Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 24 févr. 2025, n° 22/08913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08913 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2MGR
AFFAIRE :
S.A.R.L. AGENCE DU SUD IMMOBILIER (la SCP SCP [E] & ASSOCIES)
C/
Mme [S] [K] (Me Gaël CHEVALIER)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AGENCE DU SUD IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée au capital de 114 336,76 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 732 039 896, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile LEGOUT de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [S] [A] veuve [K]
née le 30 octobre 1942 à [Localité 3], de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Gaël CHEVALIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 mai 2021, [S] [A] veuve [K] a confié à la SAS IMMOSTAGING un mandat exclusif de vente d’une durée maximale de 15 mois relativement à une maison d’habitation moyennant un prix de 479.000,00 Euros.
Le 05 avril 2022, [S] [A] veuve [K] a confié à la SARL AGENCE DU SUD IMMOBILIER un mandat exclusif de vente relatif à cette maison d’habitation moyennant un prix de 399.000,00 Euros.
Les offres reçues étant supérieurs au prix du mandat, un nouveau mandat a été régularisé le 27 avril 2022 pour un prix de 410.000,00 Euros.
Le 28 avril 2022, [N] [H] et [U] [Z] ont présenté une offre au prix du mandat, laquelle a été acceptée par [S] [A] veuve [K].
La promesse de vente n’a pas été régularisée, le fils de [S] [A] veuve [K] invoquant l’altération de ses facultés mentales.
[N] [H] et [U] [Z] se sont désistés.
A la suite de ce désistement, le 18 mai 2022, [Y] [I] et [V] [P] ont présenté une offre au prix du mandat, laquelle n’a pas été acceptée.
*
Par acte en date du 09 septembre 2022, la SARL AGENCE DU SUD IMMOBILIER a assigné [S] [A] veuve [K] aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser avec exécution provisoire :
— la somme de 24.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL AGENCE DU SUD IMMOBILIER fait valoir :
— que les demandes formées à l’encontre de [B] [L] étaient irrecevables,
— que [S] [A] veuve [K] avait commis une faute contractuelle,
— qu’elle avait trouvé des acquéreurs au prix du mandat,
— que la faute de [S] [A] veuve [K] l’avait privée de la possibilité de percevoir ses honoraires,
— que la perte de chance était totale,
— qu’un exemplaire du mandat du 05 avril 2022 avait été remis à [S] [A] veuve [K],
— que le mandat du 27 avril 2022 avait été signé dans ses locaux et que le droit de rétractation ne pouvait pas recevoir application,
— qu’en tout état de cause le droit n’avait pas été exercé dans les délais,
— que le fils de [S] [A] veuve [K] ne pouvait pas exercer le droit de rétractation en ce qu’il n’était pas partie au contrat,
— que [S] [A] veuve [K] ne fournissait aucune preuve du harcèlement dont elle prétendait avoir été victime.
*
[S] [A] veuve [K] conclut au débouté, faisant valoir :
— que le décès de son mari avait eu de graves répercutions sur sa santé physique et mentale,
— que, le 18 mai 2021, elle avait confié un mandat exclusif de vente à la SAS IMMOSTAGING qui est une société familiale pour un prix de 479.000,00 Euros,
— qu’au moment de la signature des mandats de vente et de l’acceptation de l’offre d’achat, elle était dans un état de confusion important,
— qu’elle avait été harcelée par les agents commerciaux de la SARL AGENCE DU SUD IMMOBILIER,
— que le mandat de vente du 05 avril 2022 était caduc,
— qu’elle s’était valablement rétractée du mandat signé le 27 avril 2022 et que la SARL AGENCE DU SUD IMMOBILIER n’avait donc pas intérêt pour agir,
— qu’elle avait clairement indiqué sa volonté de rétractation,
— qu’elle avait été hospitalisée, ce qui constituait un cas de force majeure de nature à justifier le dépassement du délai de rétractation,
— qu’il n’était pas établi qu’elle se trouvait dans les locaux de la SARL AGENCE DU SUD IMMOBILIER au moment de la signature du mandat,
— que le mandat accordé à la SAS IMMOSTAGING était parfaitement valable,
— qu’elle n’avait commis aucune faute,
— que le préjudice résultait d’une perte de chance et qu’il ne pouvait pas s’élever à la totalité des honoraires de la SARL AGENCE DU SUD IMMOBILIER,
Reconventionnellement, elle demande que la SARL AGENCE DU SUD IMMOBILIER et [B] [L], son dirigeant, soient condamnés à lui verser :
— la somme de 30.000,00 Euros au titre du préjudice moral
— la somme de 3.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la recevabilité des demandes formées par [S] [K] à l’encontre de [B] [L]
[B] [L] n’étant pas partie à la présente procédure, les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
— Sur le droit de rétractation
[S] [A] veuve [K] fait valoir que le droit de rétractation a été exercé le 01 mai 2022 par son fils [O] [K] et par l’intermédiaire de son conseil le 16 mai 2022 et qu’ainsi elle n’avait pas d’obligation contractuelle à l’égard de la SARL AGENCE DU SUD IMMOBILIER qui n’avait donc pas qualité pour agir.
