
TRESORERIE VAR AMENDES, demeurant, [Adresse 5], non-comparante ;
,
[2], demeurant Chez, [3] -, [Adresse 6], non-comparant ;
,
[4], domiciliée : chez, [5], SERVICE SURENDETTEMENT -, [Localité 1], non comparante ;
CRCAM PROVENCE COTE D AZUR, demeurant SERVICE PSS6 -, [Adresse 7], non-comparante ;
SGC, [Localité 2], demeurant, [Adresse 8], non-comparant ;
Madame, [Y], [E], demeurant, [Adresse 9] , comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier lors des débats : M. Eddy LE-GUEN, directeur des services de greffe judiciaires,
Greffier lors du prononcé : Madame Laure MAQUIGNEAU,
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 janvier 2025, Madame, [Y], [E] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Il s’agit d’un premier dossier de surendettement.
Le 29 janvier 2025, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.
La commission a constaté l’absence de capacité de remboursement et a retenu que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Par ailleurs, la commission a constaté l’absence d’actifs réalisables.
Par décision du 23 avril 2025, la commission a décidé d’imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en reprenant les éléments de motivation précités.
Suite à la notification de la décision par la Banque de France à Monsieur, [J], [B] (ci-après le créancier) le 25 avril 2025, ce dernier a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 13 mai 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur, [J], [B], créancier (ancien bailleur), a comparu en personne.
Il fait valoir que la débitrice a arrêté de payer le loyer dès le deuxième mois de location (en septembre 2017), et qu’elle l’a contraint à de multiples procédures judiciaires pour obtenir le paiement de l’arriéré locatif et la libération des lieux, outre la réparation des dégradations locatives constatées après son départ. Il estime que Madame, [E] n’est pas recevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, compte tenu de la mauvaise foi dont elle a fait preuve à son égard.
Il fait valoir en outre que la situation de la débitrice apparaît avoir évolué favorablement et qu’elle a désormais une capacité de remboursement. Il s’oppose en conséquence à la mesure de rétablissement personnel prononcée au bénéfice de la débitrice et souhaite obtenir le remboursement de ses créances actualisées.
Monsieur, [J], [B] précise qu’il a en réalité trois créances différentes qui se cumulent, correspondant à trois décomptes du commissaire de justice relatifs à l’exécution des décisions de justice qu’il a obtenues à l’encontre de Madame, [E].
La débitrice a comparu en personne.
Elle expose sa situation actualisée. Elle exerce toujours la même activité professionnelle, avec un salaire de 2.353 euros, et une prime d’activité de 125 euros. Elle n’a plus qu’un seul enfant à charge (21 ans, poursuivant des études à la faculté d,'[Localité 3]). Elle bénéficie désormais d’un logement social, avec un loyer mensuel de 434 euros. Elle ne perçoit pas d’allocations logement. Son budget est amputé de saisies sur salaire depuis deux ans. Elle reconnaît avoir d’importantes dépenses de tabac.
Madame, [E] indique que sa situation est encore précaire, bien qu’en voie de stabilisation. Elle estime n’avoir aucune capacité financière pour assumer un plan de remboursement.
Concernant les éléments de mauvaise foi soulevés par Monsieur, [J], [B], elle s’en réfère sur ce point à son argumentation développée dans le cadre du contentieux qui a opposé les parties devant la cour d’appel.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
Le Groupe, [3] mandaté par la SA, [2] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 6 novembre 2025 et indique s’en remettre à justice.
La Direction générale des finances publiques, service de gestion comptable de, [Localité 2] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 7 novembre 2025 pour confirmer le montant de sa créance (factures d’eau impayées envers la Régie des Eaux La Provence Verte pour 441,49 euros).
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation :
« Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 25 avril 2025 et qu’il a adressé son recours par courrier recommandé expédié le 13 mai 2025.
Le recours ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
a) Sur le moyen tiré de la mauvaise foi :
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
L’absence de bonne foi est en conséquence sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto, compte tenu du comportement du débiteur, à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et durant le processus qui a conduit à la situation de surendettement, mais aussi au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La simple imprudence, imprévoyance ou négligence du débiteur sont des comportements insuffisants ne permettant pas de retenir la mauvaise foi, laquelle doit être caractérisée par la conscience du débiteur de créer ou d’aggraver volontairement son endettement en fraude des droits des créanciers. La mauvaise foi suppose ainsi la caractérisation d’un élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.
La bonne ou la mauvaise foi est appréciée par le juge, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, au jour où il statue.
En l’espèce, Monsieur, [J], [B] soutient que la débitrice est de mauvaise foi pour s’être maintenue dans le logement qu’elle occupait sans régler le loyer courant, et au motif qu’elle a dégradé les lieux.
A l’appui de ses demandes, il produit trois décomptes de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025 correspondant aux condamnations prononcées à l’encontre de Madame, [E] outre les frais de procédure, soit une créance de 2.799,67 euros (solde restant dû au titre de l’exécution d’un jugement de 2019 concernant un arriéré locatif), de 6.575,62 euros (solde restant dû au titre de l’exécution d’un jugement de 2021 concernant un arriéré locatif), et 36.938,95 euros (solde restant dû au titre d’un jugement de 2022 confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 16 novembre 2023 relatif aux dégradations locatives).
Ces éléments n’apparaissent pas suffisants pour retenir la mauvaise foi de la débitrice.
En effet, il ne peut être reproché à Madame, [Y], [E] une volonté de se soustraire à ses obligations de locataire en ne réglant pas le loyer et en se maintenant dans les lieux alors qu’aucun élément ne figure au dossier s’agissant de la situation personnelle, familiale et financière de la débitrice à l’époque des faits, les jugements de 2019 et 2021, notamment, n’étant pas produits.
