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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 29 avr. 2026, n° 26/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/00448 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LAD4
MINUTE n° : 2026/ 173
DATE : 29 Avril 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Association [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Emmanuel BONNEMAIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 15 janvier 2026, Madame [E] [O] a fait assigner Le Centre [Localité 1] de Parachutisme Cote d’Azur (CEPCA) devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de voir :
Suspendre les effets de la sanction prise par le comité directeur du CEPCA dans son courrier en date du 31 octobre 2025 dans l’attente d’une éventuelle nouvelle convocation respectant les dispositions légales et règlementaires, Condamner le CEPCA à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir le jour de la signification de l’ordonnance à intervenir l’entier dossier de Madame [E] et notamment les témoignages, son compte-rendu d’audition et le règlement intérieur du CEPCA, Condamner le CEPCA à lui verser une provision de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, Condamner le CEPCA à lui payer une indemnité d’un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [O] représentée sollicite que soit déclarée nulle et de nul effet la sanction prise à son encontre le 31 octobre 2025, et maintient le surplus de ses prétentions à l’exception de celle concernant la communication de pièces.
Elle explique être adhérente auprès de la CEPCA et pratique le parachutisme sportif depuis plusieurs années. Elle fait valoir que le 13 juillet 2025, elle a eu une discussion mouvementée avec le président de la CEPCA, alors que ce dernier se montrait relativement agressif et impoli à son égard. Elle fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une sanction disproportionnée le 31 octobre 2025, contre laquelle elle a été privée de tout recours et prise sans respect du contradictoire. Elle soutient que l’exclusion définitive se conçoit dans ce sport à risque lorsqu’un membre est dangereux pour lui-même ou autrui lors d’une séance de saut, et non en raison d’une simple altercation.
L’Association [Adresse 2] (CEPCA) représentée, conclut à l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent et au débouté de l’ensemble des demandes de la requérante ainsi qu’à sa condamnation au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CEPCA fait valoir que la précision d’une voie de recours erronée n’est pas de nature à entraîner la nullité de la mesure contestée, que le contradictoire a été respecté dans le cadre de la procédure disciplinaire en soulignant que Madame [E] a fait parvenir un courrier relatant sa version des faits, et qu’enfin la sanction est proportionnée à la gravité des faits tels qu’ils sont avérés par les nombreux témoignages.
L’affaire a été examinée à l’audience du 25 mars 2026, à laquelle les parties représentées ont comparu et ont maintenu leurs prétentions.
SUR QUOI
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des pièces que par suite d’une altercation entre madame [E] [O] et le président du club Monsieur [I] [D], madame [E] s’est vue reprochée des propos injurieux et agressifs constituant un comportement déplacé, le 13 juillet 2025. Le 31 octobre 2025 à l’issue d’une audition tenue à huis clos le 12 octobre 2025, madame [E] [O] a fait l’objet d’une mesure d’exclusion définitive du club de parachutisme à titre de sanction à compter de la notification de la décision.
Il appert aux statuts de l’association CEPCA que l’article 5 énonce les sanctions disciplinaires applicables à ses membres sans qu’il soit toutefois établi une échelle entre chacune d’elles. L’article 17 du règlement intérieur de l’association CEPCA précise la composition du conseil de discipline devant lequel un adhérent est susceptible d’être convoqué dans le cas d’un non -respect du règlement intérieur.
Il résulte que si la loi de 1901 à laquelle est soumise l’association CEPCA ne précise par les modalités précises de la procédure disciplinaire à tenir à l’encontre d’un de ses adhérents, la jurisprudence judiciaire a toutefois dégagé plusieurs principes qui doivent être respectés, à savoir le principe du contradictoire et des droits de la défense, la motivation de la décision d’exclusion, la proportionnalité entre la faute reprochée et la sanction prononcée et enfin le respect des règles statutaires et du règlement intérieur.
S’agissant de la voie de recours à l’encontre de la décision de la commission disciplinaire, sauf voie de recours spécifique ce qui n’apparaît pas être le cas, la voie de recours ordinaire contre toute décision portant grief est ouverte, et a d’ailleurs été exercée par madame [E] [O] avec la saisine de la présente juridiction de référé.
