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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 12 nov. 2024, n° 21/02781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Quatrième Chambre
N° RG 21/02781 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VZ7H
Jugement du 12 Novembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS, vestiaire : 896
Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE
— MUGNIER-RINCK, vestiaire : 719
Me Nathalie BONNARD-VIAL, vestiaire : 104
Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, vestiaire : 1776
Me Pierre-laurent MATAGRIN, vestiaire : 1650
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 12 Novembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 22 octobre 2024 a été prorogé au 12 novembre 2024.
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G], [O], [K] [R]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
CNP ASSURANCES – S.A, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
SOGECAP – S.A, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 26]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
MEDECINS SANS FRONTIERES – Association, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Nathalie BONNARD-VIAL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jean-Pierre LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 1997, Madame [S] [X] a souscrit auprès de la société CNP ASSURANCES un contrat d’assurance sur la vie GMO-POSTE AVENIR n°T132705877. Suivant avenant du 1er avril 1997, elle a désigné comme bénéficiaire l’association Médecins sans Frontières. Puis, suivant un second avenant du 22 mai 2008, elle a modifié la clause bénéficiaire et désigné en cette qualité Les Missions Africaines, [Adresse 4] à [Localité 22] (67).
Le 19 mai 2008, Madame [X] a adhéré au contrat collectif d’assurance sur la vie SEQUOIA n°216/6662258 0 auprès de la société SOGECAP, en désignant comme bénéficiaire l’association Médecins sans Frontières à [Localité 17], et à défaut ses héritiers. Suivant avenant du 15 juin 2012, elle a modifié la clause bénéficiaire pour désigner l’association Médecins sans Frontières à [Localité 21], et à défaut ses héritiers.
Madame [X] est décédée le [Date décès 1] 2020, à l’âge de 87 ans, en laissant pour unique héritier son fils, [G] [R].
Considérant que le versement de primes excessives a porté atteinte à sa réserve héréditaire, Monsieur [G] [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon, par acte de commissaire de justice signifié les 21, 22, 23 et 27 avril 2021 :
La SA CNP ASSURANCESLa SA SOGECAPL’association Médecins sans Frontières L’association Les Missions Africaines.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2023, Monsieur [G] [R] sollicite du tribunal de :
Condamner la société CNP à lui verser la somme de 43 443,44 euros, représentant les 40,57 % de l’atteinte portée à sa réserve, le surplus pouvant être versé par la CNP à la [Adresse 18], [Adresse 5], bénéficiaire désigné,
Condamner la société SOGECAP à lui verser la somme de 63 639,23 euros, représentant les 59,43 % de l’atteinte portée à sa réserve, le surplus pouvant être versé au bénéficiaire désigné, l’association Médecins sans Frontières, [Adresse 7],
Rejeter les demandes présentées par MSF, la maison de retraite Missions Africaines et la SOGECAP aux fins de le voir condamné à leur payer une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Accueillir sa demande à leur encontre en application du même texte, et les condamner chacune à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de cet article, soit globalement la somme de 3 000,00 €
Dire que les trois mêmes devront enfin être condamnées à supporter les entiers dépens de l’instance.
Sur le fondement des articles 734 et suivants, 912 et suivants du code civil, L. 132-13 du code des assurances, Monsieur [R] soutient que les primes réglées par sa mère au titre des deux contrats d’assurance sur la vie étaient manifestement exagérées au regard de ses ressources officielles. Il affirme également que, compte tenu de son âge au jour des souscriptions et des bénéficiaires désignés, sa mère n’a pas contracté dans un but de prévoyance, mais dans celui d’impacter la réserve héréditaire.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2021, la SA CNP ASSURANCES sollicite du tribunal de :
PRENDRE ACTE qu’elle s’en remet à la décision du tribunal quant au caractère manifestement exagéré ou non des primes versées par Feu Madame [R] au titre de ce contrat GMO
DIRE que le versement du solde des capitaux décès au profit du ou des bénéficiaires désignés dans le contrat ne pourra s’effectuer qu’après accomplissement des formalités fiscales prévues par le code général des impôts
DEBOUTER toutes parties d’éventuelles demandes formées à l’encontre de CNP Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER SOGECAP, Médecins sans Frontières et la Mission Africaines aux dépens.
