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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 sept. 2025, n° 25/02263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02263 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNSA Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/02263 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNSA
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU GARD en date du 29 août 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [V] [N] [E], né le 01 Janvier 1979 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [V] [N] [E] né le 01 Janvier 1979 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 6 septembre 2025 par M. LE PREFET DU GARD notifiée le 6 septembre 2025 à 18h20 ;
Vu la requête de M. [V] [N] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 08 Septembre 2025 à 19h59 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 septembre 2025 reçue et enregistrée le 9 septembre 2025 à 11h55 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Stéphanie MOURA, avocat de M. [V] [N] [E], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02263 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNSA Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [V] [N] [E], né le 1er janvier 1979 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a été condamné le 17 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Nîmes, en son absence, à la peine de 3 d’emprisonnement avec sursis, outre, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français de 5 années, des chefs de détention et usage de documents administratifs falsifiés. Il a par ailleurs fait l’objet d’un arrêté du préfet du Gard du 29 août 2023, notifié le même jour l’intéressé, portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour d’une année, décision confirmée par le tribunal administratif de Nîmes par jugement du 18 octobre 2023. Il avait précédemment fait l’objet d’une mesure similaire le 5 novembre 2020.
[V] [N] [E], alors placé en garde à vue des chefs de conduite sans permis et sans assurance, a fait l’objet, le 6 septembre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet du Gard et notifiée à l’intéressé au terme de sa garde à vue, le jour même.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 septembre 2025, le préfet du Gard a demandé la prolongation de la rétention de [V] [N] [E] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 8 septembre 2025, le conseil de [V] [N] [E] a soulevé les moyens suivants :
— incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
— défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
Par conclusions envoyées le 9 septembre 2025 à 21h58, le conseil de [V] [N] [E] a complété son recours, y ajoutant des moyens de nullité et d’irrecevabilité développés à l’audience du 10 septembre 2025.
A l’audience de ce jour :
— [V] [N] [E] indique, après demande de son conseil qu’il soit assisté d’un interprète, qu’il n’a pas demandé d’interprète, mais qu’il peut parfois ne pas tout comprendre. Sur le fond, il dit avoir été précédemment placé en CRA il y a très longtemps, en 2011, et ne plus avoir été inquiété depuis. Sa compagne vient d’accoucher d’un enfant il y a deux jours. Il a des cousins en France. Il a un domicile. Il dit être en France depuis 20 ans. Il dit être opposé à son départ de la France, où il a désormais toutes ses attaches et un travail.
— Le conseil de [V] [N] [E] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de l’absence de signature par l’OPJ rédacteur du PV de saisine, ce qui le prive de toute valeur probante. Par ailleurs, article 61-3 CPP : la mesure de garde à vue a été maintenue 2 heures alors que le procureur de la République avait demandé à 16h… que celle-ci soit levée en classement 61, ce qui lui fait grief. Le conseil de l’intéressé soutient encore que l’intéressé n’a pas pu bénéficier d’un interprète en garde à vue, soulignant par ailleurs qu’il est illettré et qu’il ne peut pas comprendre ses droits, ne sachant même pas épeler son nom. Le conseil de l’intéressé sollicite encore que le juge procède aux vérifications des habilitations des agents ayant procédé aux consultations des fichiers. Il soutient encore qu’il n’existe pas d’avis au procureur du placement en rétention administrative. Enfin, il soutien que l’étranger n’a pas eu communication du numéro de téléphone du consulat du Maroc.
Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que la préfecture n’a pas produit la délégation de signature relative au signataire de requête, et qu’il convient dès lors d’en déduire qu’il n’avait pas compétence. Par ailleurs, il soutient qu’il existe un défaut de pièce utile concernant ses moyens de nullité. Quant aux diligences, elles sont insuffisantes en l’absence de transmission des photographies de l’intéressé. Concernant l’arrêté de placement en rétention, il soutient que le signataire était incompétent dès lors que le tableau de permanence n’est pas fourni. Il critique encore la motivation laconique de l’arrêté, et estime qu’il existe une erreur manifeste d’appréciation.
— Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du Gard.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [V] [N] [E] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Gard aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
1) Sur la régularité du procès-verbal de saisine
Le conseil de [V] [N] [E] soutient que le procès-verbal de [I] [P], APJ au commissariat de police de [Localité 4] (13) rédigé le 6 septembre 2025 à 8h35 et intitulé saisine, ne comporte que la signature de ses assistants mais pas la sienne, étant dès lors entaché de toute valeur probante.
Toutefois, dès lors que la production de la saisine par la préfecture a pour seul objet d’établir les conditions d’interpellation et de contrôle de l’étranger, et non d’établir la preuve d’une infraction pénale constatée comme le permet l’article 429 du code de procédure pénale, l’omission d’une signature sur le procès-verbal de saisine produit n’est pas de nature à entacher de nullité l’interpellation de l’étranger et son placement en rétention subséquent, a fortiori dès lors que le procès-verbal litigieux a été signé par deux autres personnes.