Ensuite et sur la forme, le respect du principe du contradictoire représente une exigence fondamentale, qui prend la forme d’une part d’une convocation régulière du membre concerné dans un délai raisonnable, avec une convocation claire sur l’objet de la réunion et les griefs reprochés.
A ce titre, la convocation du 31 août 2025 fixant la date de la commission disciplinaire au 25 octobre 2025 suivant, laissait à madame [E] [O] un délai suffisant pour préparer son argumentaire, et était suffisamment précise sur l’objet de la réunion et les griefs reprochés, puisqu’il y était évoqué les propos injurieux à l’encontre du président de l’association comme grief reproché, et la gravité des faits susceptibles de constituer une infraction au règlement et aux valeurs du club. Il sera utilement rappelé que l’adhésion au club de parachutisme entraîne acceptation de son règlement intérieur et des statuts, ainsi que le prévoit le règlement en son article 1.5.
Par la suite, madame [E] [O] a d’une part sollicité la modification de la date de la commission de discipline pour des motifs d’indisponibilité personnelle et d’autre part, adressé un courrier préalable à la tenue de celle-ci, reproduit au compte-rendu des auditions de la commission tenue le 12 octobre 2025. Elle a donc disposé d’un temps suffisant pour préparer sa comparution devant l’instance disciplinaire.
Il ne peut être reproché un défaut de communication de pièces à madame [E] [O] avant la tenue de cette commission, celle-ci ayant procédé aux auditions de témoins lors de sa séance en présence du plaignant et de la mise en cause.
La décision querellée expose clairement les faits reprochés et les raisons justifiant la sanction d’exclusion, permettant ainsi un contrôle judiciaire effectif. Il est par ailleurs avéré que madame [E] [O] ne conteste pas la matérialité de l’altercation, ayant précisé avoir dit à « [D] ses quatre vérités ». Elle s’en explique toutefois en souhaitant les remettre dans un contexte de tensions interpersonnelles et d’attitude discriminante à son égard.
Il convient de prendre en considération que le désaccord persistant entre madame [E] [O] et monsieur [I] [D], et le ressenti de l’intéressée de faire l’objet d’une attitude discriminante. Pour autant de ces propres déclarations, elle explique solliciter régulièrement des autorisations en contradiction avec les règles édictées au sein de l’association, telle que par exemple, la participation au stage sous-voile, dont la réservation est uniquement ouverte à ceux n’en ayant jamais fait. Madame [E] explique regretter ne pas avoir pu participer à un tel stage tout en rappelant elle-même la règle en vigueur.
S’agissant des faits du 13 juillet 2025, elle reconnaît avoir abordé d’initiative monsieur [I] qui ne lui adressait pas la parole, avoir « débordé » en indiquant que ce dernier lui avait hurlé dessus, avoir traité l’intéressé de « petit flic de merde » alors même que monsieur [I] était sur la plateforme et gérait une séance de saut.
Il est donc avéré que l’attitude de madame [E] [O] a caractérisé des violences verbales, sur le lieu d’activité de loisir que constitue le parachutisme envers le professionnel encadrant l’activité et pendant celle-ci. Outre le manquement grave tel que relevé par la commission disciplinaire aux devoirs de respect et de maîtrise, cette attitude a porté atteinte au bon fonctionnement associatif mettant en situation de danger les adhérents placés sous la responsabilité de Monsieur [I] au moment de l’altercation. Il s’en suit que la proportionnalité entre la gravité des faits et la sanction prononcée est avérée, et que par suite, il n’est pas démontré par la requérante ni un trouble manifestement illicite au regard de la régularité de la procédure et de la proportionnalité de la sanction disciplinaire, ni la réalité d’un dommage imminent.
Il s’en suit qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble de ses prétentions.
Eu égard à la nature du litige, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la parties défenderesse les frais irrépétibles de l’instance, madame [E] [O] sera condamnée au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, suivant décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de madame [E] [O],
CONDAMNONS madame [E] [O] à verser au Centre [Localité 1] de [Etablissement 1] (CEPCA) la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS madame [E] [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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