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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 16 juil. 2025, n° 24/08963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08963 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCH2
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/08963 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCH2
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Maître Natalia ICHIM
Maître Alexandre MUSCHEL
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SONEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG,vestiaire : 155
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. NETTOIE NETT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 24/08963 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCH2
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la S.A.R.L. SONEST a fait assigner la S.A.S.U. NETTOIE NETT devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de la voir condamnée à lui payer une somme de 8.608,35 euros en principal, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 août 2023, outre 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose être spécialisée dans l’achat et la vente de produits et matériels de nettoyage, tandis que la société NETTOIE NETT est spécialisée dans le nettoyage, l’entretien et les services aux entreprises.
Des retards de paiement des commandes de la société NETTOIE NETT sont intervenues à partir d’août 2023, donnant lieu à des relances, mais compte tenu de la confiance dans leurs relations professionnelles, la société SONEST a continué à livrer la société NETTOIE NETT.
Le montant impayé s’élevait à 14.073,00 euros en janvier 2024 et demeure à ce jour au montant sollicité, correspondant à cinq factures de juillet 2023, août 2023, septembre 2023 et mars 2024. Une unique facture FC93244 apparaît trois fois dans son décompte en raison d’un accord pour un paiement en trois fois.
Une saisie conservatoire a été sollicitée et accordée le 13 août 2024.
La société NETTOIE NETT a constitué avocat le 5 décembre 2024 et par conclusions responsives du 11 février 2025 tend au débouté, et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société SONEST à lui payer les sommes :
— de 3.588,70 euros au titre de la restitution du trop-perçu,
— et de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le caractère abusif des saisies réalisées.
Elle met en compte 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle indique avoir par courriel officiel de son conseil du 6 septembre 2024 (faisait suite à la saisie conservatoire) exposé que l’intégralité des sommes réclamées avait d’ores et déjà été soldée. Par ailleurs, la société SONEST a refusé de remettre à la société NETTOIE NETT l’autolaveuse acquise pour un montant de 16.000,00 euros.
Elle relève qu’il est invoqué un arriéré de 8.608,35 euros dont une majeure partie selon factures de juillet à septembre 2023, alors que la société SONEST s’est acquittée d’un virement SEPA à hauteur de 2.500,00 euros le 13 décembre 2023.
Par ailleurs, sur les années 2021 à 2022, la société NETTOIE NETT effectuait l’entretien de nettoyage des bureaux de la société SONEST pour un montant total T.T.C. de 15.452,40 €, et les parties s’étaient alors entendues sur la compensation des sommes entre les prestations de nettoyage et la fourniture de matériel.
Son expert comptable atteste par ailleurs que la société NETTOIE NETT a réglé par chèque encaissé le 19 février 2024 d’un montant de 6.000,00 euros, notamment la facture du 15 septembre 2023 de 2.411,30 euros, de sorte qu’il lui reste dû un trop perçu de 3.588,70 euros.
Enfin, la société NETTOIE NETT a acquis une autolaveuse autoportée CT 110 BT 70 pour un montant de 16.000,00 euros, ayant dû souscrire un prêt pour ce faire, qui est tombée en panne. Depuis la société SONEST qui a été chargée de sa réparation, refuse sa restitution à la défenderesse.
Par conclusions responsives du 19 mars 2025, la société SONEST maintient ses demandes.
Elle relève que la somme de 6.000,00 euros correspondait à l’encaissement d’un chèque de caution, qui n’a pas réglé l’unique facture de 2.411,30 euros, mais a été déduite en sus des autres factures impayées.
Sur l’autolaveuse, la société SONEST a vendu plusieurs autolaveuses à la société NETTOIE NETT, notamment la machine CT 110 BT 70 pour un montant de 14.277,60 euros, livrée et réceptionnée selon bon de livraison du 6 février 2020, dont la réception et le bon fonctionnement ont été confirmés par courrier de la société NETTOIE NETT du 14 février 2020.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 13 mai 2025, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
Sur le principal :
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du même Code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L110-3 du Code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, la société SONEST produit à l’appui de sa demande les preuves suivantes :
— une relance du 17 août 2023 portant sur des factures impayées – d’octobre 2022 à juillet 2023 – d’un total de 6.512,67 euros, sur laquelle apparaît la déduction en compensation des prestations dont le paiement est dû à la société NETTOIE NETT
— une relance du 14 novembre 2023 pour un montant restant dû de 16.939,53 euros, y ajoutant la période d’août à novembre 2023, par courrier recommandé avec avis de réception signé le 16 novembre 2023,
— une dernière relance du 24 janvier 2024 laissant apparaître un solde de 14.073,53 euros, pour six échéances impayées de juin à septembre 2023, correspondant à un accord de règlement en trois fois de deux factures FC92970 et FC93244 (avis de réception signé le 30 janvier 2024)
— un état du montant restant dû pour les factures FC93244 (trois versements convenus de 2.320,00 euros dont n’a été réglé que 1.2977,77 euros), FC92970 de 2.411,30 euros et FC94602 de 534,82 euros représentant un solde restant dû total de 8.608,35 euros
— les trois factures FC92970 du 29/06/2023 de 2.411,30 euros, FC93244 du 31/07/2023 de 5.662,23 euros, et FC94602 du 06/02/2024 de 534,82 euros
— une mise en demeure du 22 février 2024 faisant état d’un solde restant dû de 8.608,35 euros après déduction du chèque de 6.000,00 euros (AR signé le 28/02/2024)
— le grand livre des comptes de la société SONEST sur lequel apparaissent les factures sus-visées, et les règlements de la société NETTOIE NETT, notamment le chèque de 6.000,00 euros, confirmant un solde débiteur de 8.608,35 euros pour la société NETTOIE NETT
En défense, la société NETTOIE NETT invoque une autolaveuse non restituée, sans autre preuve que ses allégations, alors que la société SONEST produit un courrier de la défenderesse du 14 février 2020 attestant que l’autolaveuse CT110BT70 lui a été livrée et est en état de bon fonctionnement. Ce courrier est d’ailleurs postérieur au contrat de location qu’elle produit portant notamment sur une autolaveuse du même modèle, signé le 7 février 2020.
Le grand livre des comptes clients de la société NETTOIE NETT ne porte que sur la période 2021 et 2022, et non sur la période des factures litigieuses, tandis que ses versements de 2.500,00 euros et 6.000,00 euros ont bien été comptabilisés par la société SONEST selon son propre extrait du grand livre. Il en est de même des factures de prestation d’entretien au nom de la société SONEST, qui datent de février 2021 à octobre 2022.
Par suite, la société SONEST prospère à établir le bien fondé de sa créance, et la société NETTOIE NETT succombe à démontrer son paiement ou l’existence de contre-créances.
Il y a lieu par suite de condamner la société NETTOIE NETT à payer à la société SONEST la somme de 8.608,35 euros en principal, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 août 2023.
La société NETTOIE NETT sera par conséquent déboutée de sa demande reconventionnelle en restitution du trop perçu ainsi qu’en dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La société NETTOIE NETT succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de société SONEST les frais qu’elle a du exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.S.U. NETTOIE NETT à payer à la S.A.R.L. SONEST la somme de 8.608,35 euros en principal, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 août 2023 ;
DÉBOUTE la S.A.S.U. NETTOIE NETT de sa demande reconventionnelle en restitution du trop-perçu ;
DÉBOUTE la S.A.S.U. NETTOIE NETT de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE la S.A.S.U. NETTOIE NETT à payer à la S.A.R.L. SONEST la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U. NETTOIE NETT aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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