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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 mars 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00086 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZQ6
Date : 12 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00086 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZQ6
N° de minute : 25/00111
Formule Exécutoire délivrée
le : 17-03-2025
à : Me Antoine ALONSO GARCIA + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 17-03-2025
à : Me Haciali DOLLER + dossier
Me Valerie LEFEVRE – KRUMMENACKER + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [Y] [V], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [N]
Madame [K] [C]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentés par Me Antoine ALONSO GARCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MAIF
[Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Me Antoine ALONSO GARCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SAUR
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Jérémie COUETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY SE
[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par Me Jérémie COUETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION [Localité 20] PAYS DE BRIE
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Gonzague PHÉLIP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
Société [S] VRD
[Adresse 23]
[Adresse 27]
[Adresse 26]
[Localité 13]
non comparante
Société ICAPE
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Haciali DOLLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
Société CISE TP
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par, Me Jérémie COUETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date respectivement des 24 et 27 janvier 2025, Monsieur [E] [N], Madame [K] [C] et la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) ont fait assigner la société SAUR, la société [S] VRD, la société CISE TP, la société ALLIANZ GLOBALE, la société ICAPE et la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de les voir condamner à leur payer solidairement la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent être propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 7] où des fissures importantes sont apparues sur les murs intérieurs, la façade, l’allée et le mur de clôture.
Monsieur [N] procédait à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance le 3 février 2023.
Une expertise amiable s’est tenue le 15 février 2023. Une seconde expertise amiable contradictoire a eu lieu le 30 mars 2023 puis le 19 décembre 2023 dont les différents rapports sont versés au dossier de la procédure. Les demandeurs allèguent, à l’appuie desdits rapports, l’origine des fissures dans une fuite sur la canalisation d’alimentation d’eau de la ville. Elle excipe de ce que les canaux ont été posés par la société SAUR.
— N° RG 25/00086 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZQ6
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2023, la MAIF sollicitait de la compagnie ALLIANZ, ès qualités d’assureur de la société SAUR, de reconnaître sa responsabilité dans les désordres dénoncés. La compagnie ALLIANZ a opposé une fin de non-recevoir et invitait la demanderesse à se rapprocher des sociétés [S] VRD et CISE TP, ayant réalisé les travaux d’assainissement de la [Adresse 24] et la société ICAPE ès qualités de maître d’oeuvre.
Par arrêté municipale en date du 6 février 2023, le Maire de la commune de [Localité 22] a ordonné l’évacuation du bâtiment sis [Adresse 6].
Les demandeurs font valoir que l’état de leur maison d’habitation nécessitait une reconstruction.
C’est dans ces conditions qu’ils ont saisi le juge des référés de la juridiction de céans, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire en vue de décrire et chiffrer les désordres querellés.
A l’audience du 12 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [E] [N], Madame [K] [C] et la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) ont maintenu par l’intermédiaire de leur avocat les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
La société SAUR, la société ICAPE, la société ALLIANZ GLOBALE et la société CISE TP ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La communauté d’agglomération [Localité 20] Pays de Brie n’a pas comparu.
Bien que régulièrement assignée la société [S] VRD n’a pas comparu.
La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Monsieur [E] [N], Madame [K] [C] et la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) n’ont pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
En l’espèce, s’agissant de la société SAUR, la société ALLIANZ GLOBALE, il résulte des pièces de la procédure que celle-ci a été à l’origine du contrôle de raccordement tant sur la partie publique que privée à l’adresse postale des demandeurs. Une attestation de contrôle de conformité a par ailleurs été érigé le 15 avril 2008, pièce dûment versé aux débats et produit au soutien de la demande. Selon devis en date du 02 mars 2017, celle-ci a par ailleurs procédé au remplacement d’une canalisation fonte DN 60 par une canalisation diam 75 PEHD.
Il n’est pas contesté qu’elle est assurée auprès de la société ALLIANZ GLOBALE.
Il résulte des expertises amiables produites au dossier que “l’ouvrage de canalisation n’est pas conforme” (p.4 rapport d’expertise contradictoire du 19 décembre 2023), impliquant la possible intervention de la société SAUR.
Au regard de ces éléments, Monsieur [E] [N], Madame [K] [C] et la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la société SAUR et la société ALLIANZ GLOABLE n’étant pas manifestement voué à l’échec.
S’agissant de la société CISE TP, la société ICAPE et la société [S] VRD, il résulte des pièces de la procédure que cette dernière a reçu, selon acte du 12 juillet 2018, pouvoir de signer les pièces relatives à l’appel d’offre concernant les travaux d’assainissement et d’eau potable pour le compte de la communauté d’agglomération de [Localité 20] Pays de Brie. Selon acte du 18 juillet 2018, la société [S] VRD a également donné pouvoir à Monsieur [R], Directeur pour signer au nom et pour le compte de la société CISE TP toutes les pièces du dossier d’appel d’offre.
Il convient d’observer que la société [S] VRD était responsable au sein d’un groupement d’entreprise constitué avec la société CISE TP, de la pose en 2020 de la canalisation d’eau usée sur le secteur. Cette opération menée sous maîtrise d’œuvre de la société ICAPE
Il ressort des pièces produites et notamment des rapports d’expertise amiable que les désordres querellés ont trait à l’intervention desdites sociétés.
Au regard de ces éléments, Monsieur [E] [N], Madame [K] [C] et la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la société CISE TP, la société ICAPE et la société [S] VRD n’étant pas manifestement voué à l’échec.
S’agissant de la communauté d’agglomération [Localité 20] Pays de Brie, il convient d’observer que le rapport d’expertise de reconnaissance du 9 février 2023 indique en page 10 “les désordres sont consécutifs à une décompression du sol d’assise des fondations de la maison suite à la fuite sur la canalisation d’alimentation de la commune de [Localité 22]”. [Localité 22] fait partie des 54 communes de la communauté d’agglomération [Localité 20] Pays de Brie.
Au regard de ces éléments, Monsieur [E] [N], Madame [K] [C] et la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la communauté d’agglomération [Localité 20] Pays de Brie n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [E] [N], Madame [K] [C] et de la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) le paiement de la provision initiale.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs seront condamnés solidairement à verser la somme de 1500 euros à Monsieur [E] [N], Madame [K] [C] et la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [E] [N], Madame [K] [C] et de la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF).
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [H] [B]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Tél : +(33) 9 63 26 17 71
Fax : +(33) 1 45 87 10 65
Portable : +(33) 6 07 41 97 35
Email : [Courriel 25]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 22] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leurs dernières conclusions,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [E] [N], Madame [K] [C] et par la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [E] [N], Madame [K] [C] et par la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) à la Régie de ce tribunal au plus tard le 12 mai 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement la société SAUR, la société [S] VRD, la société CISE TP, la société ALLIANZ GLOBALE, la société ICAPE et la communauté d’agglomération [Localité 20] Pays de Brie à payer à Monsieur [E] [N], Madame [K] [C] et la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [E] [N], Madame [K] [C] et de la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF),
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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