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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 3 avr. 2026, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
TPX [Localité 1]
N° RG 25/00263 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3IJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
JUGEMENT
DU 03 AVRIL 2026
CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
c/
[T] ép. [N] [E]
Le :
— copie exécutoire délivrée à Maître Latapie
— expédition délivrée à Maître Jeantet
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Juge des contentieux de la protection : Mme Émilie Bertrand, vice-présidente
Greffier : M. Eddy Le Guen, directeur des services de greffe judiciaires
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. [Adresse 1]
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Maître Christine Jeantet, avocat au barreau de Draguignan
DÉFENDERESSE:
Madame [T] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 1] à [Localité 2] (83)
deemeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent Latapie, avocat au barreau de Draguignan
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2023, madame [E] [T] épouse [N] et monsieur [D] [N] ont souscrit un prêt personnel d’un montant de 41 700 euros auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR.
Monsieur [D] [N], entrepreneur individuel, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
La CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR a déclaré sa créance le 28 février 2024 entre les mains du mandataire liquidateur suite au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Draguignan le 13 février 2024.
Par acte d’huissier du 11 septembre 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR a fait assigner madame [E] [T] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège afin de voir :
— condamner madame [E] [T] épouse [N] à payer la somme de 46721,17 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel d’entrée du contrat de 3,90 % à compter du 28 février 2024,
— à titre subsidiaire :
• prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 24 mars 2023 avec effet au jour de la délivrance de l’assignation ;
• condamner madame [E] [T] épouse [N] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR la somme de 46 721,17 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel d’entrée du contrat de 3,90 % à compter de l’assignation introductive d’instance valant mise en demeure ;
— en tout état de cause :
• condamner madame [E] [T] épouse [N] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner madame [E] [T] épouse [N] aux dépens de l’instance ;
• rappeler l’exécution provisoire de la décision.
La SA CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR, représentée par son conseil, a demandé au juge le bénéfice de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens et qu’il :
— déboute madame [E] [T] épouse [N] de ses demandes ;
— condamne madame [E] [T] épouse [N] à payer la somme de 46 721,17 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel d’entrée du contrat de 3,90 % à compter du 28 février 2024 ;
— à titre subsidiaire :
• prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 24 mars 2023 avec effet au jour de la délivrance de l’assignation ;
• condamne madame [E] [T] épouse [N] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR la somme de 46 721,17 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel d’entrée du contrat de 3,90 % à compter de l’assignation introductive d’instance valant mise en demeure ;
— en tout état de cause :
• condamne madame [E] [T] épouse [N] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamne madame [E] [T] épouse [N] aux dépens de l’instance ;
• rappelle l’exécution provisoire de la décision.
Madame [E] [T] épouse [N] représentée par son avocat, a demandé au juge de se référer à ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile et de :
— débouter la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR de ses demandes ;
— à titre subsidiaire :
• ordonner la remise en place d’un échéancier expurgé de tout intérêt intercalaire, frais, pénalités et résiliation anticipée ;
• sommer la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR d’établir un nouveau tableau d’amortissement en conséquence,
— à titre infiniment subsidiaire :
• octroyer à madame [E] [T] épouse [N] les plus larges délais jusqu’à deux ans, sans intérêt pour faire face à son obligation ;
• dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
— en tout état de cause :
• débouter la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR de l’ensemble de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’exécution provisoire de droit ;
• condamner la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la demande en paiement
Conformément à l’article L. 643-1 du code de commerce, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
La SA CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR fait la preuve du crédit personnel dont elle se prévaut en produisant un exemplaire de cette offre, souscrite le 24 mars 2023 par madame [E] [T] épouse [N] et monsieur [D] [N].
Il n’est nullement justifié que le prêt objet du litige revêt une nature professionnelle contrairement à ce qui est allégué par madame [E] [T] épouse [N].
Au contraire, les stipulations contractuelles permettent de constater la nature personnelle du crédit souscrit par les époux [N]. L’intitulé de l’offre est d’ailleurs la suivante : « offre de contrat de crédit : prêt personnel »
En revanche, il convient de relever que la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire de l’un des débiteurs, n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut pas être étendue au co-emprunteur solidaire, à défaut de clause contraire.
En l’espèce, aux termes de l’article 4-9 du contrat de prêt, il est prévu que : « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il ne soit besoin d’autre formalité d’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : liquidation judiciaire de l’emprunteur, sauf poursuite de l’activité tel que prévu à l’article L. 643-1 du code du commerce. »
Aussi, le silence de la clause susvisée à l’égard des conséquences de la liquidation judiciaire sur le co-emprunteur rend la portée de ladite clause ambiguë et ne peut donc trouver à s’appliquer à l’égard de madame [E] [T] épouse [N]. (Ccass 12 mars 2025 ; 23-15.837).
Par conséquent, il convient de débouter la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR de ses demandes à l’égard de madame [E] [T] épouse [N] au titre des conséquences de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel susvisé.
La CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR sollicite, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat de prêt sur le fondement de l’article 1224 du code civil.
L’établissement bancaire fait valoir au soutien de sa demande, que madame [E] [T] épouse [N] a cessé de rembourser les échéances du contrat de crédit depuis le 4 mars 2024, manquant ainsi à son obligation contractuelle.
Toutefois, il convient de relever que la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR a placé madame [E] [T] épouse [N], consommatrice, dans une position d’incertitude quant à la consistance et l’étendue de ses obligations contractuelles, en lui adressant un courrier prononçant la déchéance du terme le 28 février 2024, c’est à dire une demande de règlement de la totalité des sommes restant dues au titre du contrat de prêt, soit la somme de 38 112,14 euros.
Il n’est en effet, pas justifié par la banque d’un manquement à l’obligation de paiement des échéances du crédit antérieur à ce courrier prononçant la déchéance du terme.
Ainsi, il ne peut être caractérisé à l’encontre de madame [E] [T] épouse [N] de faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles, justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1224 du code civil.
Par conséquent, il convient de rejeter l’ensemble des demandes de la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR à l’égard de madame [E] [T] épouse [N] et de dire que le contrat de prêt personnel devra se poursuivre sans qu’il ne puisse être tiré aucune conséquence par l’établissement bancaire du retard dans l’exécution des obligations de la défenderesse, entre le courrier prononçant la déchéance du terme et le présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
La CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR sera également tenue d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR à payer à madame [E] [T] épouse [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre ou plus ample demandes des parties ;
CONDAMNE la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le trois avril deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE
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