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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mars 2025, n° 24/53073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/53073 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SLV
N°: 1
Assignation du :
11 Avril 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
1 Copie expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [C], [U], [I] [S]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocats au barreau de PARIS – #D0653
DEFENDEURS
S.A.S. GROUPE VOG ESTATE
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS – #C1707
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8],
représenté par la société CHRISTIAN DE ROULHAC
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [W] [X] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non constituées
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 11 avril 2024 par Mme [C] [S] à la société GROUP VOG ESTATE, Mme [X] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], aux fins d’expertise judiciaire des désordres causés par les dégâts des eaux subis le 9 novembre 2022, le 20 février 2023, le 11 mai 2023 et le 22 novembre 2023, faisant suite aux travaux réalisés dans l’appartement appartenant à la société GROUP VOG ESTATE ainsi qu’aux fins de condamnation de la société GROUP VOG ESTATE au paiement à titre provisionnel de la somme de 10.000 euros à valoir sur les frais d’expertise judiciaire et d’une autre somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
Vu les conclusions de Mme [C] [S], soutenues oralement à l’audience du 7 février 2025, maintenant ses demandes dans les termes de son assignation et faisant valoir que la société GROUP VOG ESTATE ne s’est pas présentée à la réunion d’expertise amiable du 16 janvier 2024 et n’a pas communiqué les documents sollicités sur les travaux réalisés ;
Vu les conclusions de la société GROUP VOG ESTATE, soutenues oralement à l’audience du 7 février 2025, sollicitant le débouté des demandes, aux motifs que les dégâts des eaux allégués, à l’exception d’un en novembre 2023, ne présentaient aucun lien avec les travaux réalisés par ses soins ; qu’il n’existe au jour de l’audience plus aucun sinistre et que l’origine des différents sinistres a pu être déterminée ; que les différents sinistres ont probablement déjà donné lieu à indemnisation par les assurances ; que la demande de dommages et intérêts ne se fonde sur aucune pièce, ni aucun devis qui justifierait le quantum de la demande ;
Vu l’absence de constitution du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et de Mme [W] [X] [Y] ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
À ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l’intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager, puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime qu’a le demandeur de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, lequel peut être de nature civile ou pénale.
En l’état des pièces produites aux débats, la société GROUP VOG ESTATE reconnaît l’existence d’un dégât des eaux intervenu le 9 novembre 2022 pour lequel la cause est identifiée et dont l’origine était située son l’appartement (pièce n°1). Elle produit par ailleurs des éléments pour conforter ses dires, à savoir que le dégât des eaux intervenus en novembre 2023 trouvait sa cause dans les parties communes (pièce n°2).
Mme [S] produit quant à elle des éléments sur la survenance d’un dégât des eaux le 9 novembre 2022 mais aussi le 20 février 2023 dans sa salle de bain, tel que rapporté par un représentant du syndic par mail ainsi qu’un autre dégât des eaux le 11 mai 2023 dans la même pièce, constaté par un commissaire de justice et enfin un dégât des eaux le 22 novembre 2023 dans sa cuisine, également constaté par un commissaire de justice.
Pour ces différentes dates, à l’exception de celle du 9 novembre 2022 pour laquelle elle reconnaît sa responsabilité, la société GROUP VOG ESTATE ne produit aucun élément objectif et technique sur les causes de ces dégâts des eaux, permettant d’écarter sa responsabilité, à l’exception d’un rapport d’intervention d’un plombier mandaté par ses soins en novembre 2023, qui identifie alors comme cause du dégât des eaux une canalisation commune bouchée. Dès lors, a minima, les causes des dégâts des eaux survenus en février 2023 et en mai 2023 ne sont pas identifiées.
Mme [S] produit également des éléments sur le défaut de diligences de la société GROUP VOG ESTATE qui ne s’est pas présentée aux opérations d’expertises amiables, mettant en échec toute possibilité amiable d’identification des causes et d’indemnisation du préjudice.
Enfin, la société GROUP VOG ESTATE, si elle produit son contrat d’assurance multirisques habitation, ne produit aucun élément sur l’indemnisation effective de Mme [S] à la suite des différents dégâts des eaux, se contentant de l’affirmer dans ses conclusions.
Dans ces conditions, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer la persistance de dégâts des eaux anciens ou l’incidence de nouveaux dégâts des eaux au jour de l’audience, Mme [S], demanderesse, démontre un intérêt légitime au prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire, qui permettra tant d’identifier les causes des dégâts des eaux survenus, nécessaire à la détermination des responsabilités que d’évaluer les préjudices subis, la société GROUP VOG ESTATE ayant mis en échec la mesure d’expertise amiable.
Concernant les deux demandes de provision, soit la somme de 10.000 euros à valoir sur les frais d’expertise et la somme de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice, il ressort des conclusions de Mme [S] que cette dernière ne fonde nullement ses demandes en droit ni en fait et qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de qualifier juridiquement lesdites demandes. Par conséquent, ces demandes sont rejetées en l’état.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
[V] [H]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email: [Courriel 16]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres situés [Adresse 6] à [Localité 15] après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 14 mai 2025 ;
DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 14 novembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
REJETONS les demandes de provision formées par Mme [C] [S] ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [C] [S] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 14] le 14 mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [V] [H]
Consignation : 5000 € par Madame [C], [U], [I] [S]
le 14 Mai 2025
Rapport à déposer le : 14 Novembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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