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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 28 janv. 2025, n° 24/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Rg 24/00797. Jugement du 28 janvier 2025.
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00797 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SQM3
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du 28 janvier 2025
S.A. SEQENS
c/
[H] [S]
Expédition exécutoire
délivrée le
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Mme [H] [S]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 28 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 28 novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
S.A. SEQENS
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DÉFENDERESSE :
Mme [H] [S]
domiciliée : chez
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES
À l’audience du 28 novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2023, la SA SEQUENS a donné à bail à Madame [S] [H] un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 802,20 euros, et 298,95 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, la SA SEQUENS a fait signifier à Madame [S] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2020,17 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En date du 3 janvier 2024, la SA SEQUENS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) et la caisse d’allocations familiales.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 11 mars 2024, Madame [S] [H] a donné congé à la société SEQUENS.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, la SA SEQUENS a fait assigner Madame [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers aux termes convenus,ordonner l’expulsion de Madame [S] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans un garde-meuble désigné ou dans tel autre lieu qu’il plaira à la bailleresse aux frais, risques et périls de la défenderesse, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues, condamner Madame [S] [H] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 4317,21 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 mars 2024, loyer du mois de février 2024 inclus, la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, eu égard aux manquements graves de la locataire rendant impossible la poursuite du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, conformément à la réglementation HLM qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er mars 2024 jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 29 mars 2024.
Lors d’une première audience le 7 novembre 2024, l’affaire a été enregistrée au rôle et renvoyé au 28 novembre 2024.
À l’audience du 28 novembre 2024, la SA SEQUENS, représentée, actualise sa créance à la somme de 3.587,12 euros arrêtée au 15 octobre 2024, après déduction des dépens. Elle maintient ses demandes de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle reconnait que Madame [S] [H] a fait des efforts, précise qu’elle a quitté les lieux, de sorte qu’elle abandonne ses demandes en lien avec l’expulsion.
Madame [S] [H], représentée, dépose des conclusions en défense à l’audience, dans lesquelles elle demande l’octroi de délai de paiement à hauteur de 129 euros par mois pendant 30 mois. A l’audience, elle indique qu’elle reconnait le montant de la dette et explique avoir une situation financière compliquée et subir des nuisances dans son logement qui l’empêchent de dormir. Elle a actuellement un contrat de travail à durée déterminée et dispose de 900 euros de revenus par mois. Elle a deux enfants à charge. Elle affirme qu’elle ne peut pas s’acquitter de la dette en une seule fois. Elle demande de débouter la SA SEQUENS de sa demande concernant l’article 700 et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Elle mentionne fournir deux courriers qui attestent d’une impossibilité de changement de logement. Elle affirme qu’elle a quitté les lieux après avoir donné congé le 7 mars 2024, et que les clés ont été rendues le 11 avril 2024.
En réponse, la SA SEQUENS informe abandonner sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 11 mai 2023, du commandement de payer délivré le 27 décembre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 15 octobre 2024 que la SA SEQUENS rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 309,13 (131,94 euros le 2 janvier 2024 et 177,19 euros le 4 avril 2024) euros imputée pour des frais de contentieux.
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [H] à payer à la SA SEQUENS la somme de 3.587,12 euros, au titre au titre des loyers et charges impayés au 18 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Madame [S] [H] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée, à hauteur de 129 euros par mois pendant 30 mois. Elle justifie de sa situation personnelle et financière et est donc en mesure de régler la dette locative.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Madame [S] [H] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues, en les limitant toutefois à la durée légale de deux ans maximum, sauf meilleur accord entre les parties.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [S] [H] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SEQUENS les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [S] [H] à payer à la SA SEQUENS la somme de 3.587,12 euros au titre au titre des loyers et charges impayés au 15 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDE un délai à Madame [S] [H] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Madame [S] [H] à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 149 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE Madame [S] [H] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière Le juge
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