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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 22/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 22/00557 – N° Portalis DBZI-W-B7G-EFEJ
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BABIN, avocat au barreau de NANTES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 13] /
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par [B] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 22/00557
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 21 novembre 2022, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [5] ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée à [M] [H], son salarié, le 19 novembre 2019.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 22 mai 2023.
Par jugement rendu le 19 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de dire si la pathologie présentée par [M] [H] était directement causé par son travail habituel.
Par avis rendu le 21 mai 2024, le [8] a rendu un avis défavorable à la prise en charge.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 novembre 2024 puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 24 mars 2025.
A cette date, la société [11] est régulièrement représentée par son Conseil.
Dans ses écritures, elle soutenait que la caisse primaire n’avait pas respecté le délai règlementaire de 30 jours francs pour consulter et enrichir le dossier de son salarié. Elle expliquait que le point de départ de ce délai partait le lendemain de la réception du courrier d’information avisant de la transmission du dossier au [10].
Elle ajoutait que la caisse l’avait informé par courrier du 14 mars 2022, reçu le 16 mars 2022, de la transmission du dossier de son salarié au [10], ajoutant qu’elle pourrait consulter et compléter ce dossier jusqu’au 13 avril 2022 puis formuler des observations jusqu’au 13 juillet 2022.
Elle expliquait que la caisse ne lui avait laissé que 28 jours et non 30 jours francs pour consulter et compléter le dossier de son salarié.
La société [11] demandait au pôle social de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 19 novembre 2019 déclarée par M. [H].
En défense, la [5] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de rejeter l’ensemble des prétentions de la société [11], de juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [H] est opposable à la société [11], de désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [H] et son activité professionnelle et de condamner la société [11] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
RG 22/00557
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
En l’espèce, par courrier du 14 mars 2022, reçu le 16 mars 2022 (pièce 3 société), la [9] informait la société [11] de la saisine du [7] ([10]). Ce même courrier indiquait que l’employeur pouvait consulter et compléter le dossier de son salarié jusqu’au 13 avril 2022 puis formuler des observations jusqu’au 13 juillet 2022.
La cour d’appel de Rennes a eu l’occasion de préciser que "[le délai de 30 jours] n’est un délai utile qu’autant que l’intéressé en a connaissance. Il s’en déduit qu’il ne court qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme (CA [Localité 12], 30 novembre 2022 n° 22/01673). "
En l’espèce, le pôle social constate que la société n’a pas bénéficié de 30 jours francs entre la date de réception de l’information et la date butoir fixée par la caisse primaire pour compléter le dossier de son salarié, ce qui suffit à lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle diagnostiquée le 19 novembre 2019 à [M] [H], sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par la société [11] au soutien de sa demande.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La [5] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [11] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle diagnostiquée à [M] [H] le 19 novembre 2019.
REJETTE les autres demandes.
CONDAMNE la [5] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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