Au visa des articles L. 132-13 du code des assurances, 757 B et 806 III du code général des impôts, la société CNP ASSURANCES s’en remet à la juridiction sur l’appréciation du caractère manifestement exagéré de chacune des primes eu égard aux facultés de Madame [X] à l’époque de leur versement. Elle ajoute que seule la partie excessive de chaque prime devra alors être soumise à rapport ou à réduction. Elle rappelle que le versement des sommes dues au bénéficiaire ne pourra s’opérer qu’après acquittement des droits de succession conformément au code général des impôts.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024, la SA SOGECAP sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [G] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions
DECLARER que le capital décès au titre du contrat d’assurance vie SEQUOIA sera versé lorsque interviendra une décision définitive mettant fin au litige
ECARTER la demande d’exécution provisoire
CONDAMNER Monsieur [G] [R] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Au visa des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, la société SOGECAP s’en rapporte à la justice concernant le caractère manifestement exagéré des primes versées par Madame [N] [X] sur son contrat d’assurance vie SEQUOIA. Elle note tout de même l’absence de pièce sur le patrimoine de Madame [X] à la date de versement de chacune des primes. Elle ajoute qu’en l’absence d’acceptation du contrat par les bénéficiaires, elle pouvait profiter des fonds par des rachats, à tout moment. Elle rappelle que seule la part jugée excessive des primes pourra être rapportée à la succession, et ce uniquement entre les mains du notaire en charge de cette succession, et non directement à Monsieur [R].
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2023, l’association reconnue d’utilité publique Médecins Sans Frontières (ci-après MSF) sollicite du tribunal de :
Débouter Monsieur [G] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [G] [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie BONNARD-VIAL.
Au visa des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, MSF observe que Monsieur [R] n’apporte pas d’élément sur le patrimoine global de sa mère à la date de versement de chacune des primes. De plus, le caractère exagéré des primes ne doit pas s’apprécier au regard de la réserve héréditaire, dès lors que le dispositif en matière d’assurance-vie déroge à l’article 913 du code civil. Par ailleurs, l’association estime que le contrat souscrit avait une utilité pour Madame [X], en termes de prévoyance, afin de constituer une épargne sécurisée, disponible et rentable, sans affecter son train de vie jusqu’à son placement en EHPAD.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2022, l’association [Adresse 19] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [G] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
ORDONNER à la société CNP ASSURANCES de verser l’intégralité des sommes qu’elle détient au titre du contrat d’assurance n°969 187558 11 au profit de la maison de retraite Missions Africaines, bénéficiaire désignée, après règlement des droits de succession éventuellement dus
A titre subsidiaire,
ORDONNER à la société CPN ASSURANCES de verser la somme revenant à la maison de retraite Missions Africaines, bénéficiaire désignée, qu’elle détient au titre du contrat d’assurance n°969 187558 11, après règlement des droits de succession éventuellement dus
En toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur [G] [R] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Au visa des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, la maison de retraite Missions Africaines rappelle que Monsieur [R] ne peut soutenir une atteinte à la réserve héréditaire dès lors que des règles dérogatoires s’appliquent en matière d’assurance-vie. Elle considère qu’il ne rapporte pas la preuve du caractère exagéré des primes aux dates de leur versement au regard des ressources et patrimoine de sa mère, pour lesquels trop peu de pièces sont produites. Elle ajoute que l’intérêt des contrats ne peut être remis en cause dès lors que Madame [X] n’avait personne à charge, ni aucune dette et n’a pas remis en cause son train de vie. La défenderesse précise que seule la partie exagérée des primes doit être rapportée à la succession, le surplus du capital devant lui revenir en sa qualité de bénéficiaire désigné du contrat.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir le tribunal “constater” ou “donner acte” ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur les demandes en paiement