2) Sur la garde à vue de confort :
Maître MOURA soutient que le procureur de la République de [Localité 3] a décidé du classement 61 de la procédure (autres sanction ou mesure de nature non pénale) à 16h20 le 6 septembre 2025, la garde à vue n’ayant été levée quà 18h20, ce qui est tardif.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que : « la mesure de garde à vue ne peut être entachée d’irrégularité au seul motif qu’aucun acte n’ait été diligenté entre l’audition de l’intéressé et la levée de la mesure dès lors qu’elle n’a pas excédé le délai légal de 24 heures » (Ch. Mixte, 7 juillet 2000, pourvoi n°98-50.007 et 1re Civ., 11 mai 2012, pourvoi n° 11-15.267).
Le moyen sera ainsi rejeté
3) Sur l’absence d’interprète en garde à vue
Il ne résulte d’aucune constatation que [V] [N] [E] ne comprendrait pas le français, les agents ayant procédé à son interpellation comme l’officier de police judiciaire ayant procédé à son placement en garde à vue ayant souverainement constaté que l’intéressé comprenait le français. En outre, lors de son audition, les policiers ont expressément relevé que l’intéressé n’avait pas sollicité d’interprète à l’occasion de la notification de ses droits. Enfin, ce jour, à l’audience, l’intéressé a fait valoir que seul son avocat avait demandé l’assistance d’un interprète, et le juge a pu constater qu’il s’exprimait et comprenait le français correctement, étant précisé que l’intéressé, certes illétré, réside en France depuis près de 20 ans.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur le défaut d’habilitation des agents ayant procédé aux consultations de fichiers
Le conseil de l’étranger sollicite du juge qu’il contrôle l’habilitation de l’ensemble des agents ayant procédé à la consultation des fichiers,
Le moyen sera ainsi également rejeté, reprenant les terme de l’alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose que « La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Toutefois, il sera relevé que le texte précité dispose que le magistrat « peut », mais ne lui impose pas de faire une vérification lorsqu’elle lui est demandée.
Surtout, il doit être souligné qu’il s’agit d’une demande manifestement dilatoire, qui est au demeurant imprécise, ne détaillant pas les agents dont les habilitations seraient sujettes à caution, et qui, eu égard aux délais contraint du juge pour statuer, ne peut être satisfaite.
En outre, il y a lieu de relever que les conclusions écrite de l’avocat de l’étranger ont été transmises par mail à 21h58, ne permettant pas à la préfecture d’y répondre le cas échéant, dans le respect des articles 15 et 16 du code de procédure civile imposant aux parties le respect du contradictoire, alors même que Maître MOURA avait transmis dès le 8 septembre 2025 une contestation écrite de l’arrêté de placement en rétention, qui aurait offert un délai de réponse plus conséquent à son contradicteur.
En toute hypothèse, aucun élément du dossier ne permet de douter de l’habilitation des agents ayant procédé aux consultations des fichiers, et le moyen sera rejeté.
5) Sur l’absence d’avis au procureur de la République du placement en rétention
En vertu de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l’espèce, il résulte de la procédure que le placement en rétention ayant été notifié à l’étranger le 6 septembre 2025 à 18h20, et que le procureur de la République de [Localité 5] a été avisé du placement en rétention le même jour à 18h05, comme en atteste un procès-verbal de police horodaté intitulé « avis magistrat TJ Toulouse ».
Si avec une certaine mauvaise foi le conseil de l’étranger fait valoir qu’il ne sait pas quel magistrat a été contacté, l’intitulé du procès--verbal » et la mention prenons contact avec la permanence téléphonique du tribunal judiciaire de Toulouse » ne laisse aucun doute quant à l’avis effectué au parquet de Toulouse, tout comme un mail adressé sur la boîte structurelle de la permanence pénale d’un parquet suffit à remplir l’obligation imposée à l’article L. 741-8 précité.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
6) Sur la notification effective du droit de contacter les autorités consulaires en rétention :
Selon l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend ».
L’article L743-9 du même code quant à lui prévoit que le magistrat saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
L’article L743-12 prévoit enfin « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, l’avocat de la défense soutient que son client n’a pas été mis en mesure d’exercer ses droits car les coordonnées du consulat dont il relève ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de notification des droits au retenu.