Le droit de rétractation permet aux consommateurs de disposer d’un délai de 14 jours pour changer d’avis en cas d’achat en ligne ou à distance, que ce soit sur Internet, par téléphone, lors d’un télé-achat ou encore en dehors de l’établissement du professionnel (vente à domicile, lieu de travail, etc.).
Le mandat du 05 avril 2022 et le mandat du 27 avril 2022 qui le vient remplacer ont été régularisés dans les locaux de la SARL AGENCE DU SUD IMMOBILIER. Le droit de rétractation ne s’applique donc pas.
En l’état de ces éléments, la fin de non recevoir soulevée par [S] [A] veuve [K] entre en voie de rejet de même que son argumentation développée au fond de ce chef.
— Sur la responsabilité de [S] [A] veuve [K]
Le mandat du 27 avril 2022 est venu remplacer celui du 05 avril 2022. L’argumentation de [S] [A] veuve [K] quant à la caducité du mandat du 05 avril 2022 est dénuée de pertinence.
Le 18 mai 2022, [Y] [I] et [V] [P] ont présenté une offre au prix du mandat du 27 avril 2022, laquelle n’a pas été acceptée.
En refusant de ratifier cette offre, [S] [A] veuve [K] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
La SARL AGENCE DU SUD IMMOBILIER a perdu une chance de percevoir ses honoraires qui s’élevaient à la somme de 23.985,00 Euros. Il sera alloué à la SARL AGENCE DU SUD IMMOBILIER la somme de 20.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur la responsabilité de la SARL AGENCE DU SUD IMMOBILIER
Il est constant que les relations entre la SARL AGENCE DU SUD IMMOBILIER et [S] [A] veuve [K] sont devenues conflictuelles à la suite du refus de cette dernière de régulariser la vente.
Pour autant, il n’est produit aucun élément objectif de nature à démontrer que [S] [A] veuve [K] a fait l’objet de pressions ou de harcèlement.
Aucune altération des facultés de [S] [A] veuve [K] n’est établie alors qu’au surplus elle n’a fait l’objet d’aucune mesure de protection et qu’elle a comparu devant notaire le 10 novembre 2022.
[S] [A] veuve [K] ne fournit aucune estimation du bien au moment de la signature du mandat. Elle ne démontre donc pas que le bien a été fautivement sous-évalué, le prix de vente du bien, soit 479.000,00 Euros, ne pouvant seul rapporter cette preuve alors qu’au surplus ce prix figurait dans le mandat qui aurait été confié à la SAS IMMOSTAGING et que bien immobilier n’avait pas trouvé preneur.
En l’état de ces éléments, la responsabilité de la SARL AGENCE DU SUD IMMOBILIER ne sera pas retenue et la demande indemnitaire formée par [S] [A] veuve [K] sera rejetée.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à la SARL AGENCE DU SUD IMMOBILIER la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [S] [A] veuve [K] les frais irrépétibles par elle exposés.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevables les demandes formées par la SARL AGENCE DU SUD IMMOBILIER à l’encontre de [S] [A] veuve [K],
DECLARE irrecevables les demandes formées par [S] [K] à l’encontre de [B] [L],
DEBOUTE de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SARL AGENCE DU SUD IMMOBILIER,
CONDAMNE [S] [A] veuve [K] à verser à la SARL AGENCE DU SUD IMMOBILIER :
— la somme de 20.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [S] [A] veuve [K] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 24 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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