L’article L. 132-12 du code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Aux termes de l’article L. 132-13 du même code, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession ou soumises à réduction que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
Sur les primes du contrat d’assurance sur la vie GMO-POSTE AVENIR n°T132705877
Suivant les pièces versées au débat, ce contrat a fait l’objet des versements de primes suivants :
18 mars 1997 : 100 000 francs. Le contrat contient un ajout manuscrit ainsi libellé : « Evolys liquidé et souscription de Poste-Avenir Assurance Vie ».5 juin 1997 : 20 000 francs.19 novembre 1998 : 38 900 francs.18 juin 1999 : 25 000 francs.30 janvier 2006 : 16 825 euros. Les seuls éléments contemporains sont les déclarations d’impôt sur les revenus des années 2005 et 2006, au cours desquelles Madame [X] a perçu respectivement 7402 et 7537 euros.1er décembre 2007 : 6050 euros. Le seul élément contemporain est la déclaration de revenus sur l’année 2007, au cours de laquelle Madame [X] a perçu 7671 euros.30 décembre 2011 : 50 000 euros. Madame [X] a perçu 8090 euros au cours de l’année 2011 ; elle a également été imposée pour des revenus de capitaux mobiliers s’élevant à 2076 euros ; de plus, le 28 octobre 2011 elle a vendu un bien immobilier situé à [Adresse 24], au prix de 110 000 euros, soit 109 849,33 euros nets, qu’elle a choisi de répartir à concurrence de 54 924,61 euros sur deux comptes détenus à la SOCIETE GENERALE et à la BANQUE POSTALE.20 novembre 2013 : 16 000 euros. Le seul élément contemporain est la déclaration de revenus : Madame [X] a perçu 8387 euros au cours de l’année 2013 et 728 euros de revenus de capitaux mobiliers imposables.18 mars 2015 : 14 000 euros.
Il doit d’emblée être relevé qu’aucune pièce n’est produite concernant la situation financière et patrimoniale de Madame [X] à la date du 5 juin 1997, du 19 novembre 1998, du 18 juin 1999 et du 18 mars 2015. Par suite, le caractère exagéré des primes versées à ces dates n’est pas établi.
La mention manuscrite figurant sur le contrat initial n’étant pas discutée, il apparaît que Madame [X] a manifestement clôturé un placement financier pour ouvrir le contrat d’assurance sur la vie GMO-POSTE AVENIR. Il n’est donc pas démontré que la prime versée à la souscription était exagérée.
La concordance de temps entre la vente du bien immobilier de [Adresse 23] [Localité 16] au prix de 110 000 euros, la répartition par moitié sur deux comptes bancaires et la prime de 50 000 euros versée le 30 décembre 2011, exclut que cette dernière soit manifestement exagérée.
Restent les primes versées le 30 janvier 2006, le 1er décembre 2007, et le 20 novembre 2013, dont les montants ne sont pas en cohérence avec les revenus déclarés par Madame [X] à l’administration fiscale. Toutefois, cette unique comparaison n’est pas suffisante à démontrer que ces primes étaient manifestement exagérées au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale de l’intéressée. En effet, les autres pièces du dossier mettent en évidence que :
Elle vivait officiellement seule, sans personne à charge,Elle réglait un loyer modéré, s’élevant en dernier lieu, en décembre 2019, à 352,33 euros hors APL et réduction de loyer solidarité,Elle n’avait aucun arriéré de loyer en décembre 2019, Elle a manifestement pu acquérir au cours de sa vie un appartement à [Localité 25] dont les conditions de financement sont inconnues,Elle disposait à son décès, le [Date décès 1] 2020, de plusieurs comptes bancaires créditeurs totalisant la somme de 98 777,76 euros.
Ces éléments indiquent que Madame [X] ne vivait pas seulement des pensions déclarées à l’administration fiscale. Monsieur [R] lui-même convient dans ses écritures que sa mère « n’a pu abonder ses deux contrats d’assurance-vie (…) que grâce aux « gratifications » que lui donnaient les personnes qui avaient bénéficié de ses dons de voyance… ».
Dans ce contexte, Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve qu’aux dates des 30 janvier 2006, 1er décembre 2007, et 20 novembre 2013, les primes versées par Madame [X] étaient manifestement exagérées au sens du texte susvisé.
Par ailleurs, Madame [X] était âgée de 64 ans à la date de souscription du contrat. Elle l’a abondé pendant 18 ans, à un rythme libre, manifestement sans jamais obérer son train de vie ou ses obligations financières. Par suite, il ne peut être valablement soutenu que le contrat n’avait aucune utilité.