Or d’une part, il ressort de la procédure que [V] [N] [E] a reçu la notification de ses droits le 6 septembre 2025 à 18h20, notamment de communiquer avec son consulat. L’intéressé est arrivé au centre de rétention de Cornebarrieu à 21h15 selon les mentions portées sur le registre. C’est donc à ce moment-là que l’intéressé a pu bénéficier des numéros de téléphone des associations locales, et également de son consulat, le texte précisant bien que ces informations doivent lui être communiquées dans son lieu de rétention, moment à partir duquel il doit « être placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention » conformément aux dispositions de l’article L743-9 précité.
Enfin, aucun grief n’est démontré, alors que cette nullité est soumise à la démonstration d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé. En l’espèce, ni l’étranger, ni son conseil n’allèguent ni ne démontrent pas en quoi cette nullité à la supposer établie affecterait effectivement ses droits, de manière substantielle, avérée et non hypothétique, alors même que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais bien l’atteinte constituée et donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Tel n’est pas le cas pour [V] [N] [E], d’autant plus qu’il convient de rappeler que l’intéressé est bénéficiaire d’un téléphone portable remis par le centre de rétention, et qu’il a accès notamment à la Cimade, qui détient tous les contacts utiles dans l’hypothèse où les agents de rétention auraient refusé de lui communiquer les coordonnées de son consulat.
Le moyen sera donc rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [V] [N] [E] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de l’arrêté de délégation de signature du signataire de la requête, du PV de saisine de police régulier en la forme, de l’avis d’un envoi de l’information au procureur de la République du placement en rétention, de la prestation de serment de l’interprète intervenu et des habilitation des agents ayant consulté les fichiers.
Toutefois, au regard de la procédure, soit il n’agit pas de pièce utile au sens de l’article R.743-2 précité, soit les pièces ont été régulièrement produites.
Par ailleurs, quant au défaut de compétence du signataire de la requête, il convient de relever que les arrêtés portant délégation de signature sont publiés et ainsi accessibles à tout intéressé. Ils ne constituent donc pas une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête, c’est à la condition d’avoir mis en mesure contradictoirement la préfecture requérante de produire les pièces sollicitées conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Il convient donc de constater la recevabilité de la requête.
III. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
Si le conseil de l’étranger soutient que le signataire de l’arrêté doit être regardé comme incompétent en l’absence de production du tableau de permanence préfectoral, il convient de rappeler que « la signature de l’arrêté de placement en rétention par le délégataire implique nécessairement l’indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant » (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654), la production d’un tableau e permanence n’étant pas nécessaire dès lors que le signataire est réputé de permanence lorsqu’il à signé à cette occasion.
Par ailleurs, en droit l’arrêté portant placement en rétention administrative vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [V] [N] [E] :
— ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
— s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (article L. 612-3 8°)
— représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Toutefois, concernant l’opportunité du placement en rétention, dont il convient de rappeler qu’il doit pris subsidiairement, dès lors qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Or en l’espèce, il convient de relever que :
— il n’est pas contesté que [V] [N] [E] réside en France depuis de nombreuses années ;
— il n’est justifié que de deux infractions pénales de faible gravité, la première commise le 5 novembre 2020, l’intéressé ayant présenté une fausse carte d’identité belge à son nom ayant emporté le prononcé en son absence d’une interdiction judiciaire du territoire de 5 années, peine manifestement disproportionnée, la seconde pour conduite sans permis et sans assurance, ayant été classée sans suite par le procureur de la République, et là encore de faible gravité, éléments insuffisant pour établir une quelconque menace pour l’ordre public ;
— bien qu’illettré, l’intéressé a pu justifier d’une attestation d’hébergement sérieusement étayée chez Madame [U] [O], compagne qu’il avait déclaré lors de sa garde à vue ;
— cette compagne a produit des éléments établissant avec crédit qu’elle aurait accouché le 7 septembre 2025, soit il y a 3 jours, d’une petite « [W] » dont [V] [N] [E] serait le père, confirmant l’audition administrative de l’intéressé du 6 septembre 2025 au cours de laquelle il avait déclaré « nous sommes en couple depuis 2 ans, elle est actuellement enceinte, elle est prête à accoucher d’ici quelques jours »
Dans ces conditions, l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en plaçant [V] [N] [E] en rétention administrative, alors qu’une simple assignation à résidence administrative suffisait à garantir l’objectif recherché, aucun risque de fuite n’étant sérieusement établi.
Il convient donc de déclarer irrégulier l’arrêté portant placement en rétention de [V] [N] [E] et de rejeter la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [V] [N] [E] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet du Gard aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS irrégulier l’arrêté du préfet du Gard portant placement en rétention administrative de [V] [N] [E] en date du 6 septembre 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [V] [N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS [V] [N] [E] qu’il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin a sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS [V] [N] [E] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 10 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02263 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNSA Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 1]
Monsieur M. [V] [N] [E] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 10 Septembre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [V] [N] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [V] [N] [E] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : jld.tj-toulouse@justice
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 10 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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