Concernant les dégradations locatives, étant rappelé qu’une faute contractuelle entraîne une créance de réparation mais ne permet pas en elle-même de caractériser la mauvaise foi au sens du droit du surendettement, il apparaît, à la lecture de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 16 novembre 2023, outre que les faits reprochés ne sont pas en rapport direct avec la situation de surendettement, qu’aucun élément issu de cette décision ne permet d’établir la volonté qu’aurait eu la débitrice de créer une dette ou d’aggraver son passif.
Dans ces conditions, la bonne foi étant présumée, il y a lieu de rejeter l’exception de mauvaise foi invoquée par le créancier.
b) Sur la vérification des créances :
Le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, à l’occasion des recours qui sont formés devant lui.
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Si le créancier dispose d’un titre exécutoire, le juge est tenu d’admettre la créance pour le montant constaté au titre, sauf à opérer les calculs nécessaires en cas d’exécution partielle ou d’intérêts produits.
En l’espèce, Monsieur, [J], [B] fait valoir l’existence de trois créances qu’il justifie par les décomptes de commissaire de justice produits, tels que rappelés ci-dessus. Ces décomptes ne sont pas contestés par la débitrice.
Il y a lieu en conséquence d’actualiser à la somme de 36.938,95 euros celle déjà mentionnée sur l’état des créances établi par la commission en date du 19 mai 2025 (créance classée dans la rubrique « autres dettes », référence 2020/100 pour 35.791,38 euros), et d’intégrer les deux autres créances de 2.799,67 euros et de 6.575,62 euros, comme mentionné au dispositif.
c) Sur la situation irrémédiablement compromise :
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation :
« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Suivant l’article L.741-6 du même code, lorsqu’il est saisi d’une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection :
— prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1,
— ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1,
— renvoie le dossier à la commission, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Ainsi, il appartient au juge, saisi d’une contestation, de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
A cet égard, il lui incombe notamment de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles, et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose.
En l’espèce, âgée de 46 ans, Madame, [Y], [E], séparée, est assistante de direction auprès de la Ville de, [Localité 2] (agent titulaire). Au moment de l’examen de sa situation par la commission, elle avait deux enfants à charge. Elle indique n’avoir plus qu’un enfant à charge (22 ans). Elle est locataire. Elle bénéficie désormais d’un logement social, avec une charge de loyer diminuée par rapport à celle retenue par la commission (434,11 euros au lieu de 1.035 euros).
En l’état, il sera retenu qu’elle perçoit un salaire de 2.087 euros (moyenne du net fiscal de l’année 2025, étant précisé que les mesures de saisie sur rémunération mentionnées par la débitrice pour le règlement de dettes hors procédure ne résultent d’aucune des pièces produites). Elle perçoit en outre 125,88 euros de prime d’activité. Elle déclare ne percevoir aucune autre ressource, soit un total de 2.212,88 euros.
Ses charges mensuelles s’établissent de la façon suivante :
— loyer : 434,11 euros,
— forfait de base : 913 euros
— forfait habitation : 190 euros
— forfait chauffage : 167 euros
— mutuelle : 17 euros (montant retenu pour la part excédant 10% des forfaits)
Soit un total de 1.721,11 euros.
Il résulte de ce qui précède que la débitrice dispose à ce jour d’une capacité de remboursement (ressources – charges : 491,77 euros).
En outre, il est observé que les relevés bancaires de Madame, [Y], [E] révèlent des dépenses étonnamment élevées en bar tabac («, [Etablissement 1], [Localité 2] » et « Tabac, [Etablissement 2] » : 299 euros en octobre 2025, 91 euros novembre 2025, 232 euros en décembre 2025), et des dépenses non nécessaires (« Uber eats » en décembre 2025 : 111,53 euros ;, [6], [Localité 2] : 65 euros en octobre 2025).
Il est certain que ces dépenses visiblement non adaptées à sa situation de surendettement ne peuvent être supportées par ses créanciers, de sorte qu’il appartiendra à Madame, [Y], [E] de diminuer de manière significative lesdites dépenses afin de dégager davantage de moyens financiers pour assurer les dépenses obligatoires, notamment le paiement du loyer, des frais d’études de l’enfant majeur, ou en vue du paiement des dettes hors procédure (amendes).
En tout état de cause ces achats révèlent que Madame, [E] parvient à engager de telles dépenses non indispensables alors qu’elle soutient que sa situation demeure précaire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que Madame, [Y], [E] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement du surendettement mentionnées au premier alinéa de l’article L724-1 du code de la consommation.
Il convient dès lors, conformément aux articles L.741-6 du même code, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var afin qu’elle mette en œuvre les mesures classiques de désendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation formée par Monsieur, [J], [B] recevable,
REJETTE l’exception de mauvaise foi soulevée par Monsieur, [J], [B],
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de Monsieur, [J], [B], portée sur l’état des créances sous la rubrique « autres dettes », référence « 2020/100 », à la somme de 36.938,95 euros, au lieu de celle de 35.791,38 euros, au titre du solde restant dû en exécution d’un jugement de 2022 confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 16 novembre 2023 relatif à des dégradations locatives,
INTEGRE, pour les besoins de la procédure, deux créances de Monsieur, [J], [B], qui devront être portées sur l’état des créances sous la référence « anciens loyers, jugement de 2019 », à la somme de 2.799,67 euros, et sous la référence « anciens loyers, jugement de 2021 », à la somme de 6.575,62 euros,
CONSTATE que la situation de Madame, [Y], [E] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du VAR pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du VAR.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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