Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 18 mai 2026, n° 25/01704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SA QUEVILLY HABITAT |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01704
N° Portalis DB2W-W-B7J-NK2R
JUGEMENT PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA QUEVILLY HABITAT
93 avenue des Provinces
CS 90205
76121 LE GRAND QUEVILLY CEDEX
Représentée par Mme [V], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Mme [H] [C]
8 rue Résidence Les Clairs Logis
76113 SAHURS
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 16 mars 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 1999, la SEM de PETIT COURONNE a donné à bail à Mme [H] [C] et M. [P] [C] un logement situé 225, rue Georges Guynemer, immeuble Le Moulin, escalier D, n°10 à PETIT COURONNE (76650) ainsi qu’un garage situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial de 1 245,48 francs, outre une provision sur charges.
Par acte notarié du 20 juin 2011, la SA QUEVILLY HABITAT est venue aux droits de la SEM de PETIT COURONNE.
M. [P] [C] est décédé le 7 février 2017, ainsi Mme [H] [C] est devenue la seule titulaire du bail.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 160,67 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 27 juin 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 9 septembre 2025, la SA QUEVILLY HABITAT a fait assigner Mme [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [H] [C] par acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [H] [C] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour Mme [H] [C] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Ordonner le transport des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles au choix des requérants, et aux périls de la locataire ;
— Autoriser, par mesure d’hygiène, la SELARL CHAVOUTIER ET ASSOCIES, Commissaires de justices associés à 5 rue Jean Lecanuet ROUEN CEDEX (76006), à procéder en cas de nécessité à la destruction du mobilier présentant un caractère d’insalubrité ;
— Condamner Mme [H] [C] au paiement de la somme principale de 1 819,05 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation majorée des intérêts au taux légal ;
— Condamner Mme [H] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner Mme [H] [C] à payer la somme de 76,22 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
— Condamner Mme [H] [C] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 16 mars 2026, la SA QUEVILLY HABITAT était représentée par Mme [S] [V], munie d’un pouvoir. Elle s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a indiqué se désister de la demande de constat de la résiliation du bail et des demandes subséquentes, Mme [H] [C] ayant quitté les lieux. Elle a également actualisé la dette à la somme de 2 443,33 euros au 10 mars 2026.
Mme [H] [C], citée par procès-verbal de dépôt à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Mme [H] [C] ayant quitté les lieux, il n’y a plus lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA QUEVILLY HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 10 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 2 443,33 euros après déduction des frais de procédure. Toutefois, il ressort du décompte que des frais relatif à l’enquête « OPS » sont imputés à la locataire. Ces frais seront à déduire de la dette car, ils ne sont pas justifiés par l’envoi d’une mise en demeure de la locataire.
Par conséquent, la dette actualisée s’élève à la somme de 2 428,09 euros.
Mme [H] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SA QUEVILLY HABITAT la somme de 2 428,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025 sur la somme de 1 160,67 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [H] [C] qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande en résiliation du bail et sur les demandes subséquentes ;
CONDAMNE Mme [H] [C] à payer à la SA QUEVILLY HABITAT la somme de 2 428,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025 sur la somme de 1 160,67 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [H] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 juin 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 9 septembre 2025, et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance maladie ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Forfait ·
- Soins infirmiers ·
- Facturation ·
- Santé ·
- Délégation de signature ·
- Etablissements de santé ·
- Prestation
- Crédit ·
- Prêt ·
- Bretagne ·
- Suspension ·
- Remboursement ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Délai de grâce ·
- Protection ·
- Exécution
- Épouse ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Contestation ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Capacité ·
- Courrier ·
- Créance ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Turquie ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Protocole d'accord
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Stupéfiant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Agence ·
- Mandat ·
- Immobilier ·
- Droit de rétractation ·
- Prix ·
- Vente ·
- Offre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Vanne ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Délai ·
- Victime
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Paiement des loyers ·
- Suspension ·
- Contestation sérieuse ·
- Exception d'inexécution ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
- Instituteur ·
- Sociétés ·
- Brie ·
- Communauté d’agglomération ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Pays
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Statut ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit commun ·
- Acte ·
- Parents ·
- Filiation ·
- Département
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.