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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 17 mars 2026, n° 25/02046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02046 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK67
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 17 Mars 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/02046 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK67
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [H] [R] [Y] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline BOLLA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [W] [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 43
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 10 Février 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 17 Mars 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 10 février 2025 par laquelle Madame [H], [R], [Y] [V] a introduit l’action en divorce ;
PRONONCE le divorce de
Madame [H], [R], [Y] [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (67)
Et de
Monsieur [W] [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (67)
mariées le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (67)
sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 7] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 15 juillet 2023 ;
AUTORISE Madame [H], [R], [Y] [V] à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] [L] à payer à Madame [H], [R], [Y] [V] une prestation compensatoire d’un montant de 60.000 euros (soixante-mille euros), exigible à la date à laquelle la présente décision acquiert force de chose jugée ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant l’enfant,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [P] [L] né le [Date naissance 3] 2010 est exercée conjointement par Madame [H], [R], [Y] [V] et Monsieur [W] [J] [L], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [P] [L] né le [Date naissance 3] 2010 au domicile de Madame [H], [R], [Y] [V] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [W] [J] [L] pourra recevoir l’enfant mineur [P] [L] né le [Date naissance 3] 2010 à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
Hors périodes de vacances scolaires : Deux fins de semaine par mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche suivant à 19 h 00 ainsi qu’une nuit par semaine à la condition que Monsieur [L] ne soit pas de garde
Pendant les périodes de vacances scolaires :
Pendant les petites vacances scolaires :
Les années paires : la première moitié des vacances scolaires et une nuit par semaine en fonction de l’emploi du temps de Monsieur [L]
Les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires et une nuit par semaine en fonction de l’emploi du temps de Monsieur [L]
Pendant les vacances scolaires d’été :
Les années paires : la première moitié des vacances scolaires
Les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires
Par dérogation et pour les seules vacances de Noël : le parent qui aura les enfants à son domicile le 24 décembre laissera l’autre parent recevoir ses enfants le 25 décembre
ORDONNE à Monsieur [W] [L] de communiquer à Madame [H] [V] son planning mensuel tous les mois dès qu’il en aura lui-même été destinataire
PRÉCISE que dans l’éventualité où Monsieur [W] [J] [L] serait dans l’impossibilité de prendre ses congés sur les périodes de vacances scolaires de [Localité 8], alors ce dernier passerait le temps qu’il aurait dû passer au domicile de son père au domicile de Madame [H] [V]
PRÉCISE que par dérogation, [1] passera la fin de semaine incluant la fête des pères au domicile de Monsieur [W] [L] et celle incluant la fête des mères au domicile de Madame [H] [V]
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [W] [J] [L] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de Madame [H], [R], [Y] [V] avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [W] [J] [L] à Madame [H], [R], [Y] [V] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [P] [L], né le [Date naissance 3] 2010 à la somme de 400,00 euros par mois et en tant que de besoin l’y condamne ;
ÉCARTE le mécanisme de l’intermédiation financière ;
DIT que le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[2], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant à charge n’est pas en état de subvenir lui-même, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant à charge auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
N° RG 25/02046 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK67
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -[3], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
DIT que les frais de scolarité, d’activités extrascolaires et de santé non remboursés de l’enfant seront pris en charge par moitié par les parents, (après accord sur le principe et le montant de la dépense sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, sauf concernant les dépenses de santé non remboursés), et en tant que de besoin les y condamne ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE Madame [H], [R], [Y] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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