Sur les primes du contrat collectif d’assurance sur la vie SEQUOIA n°216/66622580
Suivant les pièces versées au débat, ce contrat a fait l’objet des versements de primes suivants :
19 mai 2008 : 91 900 euros. La seule pièce contemporaine est un extrait de l’avis d’imposition 2009 sur les revenus de l’année 2008, au cours de laquelle Madame [X] a perçu 7776 euros de pensions, outre 301 euros de revenus de capitaux mobiliers imposables. 5 mars 2010 : 29 800 euros. La seule pièce contemporaine est l’avis d’imposition 2011 sur les revenus de l’année 2010, au cours de laquelle Madame [X] a perçu 7954 euros de pensions outre 1919 euros de revenus de capitaux mobiliers imposables. 12 décembre 2012 : 50 000 euros. La seule pièce contemporaine est l’avis d’imposition 2013 sur les revenus de l’année 2012, au cours de laquelle Madame [X] a perçu 8261 euros de pensions outre 3718 euros de revenus de capitaux mobiliers imposables. 15 janvier 2014 : 20 000 euros. La seule pièce contemporaine est un extrait de l’avis d’imposition 2015 sur les revenus de l’année 2014, dont le revenu fiscal de référence est de 5709 euros.
Les mêmes observations s’appliquent, à savoir que si les revenus déclarés à l’administration fiscale par Madame [X] ne sont pas cohérents avec les montants des primes versées sur le contrat en cause, les autres pièces versées au débat permettent de se convaincre que Madame [X] ne vivait pas de ses seules pensions de retraite officielles et a constitué au fil du temps un patrimoine mobilier et immobilier lui permettant de faire face à ses charges courantes et à son train de vie, à telle enseigne qu’elle n’a laissé aucun passif successoral significatif (4148,02 euros composés pour l’essentiel de factures courantes et des frais funéraires) et au contraire, un actif brut successoral de 104 296,99 euros composé quasi-exclusivement d’avoirs bancaires.
Si ces éléments ne sont pas contemporains aux dates de versement des primes litigieuses, ils corroborent la conviction que les seuls avis d’imposition fournis par Monsieur [R], sur qui pèse la charge de la preuve, ne peuvent suffire à établir le caractère manifestement exagéré desdites primes au sens du texte susvisé.
Par ailleurs, si Madame [X] était âgée de 75 ans à la date de souscription du contrat, souscrit initialement pour une durée de 8 ans, le relevé annuel de situation au 31 décembre 2019 indique que le placement était favorable en ce que la valeur de rachat s’élevait à 229 537,44 euros, pour un total de versements nets de frais de 188 798,80 euros. Dès lors que Madame [X] a abondé son contrat pendant 6 ans, à un rythme libre mais régulier, manifestement sans jamais obérer son train de vie ou ses obligations financières, il ne peut être valablement soutenu que le contrat n’avait aucune utilité.
En définitive, Monsieur [R] ne rapporte pas suffisamment la preuve que les primes versées par Madame [X] sur les deux contrats d’assurance sur la vie étaient manifestement exagérées au regard de son âge, de ses situations patrimoniale et familiale, ou de l’utilité des contrats. Par suite, en application de l’article L. 132-13 du code des assurances, ces primes ne peuvent être soumises aux règles du rapport à succession, ou à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de Madame [X]. Monsieur [R] doit être débouté de ses demandes.
Pour autant, afin de ne pas mettre à néant le droit d’appel et complexifier l’instance, il n’y a pas lieu d’ordonner à ce stade à la société CNP ASSURANCES de verser l’intégralité des sommes qu’elle détient au titre du contrat d’assurance n°969 187558 11 au profit de la maison de retraite Missions Africaines, telle que celle-ci le réclame.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [R] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [R] sera également condamné à payer à la SA SOGECAP la somme de 1000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, il y a lieu de rejeter les demandes formées par l’association Médecins sans Frontières et l’association [Adresse 19] de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature du litige et le caractère libératoire du règlement par l’assureur des capitaux décès justifient d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [G] [R] de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la SA SOGECAP la somme de 1000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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