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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 20 mai 2026, n° 25/08078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/08078 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4VT
MINUTE n° : 2026/ 231
DATE : 20 Mai 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [L] [G] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David CHABBAT, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me David CHABBAT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 mars 2023, Madame [L] [G] épouse [Y] a donné à bail dérogatoire à la S.A.R.L. [Z] [X], un local situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour une durée ferme de 36 mois s’étalant du 21 mars 2023 au 20 mars 2026, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.500 euros HT, payable d’avance le 01er de chaque mois.
Il résulte de ce même acte, que « Madame [X] [Z] déclare se porter-fort au sens des dispositions de l’article 1204 du code civil du respect par le PRENEUR des stipulations du bail et des obligations qui en résulte pour le PRENEUR ».
La S.A.R.L. [Z] [X] ayant cessé de payer ses loyers à compter du mois d’octobre 2023, par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2024, les parties se sont accordées sur la résiliation anticipée du bail à effet du même jour.
L’arriéré de loyers n’ayant pas été régularisé, Madame [L] [G] a mis en demeure la S.A.R.L. [Z] [X], par courrier recommandé en date du 29 avril 2025 (non distribué pour « destinataire inconnu à l’adresse » le 29 avril 2025), d’avoir à payer la somme de 17.600 euros sous huit jours.
Par jugement en date du 22 septembre 2025, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [Z] [X] et a désigné la S.E.L.A.R.L. [S] CONSTANT, prise en la personne de Maître [P] [S], en qualité de liquidateur.
Par acte du 22 octobre 2025, Madame [L] [G] a fait assigner Madame [X] [Z], en sa qualité de porte-fort de la S.A.R.L. [Z] [X], devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de :
CONDAMNER Madame [X] [Z] à lui verser la somme de 17.600 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, au titre de son engagement de porte-fort consenti selon actes du 21 mars 2023 et confirmé selon acte du 30 septembre 2024, ayant vocation à réparer les conséquences de l’inexécution de la société [Z] [X], augmentée au taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER Madame [X] [Z] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour un plan ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [L] [G] a maintenu ses demandes et a sollicité, en outre, de débouter Madame [X] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 février 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plan ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [X] [Z] a sollicité en défense de :
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses tenant à la portée et aux conséquences voulues par le promettant, de la rédaction litigieuse pour un non professionnel du droit de l’article 17 du contrat de louage du 21 mars 2023 ; JUGER n’y avoir lieu à référé sur le mérite des demandes dont le juge des référés est saisi ; CONDAMNER Madame [L] [G] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [L] [G] aux entiers dépens de l’instance. Après renvoi sur demande des parties, elles ont comparu à l’audience du 08 avril 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, Madame [L] [G] sollicite la condamnation de Madame [X] [Z], en sa qualité de porte-fort de la S.A.R.L. [Z] [X], au paiement d’une somme provisionnelle de 17.600 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur l’arriéré locatif de ladite société, au motif que par acte du 30 septembre 2024, elle a reconnu rester débitrice de cette somme envers le bailleur, son engagement de porte-fort produisant ses effets pour la période antérieure à la résiliation du bail, de sorte qu’elle serait susceptible de payer des dommages et intérêts au bailleur en cas de non régularisation de la situation financière.
Madame [X] [Z] conteste ces allégations et excipe qu’il existerait une contestation sérieuse tenant à son consentement non éclairé à la promesse de porte-fort, du fait de la rédaction même de la clause litigieuse. Elle argue en ce sens que la clause n°17 du contrat de bail n’indique pas de manière apparente les conséquences financières possibles en cas d’inexécution par le locataire des charges et conditions du bail, de sorte qu’elle n’aurait pas eu conscience que si la S.A.R.L. [Z] [X] ne respectait pas les conditions du bail dérogatoire, elle pourrait être condamnée au paiement de dommages et intérêts. Au contraire, en raison de la formulation de la clause litigieuse, elle n’aurait entendu se porter-fort que du seul respect par la S.A.R.L. [Z] [X] des clauses du contrat et non de l’exécution des charges et conditions résultant de ce contrat.
Toutefois, bien qu’il établit que l’article n°17 « PORTE-FORT » insérée au contrat de bail du 21 mars 2023, ne mentionne pas expressément les possibles conséquences financières encourues par Madame [X] [Z] en cas d’inexécution des charges et conditions du bail par la S.A.R.L. [Z] [X], cette rédaction laissant planer un doute sur l’intention véritable de Madame [X] [Z], il n’en demeure pas moins qu’aux termes de l’article n°3 « CREANCE DU BAILLEUR » inséré à l’acte de résiliation anticipée de bail du 30 septembre 2024, celle-ci a reconnu de manière claire et évidente que « la dette de la locataire [la S.A.R.L. [Z] [X]] au titre des loyers impayés est maintenue (…), et le porte-fort [Madame [X] [Z]], qui convient de cette dette, reconnaît que son engagement de porte-fort stipulé à l’article 17 du bail produit ses effets pour la période antérieure à la résiliation du bail et qu’il est susceptible de payer des dommages et intérêts au bailleur en cas de non régularisation de la situation financière ».
En conséquence, il résulte de manière claire et évidente de ce qui précède que l’existence de l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable, de sorte que Madame [X] [Z] sera condamnée, en sa qualité de porte-fort de la S.A.R.L. [Z] [X] et en application de la clause n°17 du contrat de bail du 21 mars 2023 et de l’article n°3 de l’acte de résiliation anticipée du contrat de bail du 30 septembre 2024, à verser à Madame [L] [G], une somme provisionnelle de 17.600 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur l’arriéré locatif de ladite société, outre intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance.
En vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Madame [X] [Z] succombant à l’instance, elle sera condamnée à payer à Madame [L] [G] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [X] [Z], au titre de son engagement de porte-fort consenti selon actes du 21 mars 2023 et confirmé selon acte du 30 septembre 2024 de la S.A.R.L. [Z] [X], à payer à Madame [L] [G] épouse [Y] une somme provisionnelle de 17.600 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur l’arriéré locatif de ladite société, outre intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNONS Madame [X] [Z], en sa qualité de porte-fort de la S.A.R.L. [Z] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Madame [X] [Z], en sa qualité de porte-fort de la S.A.R.L. [Z] [X], à payer à Madame [L] [G] épouse [Y] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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