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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, rlj, 25 mars 2026, n° 25/09316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Service des procédures collectives
Redressements et Liquidations judiciaires
__
AFFAIRE :, [L], [M]
N° RG 25/09316 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K7AW
Minute n° : 2026/66
Délibéré du 25 Mars 2026
JUGEMENT DU 25 Mars 2026
Expéditions délivrées
à :
* par LR
— , [L], [M]
* par LS
– PRS Var
– SIE de BRIGNOLES
* par voie du Palais
– Ministère Public
* contre récépissé
– SELARL, [V] -LES MANDATAIRES
* publication :
– BODACC
– VAR INFO
1 copie dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : M. Yoan HIBON
Madame Sabine SALANON
MINISTÈRE PUBLIC : Madame Laurence BARRIQUAND ;
GREFFIER : Madame Céline KAMINSKI,
DÉBATS : A l’audience en chambre du conseil du 20-02-2026 mis en délibéré au 25 Mars 2026.
JUGEMENT : par décision contradictoire et en premier ressort le jugement étant mis à disposition au Greffe.
DEBITRICE :
Madame, [L], [M]
née le 25 Novembre 1963 à HENIN BEAUMONT (62110), demeurant Place Martin Ferdinand – 83670 BARJOLS
comparante
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Me, [V],
représentée par Mme, [S]
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 16 octobre 2015, le Tribunal de grande instance de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Madame, [L], [M].
Par jugement en date du 04 novembre 2016, le Tribunal de grande instance de Draguignan a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de Madame, [L], [M] selon les modalités suivantes :
Remboursement du passif admis à hauteur de 51 120,55 € en 10 échéances d’égal montant de 5 112,05 €, la 1ère échéance intervenant à la date anniversaire du plan.
Par requête reçue au greffe le 09 décembre 2025, Madame, [L], [M] a saisi le tribunal de céans d’une demande tendant à la modification du plan de redressement aux fins de solder celui-ci par anticipation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2026,
À cette audience, Maître, [N], [V] substituée par Madame, [S] entendue en son rapport en qualité de mandataire judiciaire, informe posséder les fonds correspondant à la dernière annuité du plan de redressement de Madame, [L], [M] ainsi que la somme correspondant aux frais de justice restant à devoir.
Madame, [L], [M] précise qu’elle entend faire valoir ses droits à la retraite, ce qui nécessite qu’il soit mis fin à son activité. Elle entend donc rembourser de manière anticipée le restant dû afin qu’une clôture soit rapidement envisagée.
Au vu des éléments ci-exposés, Maître, [N], [V] substituée par Madame, [S] estime qu’il est dans l’intérêt tant des créanciers de Madame, [L], [M] de modifier le plan de redressement afin que celui-ci puisse être soldé par anticipation.
Le juge-commissaire, par avis écrit du 19 février 2026, et le Procureur de la République ont émis un avis favorable à la modification du plan de redressement tel que sollicité par Madame, [L], [M] dans la mesure où les fonds sont déjà provisionnés entre les mains du mandataire.
La date de mise en délibéré de l’affaire a été fixée au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L 626-26 du Code de commerce dispose qu’une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l’exécution du plan.
En l’espèce, la modification du plan de redressement sollicitée tend à solder celui-ci par anticipation, la somme ayant déjà été provisionnée entre les mains du mandataire.
Aux termes de l’article L. 626-26 alinéa 2 du Code de commerce, lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d’apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s’il s’agit de remise de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret du Conseil d’État détermine les modalités de cette consultation.
L’article R. 626-45 du Code de commerce dispose que « lorsque la modification porte sur les modalités d’apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ceux-ci disposent alors d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire à l’exécution du plan ».
Le tribunal statue après avoir recueilli l’avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel et toute personne intéressée.
S’agissant de la demande de modification du plan en cours, deux des créanciers représentant environ 25 % du passif y ont répondu favorablement, le défaut de réponse des autres créanciers valant acceptation à ladite modification.
En tout état de cause, il est dans l’intérêt des créanciers d’accepter la demande de modification du plan de redressement formulée par Madame, [L], [M].
Au vu des avis favorables du commissaire à l’exécution du plan, du juge-commissaire et du Procureur de la République, il y a lieu de faire droit à la requête en modification substantielle du plan de redressement proposée par Madame, [L], [M].
Les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu les articles L 626-26 et R 626-45 du code de commerce,
AUTORISE la modification du plan sollicitée visant à solder celui-ci par anticipation à la date du présent jugement ;
DIT que conformément à l’article R 626-46 du Code de commerce, le jugement modifiant le plan de redressement sera communiqué par les soins du greffier aux personnes mentionnées au 3° de l’article R 621-7 du même code et fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621-8 du même code ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé à Draguignan, le 25 mars 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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